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Cour d'appel de Douai, 21 mars 2008, n° 08/00324

Cour d'appel de Douai, 21 mars 2008, 08/00324

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Date
Numéro d’affaire
08/00324

Référence

CA Douai, 21 mars 2008, n° 08/00324

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Douai dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire à signifier,

Déclare l'appel recevable,

AU FOND,

Confirme le jugement déféré.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Douai, le 21 mars 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Douai ?

Affaire n° 08/00324

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Douai sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018758578.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 08 / 00324 ARRÊT DU 21 Mars 2008 9ème CHAMBRE / MM

2COUR D'APPEL DE DOUAI

39ème Chambre-

4Prononcé en Chambre du Conseil du 21 Mars 2008, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels,

5Sur appel d'une requête du T. G. I. DE BOULOGNE SUR MER du 29 MARS 2007

6PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

7X... Katem, né le 01 Mars 1980 à DJELAOULA (IRAQ) Fils de X... Djoad et de Y... Bahia Sans profession Détenu au centre pénitentiaire de Maubeuge, sans domicile fixe appelant, détenu, non comparant

8LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE sur MER non appelant,

9COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :

10Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Eric BIENKO VEL BIENEK, Olivier BAILLY.

11GREFFIER : Christelle LERICHE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, aux débats et Monique MORISS, greffier au prononcé de l'arrêt.

12MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général,

13DÉROULEMENT DES DÉBATS :

14A l'audience en Chambre du Conseil du 07 Mars 2008, le Président a constaté l'absence du requérant.

15Ont été entendus :

16Madame SENOT en son rapport ;

17Le Ministère Public, en ses réquisitions.

18Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

19Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Mars 2008.

20Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

21DÉCISION :

22VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

23LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

24LE JUGEMENT :

25Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a rejeté la demande de relèvement d'interdiction définitive du territoire présentée par Katem X....

26L'APPEL :

27Katem X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 4 avril 2007 au greffe du centre pénitentiaire de MAUBEUGE, où il était détenu.

28L'AVIS d'AUDIENCE :

29Katem X... a été avisé de la date d'audience du 7 mars 2008 par l'intermédiaire de la maison d'arrêt le 1er février 2008.

30RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

31Le 23 juin 2005, Katem X..., alias Z..., a été condamné par le tribunal Correctionnel de Boulogne sur Mer à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Le Tribunal a également prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français.

32Il ressort de l'exposé des faits que Monsieur X... faisait partie d'un réseau constitué pour faire venir en France, via l'Italie ou la Grèce, des clandestins, pour la plupart d'origine irakienne, et de tenter de les faire passer en Grande Bretagne. Les acteurs du réseau étaient rétribués pour les services rendus.

33Le 8 septembre 2006, alors qu'il exécutait sa peine au centre pénitentiaire de Maubeuge, Katem X... a présenté une requête aux fins de relèvement de cette interdiction, faisant valoir qu'il vivait en France depuis mars 2004, qu'il était véritablement intégré dans ce pays, ne pouvant retourner dans son pays d'origine (l'Irak), pour des raisons de sécurité.

34À la suite d'une demande de renseignements adressée par le parquet, l'administration pénitentiaire indiquait que Katem X... avait un bon comportement en détention, qu'il était classé aux ateliers depuis le 10 mai 2006 et qu'il suivait des cours de français.

35Le 16 octobre 2006, le Procureur de la République de Boulogne sur Mer a émis un avis défavorable à a demande, faisant observer que Katem X... jouait un rôle d'encadrement dans le réseau d'immigration clandestine, qu'il était entré en France uniquement pour faciliter cette immigration et qu'en application des accords de Schengen il pouvait être expulsé vers l'Italie, où il avait résidé avant d'arriver en France.

36Le Tribunal Correctionnel de Boulogne sur Mer a rejeté la demande en relevant que Monsieur X... ne pouvait faire état d'une véritable intégration en France, ayant été arrêté et placé en détention six mois à peine après son arrivée. Il a également retenu que le requérant n'entrait pas dans les prévisions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, qui restreignent ou interdisent le prononcé d'une peine d'interdiction du territoire sous certaines conditions, notamment familiales.

37Le bulletin no1 du casier judiciaire de Katem X... ne comporte pas d'autre condamnation que celle dont il s'agit.

38Une fiche pénale jointe au dossier fait apparaître que l'intéressé a effectivement été écroué le 21 septembre 2004 et qu'il serait libérable le 6 septembre 2008.

39SUR CE :

40Absent à l'audience, Katem X... n'est pas représenté. Il sera, par conséquent, statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.

41Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré.

42Faute d'observations transmises à la Cour dans le mois de l'appel, il convient de relever, comme l'ont fait les Juges de première instance, que le requérant a été arrêté six mois à peine après son arrivée en France, pour un délit grave consistant à faciliter l'immigration clandestine moyennant rémunération, trafic dans lequel il jouait de surcroît un rôle déterminant. N'ayant aucune attache, ni perspective de travail en France, Katem X... est exposé à un risque évident de récidive s'il devait se maintenir dans ce pays.

43En conséquence, il n'apparaît pas opportun de faire droit à la requête et le jugement déféré doit être confirmé.

44PAR CES MOTIFS

45LA COUR, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire à signifier,

46Déclare l'appel recevable,

47AU FOND,

48Confirme le jugement déféré.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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08/00324

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