Peines : Cour d'appel de Limoges, 22 octobre 2010, n° 10/00629
Cour d'appel de Limoges, 22 octobre 2010, 10/00629
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires -
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- Numéro d’affaire
- 10/00629
Référence
CA Limoges, 22 oct. 2010, n° 10/00629
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges ?
Peines ; Peines complémentaires -
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges ?
L'exécution de la peine complémentaire à laquelle le prévenu a été condamné, étant en l'espèce, conditionnée par un paiement que le prévenu justifie ne pas pouvoir honorer eu égard à son état d'impécuniosité avéré, l'élément intentionnel fait défaut et il doit être relaxé des fins de la poursuite du chef d'inexécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine complémentaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Limoges, le 22 octobre 2010.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges ?
Affaire n° 10/00629
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023228623.
Titrage officiel
PEINES - Peines complémentaires -
Sommaire officiel
L'exécution de la peine complémentaire à laquelle le prévenu a été condamné, étant en l'espèce, conditionnée par un paiement que le prévenu justifie ne pas pouvoir honorer eu égard à son état d'impécuniosité avéré, l'élément intentionnel fait défaut et il doit être relaxé des fins de la poursuite du chef d'inexécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine complémentaire
Texte intégral
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1ARRÊT N :
2N du Parquet : P 10/ 00629
3CMS/ LT
4X... Joseph
5ContradictoireCOUR D'APPEL DE LIMOGES
6CHAMBRE CORRECTIONNELLE
7= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =
8ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2010
9= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =
10A l'audience du VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX l'arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de TULLE en date du 11 mai 2010 ;
11-- = = = oO § Oo = = =--
12COMPOSITION DE LA COUR
13Lors des débats et du délibéré
14PRÉSIDENT : Robert JAOUEN
15CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND, Jean-Pierre COLOMER
16Lors des débats
17MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, substitut Général
18GREFFIER : Anicette GUILLOT
19-- = = = oO § Oo = = =--
20PARTIES DEVANT LA COUR
21ENTRE :
22Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, APPELANT ;
23E T :
24X... Joseph, né le 28 février 1951 à TUNIS (TUNISIE), fils de X... Joseph et de A... Louise, de nationalité française, divorcé, trieur, déjà condamné, demeurant ...
25PRÉVENU d'INEXECUTION D'UN STAGE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE PRONONCE A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE, faits commis du 11 décembre 2007 au 22 septembre 2009, à TULLE (19)
26APPELANT COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Maître DESPORT Vincent, avocat ;
27DÉCISION DONT APPEL
28Par jugement no159/ 2010 en date du 11 mai 2010, le Tribunal Correctionnel de TULLE a déclaré Monsieur X... Joseph coupable des faits reprochés, en répression l'a condamné à un emprisonnement délictuel de un mois et au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 90, 00 euros.
29A P P E L S
30Appel de cette décision a été interjeté par : Monsieur X... Joseph, le 04 août 2010 Monsieur le procureur de la République, le 04 août 2010
31DÉROULEMENT DES DÉBATS
32A l'audience publique du 24 septembre 2010
33Monsieur Joseph X... a comparu en personne, assisté de Maître DESPORT Vincent, avocat et son identité a été constatée ;
34Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ;
35Monsieur Joseph X... a été interrogé ;
36Monsieur le Substitut Général a été entendu en ses réquisitions ;
37Maître DESPORT, Avocat, a présenté les moyens d'appel du prévenu ;
38Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 octobre 2010,
39Et ce jour, 22 octobre 2010,
40Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND, en audience publique a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier, Madame Catherine COUDOUR ; -- = = = oO § Oo = = =--
41L A C O U R
42Monsieur Joseph X... et le Ministère Public sont appelants d'un jugement prononcé le 11 mai 2010 qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir à TULLE, entre le 11 décembre 2007 et le 22 septembre 2009, malgré la notification qui lui avait été faite le 11 décembre 2007, d'une décision prononçant à son encontre l'obligation d'exécuter un stage de sensibilisation à la sécurité routière, violé les interdictions ou les obligations résultant de cette mesure prononcée en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17 du Code Pénal, et qui l'a condamné en son absence, à la peine de UN mois d'emprisonnement.
43Il résulte de la procédure les faits suivants :
44Par un courrier du 4 mars 2008, le Directeur du Comité Départemental de la Corrèze de la Prévention Routière portait à la connaissance du Ministère Public que Monsieur Joseph X... n'avait pas répondu aux convocations l'invitant à suivre les stages organisés les 19 et 20 mai, puis les 23 et 24 juin, qui étaient accompagnées d'une proposition d'échéancier.
45Entendu le 25 septembre 2009 sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas effectué le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu, X... Joseph déclarait qu'il n'avait pas pu accomplir ce stage pour des raisons financières.
46Il précisait en effet qu'il était au chômage et distribuait des journaux, et percevait avec l'allocation chômage une somme mensuelle s'élevant à 701, 14 , sur laquelle il devait acquitter un loyer d'un montant de 450 , ainsi que la pension alimentaire mise à sa charge pour l'éducation et l'entretien de sa fille qui s'élève à la somme mensuelle de 200 .
47Il ajoutait qu'il " ne s'en sortait pas ", et qu'il avait adressé un courrier en ce sens au Tribunal de TULLE.
48MOTIFS DE L'ARRÊT
49Attendu que Joseph X..., présent à l'audience, confirmait à la Cour qu'il ne pouvait, eu égard à ses ressources et ses charges, payer le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il lui était demandé de suivre, et ajoutait qu'il ne lui avait été proposé un échéancier, tel que le Directeur du Comité Départemental de la Corrèze de la Prévention Routière l'avait écrit au Procureur de la république.
50Il déclarait que désormais, il travaillait la nuit pour CHRONOPOST moyennant un salaire de 630 par mois, et avait toujours autant de difficultés à faire face à ses charges qui ne s'étaient pas modifiées.
51Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, la preuve selon laquelle un échéancier aurait été joint aux convocations qui ont été adressées ;
52Que ce faisant, l'exécution de la peine complémentaire à laquelle Joseph X... a été condamné, étant en l'espèce, conditionnée par un paiement que le prévenu justifie ne pas pouvoir honorer eu égard à son état d'impécuniosité avéré, l'élément intentionnel fait défaut ;
53Que dès lors, l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée, et il convient en conséquence, d'entrer en voie de relaxe à l'encontre de Joseph X..., et de réformer en ce sens le jugement entrepris.
54P A R C E S M O T I F S
55L a C o u r :
56Statuant publiquement et contradictoirement
57REÇOIT Monsieur Joseph X... et le Ministère Public en leurs appels ;
58RÉFORME le jugement entrepris,
59Et STATUANT à nouveau,
60RENVOIE Joseph X... des fins de la poursuite.
61LE GREFFIER,
62Catherine COUDOUR, LE PRESIDENT
63Robert JAOUEN,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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