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Cour d'appel de Douai, 5 décembre 2007, n° 07/00687

Cour d'appel de Douai, 5 décembre 2007, 07/00687

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Formation
CT0099
Date
Numéro d’affaire
07/00687

Référence

CA Douai, 5 déc. 2007, n° 07/00687

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Douai dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard d'Ulrich Z..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Sébastien X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille,

Confirme le jugement sur la culpabilité, et le montant des sommes allouées en première instance à la partie civile Monsieur Z...,

Confirme l'affectation du cautionnement à l'indemnisation de la victime,

Infirme quant à la peine, et au reste des dispositions civiles,

Condamne le prévenu à la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et une mise à l'épreuve de 3 ans comportant l'obligation d'indemniser la victime.

Y ajoutant, ordonne la délivrance d'un mandat d'arrêt,

Condamne le prévenu à verser à la partie civile 2000 euros au titre du préjudice esthétique,5000 euros au titre du préjudice d'agrément,5000 euros au titre du préjudice professionnel et 500 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel,

Condamne le prévenu à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille 6020,17 euros de provision,

Renvoie le dossier au premier juge pour liquidation définitive du préjudice,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Douai, le 5 décembre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Douai ?

Affaire n° 07/00687

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Douai sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018433837.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 07 / 00687 ARRÊT DU 05 Décembre 2007 4ème CHAMBRE VM

2COUR D'APPEL DE DOUAI

34ème Chambre-No

4Prononcé publiquement le 05 Décembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,

5Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE-6EME CHAMBRE du 08 NOVEMBRE 2006

6PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

7X... Sébastien Roger né le 20 Juin 1974 à LILLE Fils de X... Aubert et de Y... Anne Marie De nationalité française, vit en concubinage Mécanicien Demeurant... 59139 WATTIGNIES Prévenu, appelant, libre, non comparant

8LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant,

9CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LILLE,2 rue d'IENA-BP 9-59895 LILLE CEDEX-59000 LILLE Partie civile, intimée, non comparante

10Z... Ulrich, demeurant... 59139 WATTIGNIES Comparant, partie civile, appelant, assisté de Maître CHAPON Fabien, Avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître VANDERMEEREN Thierry, Avocat au barreau de LILLE

11COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.

12GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l'arrêt.

13MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.

14DÉROULEMENT DES DÉBATS :

15A l'audience publique du 31 Octobre 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu.

16Ont été entendus :

17Madame PARENTY en son rapport ;

18Le Ministère Public, en ses réquisitions :

19Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

20Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 Décembre 2007.

21Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

22DÉCISION :

23VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

24LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

25Monsieur X... Sébastien, sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, suivis par la partie civile Monsieur Z... Ulrich sur les dispositions civiles ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 8 novembre 2006 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, en répression du délit de violence suivie d'une infirmité permanente. Sur le plan civil, il a été condamné à verser à la partie civile 73,34 euros de dommages et intérêts pour la perte de salaire,2000 euros ainsi que 40000 euros au titre de l'Incapacité Permanente Partielle,5000 euros pour le prétium doloris,5000 euros pour le préjudice moral,140,70 euros pour les lunettes,33,20 euros pour les frais de déplacement, avec exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes précitées,600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille 1625,45 euros de provision. L'affaire a été renvoyée pour liquidation définitive des intérêts civils.

26Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu :

27d'avoir à Wattignies, dans la nuit du 4 au 5 septembre 2004, volontairement commis des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de Ulrich Z..., en l'espèce la perte de son oeil gauche, faits prévus et réprimés par l'article 222-9,222-44,222-45 et 222-47 du Code Pénal.

28Monsieur X... Sébastien a été cité à mairie ; accusé de réception signé ; il est absent ; il s'agit d'un arrêt contradictoire à signifier en ce qui le concerne ainsi qu'en ce qui concerne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille qui a écrit. La partie civile est présente.

