Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2006, n° 06/01069
Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2006, 06/01069
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- Numéro d’affaire
- 06/01069
Référence
CA Douai, 23 nov. 2006, n° 06/01069
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Douai dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre d'Olivier X... et par défaut à l'égard de la partie civile,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E.BASTIEN C.PARENTY
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Douai, le 23 novembre 2006.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Douai ?
Affaire n° 06/01069
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Douai sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017615611.
Texte intégral
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1DOSSIER N 06/01069
2ARRÊT DU 23 Novembre 2006
34ème CHAMBRE
4EB
5COUR D'APPEL DE DOUAI
64ème Chambre - No
7Prononcé publiquement le 23 Novembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
8Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE VALENCIENNES du 18 FEVRIER 2005
9PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
10X... Olivier
11Né le 21 Septembre 1968 à TRITH ST LEGER
12Fils de X... Giancarlo et de Y... Annie
13De nationalité française, célibataire
14Sans profession
15Détenu à la maison d'arrêt de Valenciennes
16Demeurant ...
17Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, non comparant
18LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
19appelant,
20Z... Jamila, demeurant ...
21Non comparante, partie civile, intimée
22COMPOSITION DE LA COUR :
23Président : Christine PARENTY,
24Conseillers : Michel BATAILLE,
25Stéphane DUCHEMIN.
26GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.
27MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.
28DÉROULEMENT DES DÉBATS :
29A l'audience publique du 26 Octobre 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu.
30Ont été entendus :
31Monsieur DUCHEMIN en son rapport ;
32Le Ministère Public, en ses réquisitions :
33Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
34Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 Novembre 2006.
35Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
36DÉCISION :
37VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
38LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
39RAPPEL DE LA PROCEDURE
40Monsieur X... Olivier a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES, pour avoir à
41LOURCHES, le 6 octobre 2004, commis un vol avec violences sur la personne de Mademoiselle Jamila Z..., en l'espèce être rentrée de force chez elle, et après l'avoir fait tomber, avoir fouillé son sac et lui avoir dérobé la somme de cent euros, ainsi qu'un porte monnaie
42Infraction prévue par les article 311-4 al.1 4o, 311-11, 311-1 du code pénal et réprimée par les articles 311-4 al.1, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o du code pénal.
43Par jugement contradictoire à signifier du 18 février 2005, le Tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement sur le plan pénal, et à payer la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts à Jamila Z..., partie civile.
44***
45Le 31 janvier 2006, Monsieur X... Olivier a régulièrement interjeté appel des dispositions pénales et civiles de cette décision qui lui a été signifiée le 25 janvier 2006. Le Ministère Public a formé appel incident le même jour
46***
47Le prévenu a été cité à personne le 10 mai 2006, date à laquelle il était incarcéré à la maison d'arrêt de VALENCIENNES. Il n'a pas comparu à l'audience de la Cour. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier. La partie civile ne comparaît pas à l'audience. Il sera statué par défaut à son égard.
48RAPPEL DES FAITS
49Jamila Z... se rendait le 7 octobre 2004 au commissariat de DENAIN pour y dénoncer les faits de vol avec violences dont elle avait été victime la veille à son domicile de LOURCHES.
50Elle expliquait avoir été abordée dans une rue de LOURCHES à la sortie de la Poste où elle venait d'effectuer un retrait de 100 euros par un individu qui l'avait suivie et avait engagé la conversation avec elle mais qui avait rapidement disparu dans un bosquet, n'ayant obtenu aucune réponse de la part de la jeune femme.
51C'est en arrivant à son domicile qu'elle retrouvait cet individu qui la poussait à l'intérieur, la faisait tomber dans le couloir, lui prenait son sac, fouillait à l'intérieur et lui prenait les 100 euros qu'elle venait de retirer ainsi que son porte monnaie en cuir de couleur marron foncé.
52Le certificat médical établi au lendemain de l'agression relevait des " hématomes et excoriations situées sur les deux avant-bras " ainsi qu'" un certain état de prostration ". Aucune incapacité totale de travail n'était fixée.
53Elle donnait un signalement de son agresseur, mais ne reconnaissait aucun des clichés que les enquêteurs lui présentaient.
54Le lendemain, elle faisait de nouveau appel au service de police pour leur indiquer qu'elle venait de constater la présence de son agresseur en face de son domicile. Les policiers ne l'y trouvaient pas à leur arrivée mais le signalement donné par Jamila Z... leur permettait très rapidement de procéder à l'interpellation d'Olivier X... à proximité des lieux.
55Il contestait lors de sa première audition les faits rapportés par la plaignante mais les reconnaissait lors de sa seconde audition le lendemain matin, dans des termes identiques à la présentation de la victime.
56Il précisait ne pas avoir été dans son état normal après avoir consommé 7 ou 8 bières, qu'il regrettait son comportement et que c'était pour s'excuser qu'il avait tenté de se rendre deux jours plus tard au domicile de la plaignante.
57Il ne ressortait pas de ses explications, non plus que de celles de la victime, qu'il l'avait préalablement à son agression, vu sortir de la Poste. Il indiquait qu'il avait simplement souhaité prendre un café chez elle et que c'est son refus qui l'avait, selon son expression, " énervé ".
58SUR CE :
59Attendu que les aveux du prévenu et les déclarations de la victime suffisent à caractériser dans tous ses éléments l'infraction poursuivie et que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité ;
60Attendu que le prévenu, âgé de 38 ans, a déjà été condamné à 8 reprises de 1990 à 2004 pour des infractions diverses l'ayant conduit à comparaître du Tribunal de Police de Valenciennes pour défaut d'assurances à la Cour d'Assises du Nord pour viol ;
61Que les peines précédemment prononcées et sa personnalité nécessitent qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme ainsi que justement décidé par les premiers juges et qu'au regard des précédents judiciaires du prévenu, qui n'est pas venu à l'audience de la Cour soutenir son appel, les faits ont été justement sanctionnés par les premiers juges, tant sur l'action pénale que sur l'action civile
62Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions
63PAR CES MOTIFS :
64La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre d'Olivier X... et par défaut à l'égard de la partie civile,
65Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
66La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.
67LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
68E.BASTIEN C.PARENTY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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