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Fichier national automatise des empreintes genetiques : Cour d'appel de Grenoble, 5 juillet 2007, n° 06/00663

Cour d'appel de Grenoble, 5 juillet 2007, 06/00663

Mots-clés

  • Fichier national automatise des empreintes genetiques
  • Refus de se soumettre à un prélèvement biologique
  • Domaine d'application
  • //jdf

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Date
Numéro d’affaire
06/00663

Référence

CA Grenoble, 5 juill. 2007, n° 06/00663

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Grenoble ?

Fichier national automatise des empreintes genetiques ; Refus de se soumettre à un prélèvement biologique ; Domaine d'application ; //jdf

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Grenoble ?

Il résulte de la combinaison des articles 132-58 du code pénal et 706-54 du code de procédure pénale que la dispense de peine ne constitue pas une condamnation, dès lors ne peut être imposé le prélèvement biologique pour le fichier national automatisé des empreintes génétiques des personnes condamnées à la personne déclarée coupable et dispensée de peine

Que décide la Cour d’appel de Grenoble dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les appels du prévenu et du ministère public

Sur l'action publique,

Infirme le jugement entrepris.

Renvoie Gilles X... des fins de la poursuite.

Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Madame Marie-Françoise ROBIN et Madame Marie-Claude MASSONNAT, Conseillers présents lors des débats et du délibéré,

et prononcé par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, en présence du représentant du ministère public,

En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Madame Brigitte BARNOUD, Greffier présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Grenoble, le 5 juillet 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Grenoble ?

Affaire n° 06/00663

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Grenoble sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018053792.

Titrage officiel

FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Domaine d'application - //JDF

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 132-58 du code pénal et 706-54 du code de procédure pénale que la dispense de peine ne constitue pas une condamnation, dès lors ne peut être imposé le prélèvement biologique pour le fichier national automatisé des empreintes génétiques des personnes condamnées à la personne déclarée coupable et dispensée de peine

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 06/00663 ARRÊT DU 05 JUILLET 2007 1re CHAMBRE CORRECTIONNELLE

2COUR D'APPEL DE GRENOBLE

3Prononcé publiquement le JEUDI 05 JUILLET 2007, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels,

4Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE du 06 AVRIL 2006 par Monsieur X... Gilles, le 07 Avril 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 14 Avril 2006 contre Monsieur X... Gilles

5ENTRE :

6Monsieur le Procureur Général, intimé et poursuivant l'appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal correctionnel de GRENOBLE.

7ET :

8X... Gilles né le 07 Juin 1949 à LE PUY EN VELAY (43) de Pierre et de Y... Hélène de nationalité française, marié Coordonnateur de sécurité demeurant ... 38000 GRENOBLE

9Prévenu, comparant, libre appelant

10Assisté de Maître CHAPUIS Alain, avocat au barreau de GRENOBLE

11LE JUGEMENT :

12Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Gilles X... coupable d'avoir à GRENOBLE (38) le 13 décembre 2005, refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique suite à une condamnation pour délit de vol aggravé par deux circonstances,

13infraction prévue par les articles 706-56 §I AL.1, §II AL.1, 706-54 AL.1, 706-55, R.53-21 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 §II AL.1,AL.3 du Code de procédure pénale

14et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende de 150 € avec sursis.

15DÉROULEMENT DES DÉBATS :

16La cause appelée à l'audience publique du 31 MAI 2007,

17Madame Marie-Claude MASSONNAT, Conseiller a fait le rapport et le Président a interrogé le prévenu qui a fourni ses réponses,

18Madame PICCOT, Avocat Général, a résumé l'affaire et a été entendue en ses réquisitions,

19Gilles X... a été entendu en ses moyens de défense,

20Maître CHAPUIS Alain, Avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie, pour la défense de Gilles X...,

21Gilles X... a eu la parole en dernier,

22Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ;

23Les faits et la procédure

24Gilles X... a été déclaré coupable du délit de vol aggravé par deux circonstances et dispensé de peine par jugement du 19 septembre 2003 du tribunal correctionnel de GRENOBLE. Convoqué par les services de police pour être soumis au prélèvement destiné à alimenter le fichier des empreintes génétiques il a refusé de s'y soumettre, déclarant qu'il n'acceptait pas d'être assimilé à un délinquant, ni de cautionner un système de fichage généralisé.

25Sur les poursuites engagées à raison de ces faits, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a statué dans les termes ci-dessus reproduits par jugement contradictoire du 20 mars 2006 , dont il a été interjeté appel par le prévenu, puis par le Procureur de la République.

26Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et la condamnation du prévenu à une peine d'amende de 800€.

27Le prévenu demande à la cour, par voie de conclusions, de le relaxer. Il fait valoir qu'une dispense de peine n'est pas une condamnation, et que l'article 706-54 du code de procédure pénale qui dispose que le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques centralise les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale, ne lui est pas applicable.

28Sur quoi, la Cour

29Sur l'action publique

30L'article 132-58 du code pénal dispose "En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine...". Ce sont ces dispositions dont le tribunal correctionnel a fait application pour déclarer Gilles X... coupable et le dispenser de peine, dans son jugement du 19 septembre 2003. L'article 706-54 du code de procédure pénale dispose "Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions".

31Ce sont ces dispositions que le Procureur de la République de GRENOBLE a appliquées en adressant aux services de gendarmerie une réquisition pour qu'il soit procédé au prélèvement refusé par Gilles X..., refus qui a motivé les poursuites engagées à son encontre par le ministère public et qui a conduit le tribunal correctionnel à prononcer le jugement entrepris.

32Il se déduit de la combinaison des ces articles que la dispense de peine ne constitue pas une condamnation.

33Cette analyse est confortée d'une part par les dispositions sur le casier judiciaire et notamment l'article 768 du code de procédure pénale qui opère une distinction dans son alinéa 1o entre les "condamnations" et les "déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine", distinction qui conduit la cour à considérer que déclaration de culpabilité assortie d'une dispense de peine et condamnation sont donc différentes, d'autre part par les dispositions de l'article 469-1 du code de procédure pénale selon lesquelles les personnes qui ont fait l'objet d'une dispense de peine n'encourent pas les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résultent de plein droit d'une condamnation.

34Il s'ensuit que le prélèvement ne pouvait être imposé à Gilles X... et qu'en refusant celui-ci n'a pas commis l'infraction reprochée.

35Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Gilles X... renvoyé des fins de la poursuite.

36PAR CES MOTIFS :

37La Cour,

38Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

39Reçoit les appels du prévenu et du ministère public

40Sur l'action publique,

41Infirme le jugement entrepris.

42Renvoie Gilles X... des fins de la poursuite.

43Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Madame Marie-Françoise ROBIN et Madame Marie-Claude MASSONNAT, Conseillers présents lors des débats et du délibéré,

44et prononcé par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, en présence du représentant du ministère public,

45En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Madame Brigitte BARNOUD, Greffier présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Date
Numéro d’affaire
06/00663

Référence

CA Grenoble, 5 juill. 2007, n° 06/00663

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