29Sur l'action publique

30Le 23 septembre 2004 Monsieur Ulrich Z... portait plainte auprès du commissariat de Wattignies à l'encontre de Monsieur Sébastien X... pour des violences sur sa personne ainsi que contre le Centre Hospitalier Régional de Lille pour les négligences qui avaient conduit à la perte de son oeil gauche. Il relatait l'agression qu'il avait subie de la part du mis en cause le 4 septembre précédent : celui-ci s'était jeté sur lui alors que, sortant d'un café, il avait échangé quelques mots avec lui et son propre frère ; il faisait état d'un coup de poing le jetant à terre puis, alors qu'il s'était relevé, d'un coup de pied au visage entraînant sa perte de conscience. Les faits s'étaient déroulés entre 23 h 30 et minuit trente devant le café " Kool heure café " Rue Clémenceau à Wattignies. Il ajoutait que son frère avait appelé les pompiers, qu'il avait été transporté au Centre Hospitalier Régional de Lille où il était resté 24 heures en observation. Il n'avait repris connaissance qu'en cours de matinée, vers 10 heures. Et il en était sorti le 6 septembre à 13 heures.

31Atteint de divers troubles et de pertes d'équilibre, il avait alors consulté son médecin qui l'avait envoyé au Centre Hospitalier Régional pour y passer un scanner. A son issue, le 13 septembre, l'opératrice lui indiquait que sa " pommette gauche était carrément éclatée ". Un stomatologue l'avait reçu le 14 septembre lui fixant rendez-vous pour une opération le 17. Au réveil de celle-ci il avait ressenti une insupportable douleur à la tête qui résistait à la morphine. Le médecin lui plaçait alors une mèche. Sa tête était gonflée et son oeil gauche fermé. Le lendemain on constatait que son oeil ne réagissait plus. Une nouvelle intervention avait calmé complètement la douleur : son oeil gauche était désormais ouvert mais il ne voyait rien de cet oeil. Le 20 septembre un ophtalmologue diagnostiquait un hématome compressant le nerf optique. Et le 23 septembre un nouvel examen ophtalmologique constatait l'absence de réaction du nerf optique ; il avait fallu qu'il insiste auprès du médecin pour apprendre qu'il avait définitivement perdu l'usage de cet oeil. Il lui semblait donc qu'il avait été ainsi victime de négligences de la part de l'hôpital.

32Le médecin légiste réquisitionné confirmait l'opération de la mâchoire " occasionnant peut-être un hématome derrière l'oeil gauche et à l'issue la perte de cet oeil ". Il envisageait une incapacité totale de travail d'un mois et une incapacité permanente de 25 %.

33L'enquête préliminaire débutait par l'audition de la propriétaire du café " Kool heure café " : elle indiquait la présence dans le café d'Ulrich Z..., et de son frère Arnaud, d'une dénommée Mado, tous trois habitués des lieux, mais aussi d'un client inconnu prénommé Sébastien qui connaissait apparemment celle-ci. L'individu lui paraissant énervé elle avait refusé de lui servir de l'alcool. La femme de celui-ci venait le rejoindre avec quatre enfants, puis était repartie avec l'un d'eux. Une dispute éclatait entre le mis en cause et Ulrich. Avec l'aide de Mado elle faisait sortir Sébastien. Arnaud Z..., prenant les trois enfants, était aussi sorti discuter un bon moment avec lui près de sa voiture. Lorsque Ulrich était sorti à son tour elle avait vu qu'il avait serré la main de Sébastien. Rassurée, elle avait donc fermé le café. Elle précisait qu'Ulrich avait consommé de la bière et qu'il s'était moqué d'un client au bar et l'avait insulté en disant à Sébastien de s'en méfier car il était pédophile.

34Marie-Madeleine A..., dite Mado, confirmait la rencontre et la dispute entre Sébastien et Ulrich, affirmant cependant qu'il s'étaient calmés lorsqu'elle était rentrée chez elle. Selon elle, c'est Ulrich qui se serait lui-même d'abord énervé contre un jeune homme au comptoir. Mais tout était ensuite rentré dans l'ordre.

