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Instruction : Cour d'appel de Limoges, 10 février 2005

Cour d'appel de Limoges, du 10 février 2005

Mots-clés

  • Instruction
  • Interrogatoire
  • Procès-verbal
  • Mentions
  • Signature
  • Omission
  • Première comparution

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Date

Référence

CA Limoges, 10 févr. 2005

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges ?

Instruction ; Interrogatoire ; Procès-verbal ; Mentions ; Signature ; Omission ; Première comparution

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges ?

Les prescriptions relatives à la signature des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution, par le juge, le greffier et le mis en examen, sont considérées par la jurisprudence comme substantielles, leur omission rendant nul l'acte concerné. S'agissant d'une nullité textuelle, la méconnaissance des dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale, renvoyant aux prescriptions des articles 106 et 107 du même Code rend le procès verbal d'interrogatoire de première comparution nul

Que décide la Cour d’appel de Limoges dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,

DECLARE nul et de nul effet, faute d'avoir été signé par le greffier, le procès-verbal de première comparution de Pier Giorgio SUSAN, côte D22, et par voie de conséquence ordonne son retrait du dossier et son dépôt au greffe de la chambre de l'instruction,

DECLARE non avenus les deux procès verbaux d'audition de témoins côtés D 19 et D 20, l'omission textuelle relevée n'ayant pas été de nature à porter atteinte aux droits des parties.

ORDONNE que la mention "non avenu" soit portée sur ces pièces par les soins de Madame la greffière de la chambre de l'instruction, en exécution du présent arrêt.

Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Nathalie D...

Serge BAZOT Nathalie D...

Serge BAZOT

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Limoges, le 10 février 2005.

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006945692.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Interrogatoire - Procès-verbal - Mentions - Signature - Omission - Première comparution

Sommaire officiel

Les prescriptions relatives à la signature des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution, par le juge, le greffier et le mis en examen, sont considérées par la jurisprudence comme substantielles, leur omission rendant nul l'acte concerné. S'agissant d'une nullité textuelle, la méconnaissance des dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale, renvoyant aux prescriptions des articles 106 et 107 du même Code rend le procès verbal d'interrogatoire de première comparution nul

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE LIMOGES

2***** N DU 10 FEVRIER 2005 arrêt qui prononce l'annulation d'une pièce de la procédure NOTIFIE LE

3CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

4A l'audience du DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE :

5Pier Giorgio SUSAN

6né le 13 mars 1943 à MASER (ITALIE)

7fils de Louis et de Antoinette MARTIGNOGO

8industriel à la retraite

9demeurant 38 route de la Brédé

1033650 SAUCATS

11MIS EN EXAMEN du chef d'ETABLISSEMENT D'UNE FAUSSE ATTESTATION FAISANT ETAT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS

12Ayant pour avocat Maître Bertrand DENIS, du barreau de BORDEAUX,

13Florence MARIAUD épouse X...

14née le 1er juin 1968 à LIMOGES

15fille de Raymond et de Paulette TOURNOIS

16agent de maîtrise

17demeurant 2 rue Monthely

1887240 AMBAZAC

19MIS EN EXAMEN du chef D'ETABLISSEMENT D'UNE FAUSSE ATTESTATION FAISANT ETAT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS

20Ayant Maître Béatrice MARTINEAU, du barreau de LIMOGES, pour avocat, ET :

21PARTIE CIVILE

22SOCIETE FIDECO

23représentée par Monsieur Philippe Y...

2421 avenue Saint Surin à LIMOGES

25Ayant Maître Martial DAURIAC du barreau de LIMOGES, pour avocat,

26ET : Monsieur le Procureur Général,

27---ooOoo---

28Madame Estelle LAMOTTE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES ayant, le 22 décembre 2004 adressé au président de la chambre d'instruction le dossier de la procédure aux fins d'annulation de pièces de la procédure,

29---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, président de la chambre de l'instruction, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe Z... et Monsieur Pierre-Louis A..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC :

30Monsieur Pierre B..., Avocat Général, présent lors des débats, Monsieur Richard C..., Avocat Général, présent lors du prononcé de l'arrêt, GREFFIER : Madame Monique D..., présente lors des débats, Madame Nathalie D..., présente lors du prononcé de l'arrêt,

31Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.

32---oOo---

33A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 27 janvier 2005 :

34Maître MARTINEAU et Maître PEYCLET ont fait connaître qu'elles s'en remettaient à la sagesse de la Cour,

35Puis ont été entendus :

36Monsieur le Président en son rapport oral,

37Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,

38---oOo---

39Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du dix février deux mille cinq,

40LA COUR

41Vu les pièces de la procédure,

42Vu la transmission du dossier par le juge d'instruction de LIMOGES le 22 décembre 2004 aux fins d'annulation de pièces de la procédure,

43Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2004 par le président de la chambre de l'instruction ordonnant la transmission du dossier au parquet général et notifiée le même jour aux parties et à leurs avocats,

44Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettre recommandée, le 13 janvier 2005 aux mis en examen et à leur avocat, à la partie civile et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 27 janvier 2005, à laquelle l'affaire serait appelée,

45Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 19 Janvier 2005,

46Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,

47---oOo---

48Sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 février 2004 par la société FIDECO, du chef de faux témoignage, le Procureur de la République de LIMOGES requérait le 2 mars 2004 l'ouverture d'une information judiciaire contre Florence MARIAUD épouse X... et Georges SUSAN, du chef de faux témoignage.