35Arnaud Z... avait était témoin de l'altercation de son frère dans le café avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas et qui était énervé et voulait se battre. Pourtant il avait réussi à le calmer, l'avait accompagné dehors à sa voiture et demandé à son frère de venir s'excuser ; ce qu'il avait fait : ils s'étaient alors serré à la main. Puis subitement l'homme s'était de nouveau adressé à son frère, il n'avait pas compris ce qu'il lui disait et immédiatement lui avait porté un coup de poing au visage avant même qu'il n'ait pu faire quoique ce soit. Son frère était tombé ; il s'était relevé et l'homme lui avait asséné un nouveau coup de poing dans la figure, le faisant tomber sur les genoux, et lui avait alors porté un coup de pied au visage. Il était tombé en arrière sur la tête et saignait. Les pompiers l'avaient amené aux urgences. Entre temps il avait constaté le gonflement de l'oeil et de la pommette gauche. Il expliquait que tous deux avaient bien bu.

36Le mis en cause s'expliquait ; il avait été accosté au bar où il consommait alors que ses enfants étaient attablés plus loin ; ils avaient d'abord parlé de voitures et de choses diverses avant que cet individu qui était saoul commençât à le " piquer " ; il reconnaissait s'être énervé mais avait été calmé par le frère de celui-ci et avait donc regagné son véhicule avec ce dernier. Ulrich était venu de nouveau auprès d'eux puis avait recommencé à l'insulter et le menacer ; n'y tenant plus il l'avait poussé ; l'homme était tombé ; puis il lui avait asséné un coup de pied dans la figure. C'est son frère qui s'en était occupé et lui avait dit de rentrer chez lui avec ses enfants. Il confirmait l'avoir frappé sans avoir lui-même reçu aucun coup.

37Une confrontation était organisée entre les deux frères Z... et Sébastien X... ; il apparaissait qu'à l'origine de la dispute il y avait des propos qu'Ulrich tenait sur Mado, par ailleurs amie de la mère du mise en cause. La querelle semblait pourtant close après un serrement de main et excuses de la future victime. Sébastien continuait à affirmer que ses coups résultaient d'insultes et de menaces d'Ulrich, ce que ne confirmaient nullement les deux frères. Le mis en cause terminait en disant qu'il était désolé et regrettait ses coups. Un témoin, ami de d'Arnaud Z... relatait cependant qu'après avoir constaté que tout paraissait aller bien entre les trois protagonistes il avait entendu que le ton montait et qu'ensuite Sébastien avait porté des coups à Ulrich. X... confiait qu'il avait fait de la boxe thaïlandaise. Il a dit qu'il avait sa petite fille dans les bras, ce que personne n'a confirmé.

38Suite au déferrement de Sébastien X... pour une comparution immédiate, le Parquet décidait d'ouvrir une information, le 30 septembre 2004, pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et requérait sa mise en détention provisoire qui était décidée par le Juge des Libertés et de la Détention.

39L'instruction confirmait les coups portés, et notamment le coup de pied au visage ayant provoqué d'importants dégâts à la pommette de la victime qui avait dû être opérée. L'apparition de douleurs insupportables à la suite de cette opération avait conduit à divers actes médicaux, et à une seconde intervention qui aboutissait au constat de la perte définitive de l'oeil gauche.

40Une expertise était diligentée pour établir si les séquelles constatées étaient nées de l'agression et / ou des interventions chirurgicales subies. Elle soulignait la violence du choc.

41Le collège de trois experts concluait, le 6 octobre 2005, que " rien ne leur permettait de retenir une faute technique ni dans l'indication, ni dans la réalisation. La rareté de la complication doit faire accepter le principe d'accident lié à un aléa thérapeutique ".

42Il liait les complications ophtalmologiques au geste chirurgical, le geste de réduction ayant provoqué des phénomènes hémorragiques majeurs responsables de la cécité (la victime mesure 1,70 mètres-60 Kg)-(l'auteur 1,86 mètres-108 Kg).

43Les violences volontaires sont reconnues par Sébastien X..., qui précise qu'il n'y a pas eu d'échanges de coups : il répliquait ainsi à des propos tenus par Ulrich Z....

44L'aléa thérapeutique ayant conduit à la perte de l'oeil gauche est en lien direct et certain avec le coup et la blessure initiale qui sans l'intervention d'aucune autre faute de quiconque a abouti à cette infirmité permanente. L'auteur de violences est totalement responsable des dommages ultimes ainsi constatés, quand bien même il n'aurait pas eu l'intention de les infliger.

45A l'audience du Tribunal, il a dit qu'il avait frappé parce qu'il s'était senti menacé.

46Il y a 3 mentions au casier judiciaire de l'intéressé de 98 à 2006 pour violences sur mineur et sur conjoint, dégradation, conduite sous l'empire d'un état alcoolique (amendes, sursis).

47C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu tant du point de vue de la responsabilité pénale que du point de vue du lien entre l'acte et ses conséquences.

48La peine d'emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une gravité certaine, au vu de l'importance du coup porté, retenus à l'encontre du prévenu dont le passé de violent éclaire la personnalité.

49Le principe d'une peine mixte tel que prévu par les premiers juges doit être conservé ; cela dit il est préférable de prévoir un sursis avec mise à l'épreuve pour assurer la réparation du préjudice subi par la victime. Par ailleurs, les juges ayant fait une application trop bienveillante de la loi, la cour alourdit la peine, d'autant que le prévenu par son absence montre le peu de considération qu'il a pour la justice et pour sa victime ; il sera plus justement condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve.

50Le prévenu ne se présentant pas devant ses juges, la cour, afin d'assurer la bonne exécution de cette lourde peine, ordonne la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre.

51Sur l'action civile

52La cour possède les éléments suffisants pour confirmer les montants d'indemnisation tels qu'évalués par les premiers juges mais aussi pour infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la réclamation relative au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément et au préjudice professionnel. En ce qui concerne le préjudice esthétique, il est patent en ce sens que l'aspect du visage de Monsieur Z... est changé du fait de l'inactivité d'un oeil, ce qui pourrait augmenter avec le temps : il lui sera accordé 2000 euros de ce chef. En ce qui concerne le préjudice d'agrément, il existe puisque Monsieur Z... ne pourra plus exécuter les actes de la vie courante comme autrefois (conduite automobile, sport, plus généralement vie quotidienne) ; il lui sera accordé 5000 euros de ce chef. En ce qui concerne le préjudice professionnel, il réside dans le fait que l'exercice de son métier sera plus malaisé ; il lui sera accordé 5000 euros de ce chef. L'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance doit être confirmée ; il lui sera en outre octroyé 500euros en cause d'appel. Il convient en ce qui concerne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de lui accorder le montant de ses débours provisoires soit 6020,17 euros et de renvoyer le dossier au premier juge pour la liquidation définitive.

53PAR CES MOTIFS

54LA COUR

55Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard d'Ulrich Z..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Sébastien X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille,

56Confirme le jugement sur la culpabilité, et le montant des sommes allouées en première instance à la partie civile Monsieur Z...,

57Confirme l'affectation du cautionnement à l'indemnisation de la victime,

58Infirme quant à la peine, et au reste des dispositions civiles,

59Condamne le prévenu à la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et une mise à l'épreuve de 3 ans comportant l'obligation d'indemniser la victime.

60Y ajoutant, ordonne la délivrance d'un mandat d'arrêt,

61Condamne le prévenu à verser à la partie civile 2000 euros au titre du préjudice esthétique,5000 euros au titre du préjudice d'agrément,5000 euros au titre du préjudice professionnel et 500 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel,

62Condamne le prévenu à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille 6020,17 euros de provision,

63Renvoie le dossier au premier juge pour liquidation définitive du préjudice,

64Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

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