49Après avoir entendu le 30 avril 2004 la partie civile, le juge

50d'instruction de LIMOGES procédait le 23 juin 2004 aux auditions de Raymond MARIAUD et Paulette MARIAUD épouse X... en leur qualité de témoin.

51Le greffier qui assistait à ces deux auditions, n'a pas signé le procès-verbal établi par ses soins. Il s'agit des pièces cotées D 19- D 20.

52Le juge d'instruction entendait postérieurement en première comparution le 30 septembre 2004 Pier Giorgio SUSAN, qui était mis en examen du chef d'établissement d'une fausse attestation faisant état de faits matériellement inexacts.

53Le greffier, qui a établi le procès-verbal de première comparution de Pier Giorgio SUSAN, ne l'a pas non plus signé ; il s'agit de la pièce côté D 22.

54Constatant cette absence de signature de trois procès-verbaux par son greffier, le juge d'instruction de LIMOGES a saisi la chambre de l'instruction, pour purger sa procédure d'information de toute nullité.

55* *

56*

57SUR QUOI, LA COUR

58Il y a lieu de faire une distinction entre les deux catégories d'actes incriminés :

591 - S'agissant des deux procès-verbaux d'audition de témoins, côtés D19 et D20.

60L'article 106 du Code de procédure pénale dispose que chaque page des procès verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin, l'article 102 al. 1 dudit code précisant que les témoins sont entendus par le juge d'instruction assisté de son greffier, un procès verbal de leurs déclarations étant dressé.

61Il est de jurisprudence constante que les formalités prévues par l'article 102 al. 1 du Code de procédure pénale pour l'audition des témoins ne le sont pas à peine de nullité, et leur omission ne motive une annulation que s'il en résulte une violation des droits des parties.

62En l'état, les procès-verbaux litigieux ont été signés par le juge d'instruction lui même et par les personnes entendues, de sorte que, pour être regrettable, l'absence de signature du greffier n'apparait pas néanmoins de nature à porter préjudice aux parties à ladite procédure d'information.

63Aussi la nullité des deux procès-verbaux côtés D19 et D20 n'a-t-elle pas lieu d'être prononcée.

64Il résulte toutefois des dispositions de l'article 107 alinéa 2 du code de procédure pénale que le procès-verbal non signé est considéré comme non-avenu et qu'il est censé ne pas avoir été effectué sans qu'il soit nécessaire d'ordonner le retrait de cette pièce du dossier qui n'affecte pas la validité des actes subséquents. La mention "non avenu" sera apposée sur les pièces concernées.

652 - S'agissant du procès-verbal de première comparution de Pier Giorgio SUSAN, en date du 30 septembre 2004, lequel, suite à sa mise en examen, a accepté de s'expliquer immédiatement sans l'assistance d'un conseil.

66Cet acte est régi par les articles 116 et 121 du Code de procédure pénale, ce dernier article précisant que les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues par les article 106 et 107.

67Le juge d'instruction ne peut en conséquence enregistrer les déclarations de la personne mise en examen que par procès verbal établi avec l'assistance du greffier, dont la présence est

68indispensable ; les prescriptions relatives à la signature des procès-verbaux d'interrogatoire, par le juge, le greffier et le mis en examen, sont considérées par la jurisprudence comme substantielles, leur omission rendant nul l'acte concerné.

69S'agissant d'une nullité textuelle, puisque l'acte critiqué a été réalisé en méconnaissance des dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale, (renvoyant aux prescriptions des articles 106 et 107 du Code de procédure pénale) le procès verbal d'interrogatoire de première comparution est nul et doit être retiré du dossier.

70PAR CES MOTIFS

71LA COUR,

72CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,

73DECLARE nul et de nul effet, faute d'avoir été signé par le greffier, le procès-verbal de première comparution de Pier Giorgio SUSAN, côte D22, et par voie de conséquence ordonne son retrait du dossier et son dépôt au greffe de la chambre de l'instruction,

74DECLARE non avenus les deux procès verbaux d'audition de témoins côtés D 19 et D 20, l'omission textuelle relevée n'ayant pas été de nature à porter atteinte aux droits des parties.

75ORDONNE que la mention "non avenu" soit portée sur ces pièces par les soins de Madame la greffière de la chambre de l'instruction, en exécution du présent arrêt.

76Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,

77LE PRESIDENT, Nathalie D...

78Serge BAZOT Nathalie D...

79Serge BAZOT

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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