Convention europeenne des droits de l'homme : Cour d'appel de Lyon, 22 novembre 2005
Cour d'appel de Lyon, CT0028, du 22 novembre 2005
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6 OE 1
- Tribunal
- Impartialité
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
Référence
CA Lyon, 22 nov. 2005
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Lyon ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 OE 1 ; Tribunal ; Impartialité ; Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Lyon ?
Aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. La démarche objective conduit notamment à rechercher si les mêmes juges n'ont pas déjà connu de l'affaire ou d'une quasi même affaire. En l'espèce, la Cour, qui dans sa composition actuelle a rendu un arrêt entre les mêmes parties en déclarant notamment l'intimé coupable d'outrage et de rébellion envers les fonctionnaires de police, et qui est saisie par les mêmes fonctionnaires de police du délit de dénonciation calomnieuse à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre eux par l'intimé du chef de violences illégitimes, ne répond plus aux critères d'impartialité objective résultant de l'article 6.1 de la Convention susvisée
Que décide la Cour d’appel de Lyon dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera,
Le tout par application des articles :
485, 509, 510, 512, 513 du code de procédure pénale.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Lyon, le 22 novembre 2005.
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Lyon sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006947240.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 OE 1 - Tribunal - Impartialité - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. La démarche objective conduit notamment à rechercher si les mêmes juges n'ont pas déjà connu de l'affaire ou d'une quasi même affaire. En l'espèce, la Cour, qui dans sa composition actuelle a rendu un arrêt entre les mêmes parties en déclarant notamment l'intimé coupable d'outrage et de rébellion envers les fonctionnaires de police, et qui est saisie par les mêmes fonctionnaires de police du délit de dénonciation calomnieuse à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre eux par l'intimé du chef de violences illégitimes, ne répond plus aux critères d'impartialité objective résultant de l'article 6.1 de la Convention susvisée
Texte intégral
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1PNV/GF.
2DOSSIER N 05/01197
3ARRÊT No 05/00768
44 ème CHAMBRE MARDI 22 NOVEMBRE 2005
5AFF : MINISTÈRE PUBLIC
6C/ René D I J O U D APPEL d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 29 juin 2005 par les parties civiles et par le ministère public Audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ
7ENTRE :
8Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l'appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
9ET :
10René D I J O U D, né le 24 septembre 1946 à LYON 2ème (69) de Jean-Marius et de Barbara WAGNER, demeurant 61 rue Petin Godet 42400 SAINT-CHAMOND, de nationalité française, déjà condamné,
11Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de Maître GAUCHER, avocat au barreau de Saint-Etienne, INTIME,
12ET ENCORE :
13- Gilles D E S S U S, gardien de la paix, ayant élu domicile au commissariat de police 64 boulevard Waldeck Rousseau - 42400 SAINT-CHAMOND - Edwige P O U Z E T, gardien de la paix, ayant élu domicile au commissariat de police 64 boulevard Waldeck Rousseau - 42400 SAINT-CHAMOND - Jean-Paul R O L L I E R, gardien de la paix, ayant élu domicile au commissariat de police 64 boulevard Waldeck Rousseau - 42400 SAINT-CHAMOND, Parties civiles représentées à la barre de la cour par Maître BOHE, substitué par Maître LEON, avocats au barreau de Lyon, APPELANTES, Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne saisi des poursuites à l'encontre de René X..., prévenu : de s'être à Saint-Etienne, le 11 février 2003, rendu coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre des fonctionnaires de police Gilles Y..., Edwige Z... et Jean-Paul A..., faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, en sachant que ces faits étaient totalement ou partiellement inexacts, faits prévus et réprimés par les articles 226-10, 226-31 du code pénal,
14Sur l'action publique - a renvoyé René X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens,
15Sur l'action civile - a déclaré Edwige Z..., Gilles Y... et Jean-Paul A..., irrecevables en leur constitution de partie civile, du fait de la relaxe de René X.... La cause a été appelée à l'audience publique de ce jour, Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport, Il a été donné lecture des pièces de la procédure, Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses, Maître BOHE, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions pour Edwige Z..., Gilles Y... et Jean-Paul A..., parties civiles, et Maître LEON, avocat au barreau de Lyon, les a développées dans sa plaidoirie, Madame ESCOLANO, avocat général, a
16résumé l'affaire et a été entendue en ses réquisitions, Maître GAUCHER, avocat au barreau de Saint-Etienne, a présenté la défense de René X..., prévenu, Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
17Sur quoi il a été rendu l'arrêt suivant :
18A la suite d'incidents ayant opposé le 10 juin 2000 René X... aux services de police de Saint-Chamond, l'intéressé faisait l'objet d'une convocation en justice en date du 11 juin 2000 afin de comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 11 septembre 2000 et d'y répondre des délits : - de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, - de refus de se soumettre aux vérifications médicales cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de son état alcoolique,- d'outrage et de rébellion envers personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'espèce les fonctionnaires de police Gilles Y..., Edwige Z..., Jean-Paul A... et Florent B...
19Par jugement contradictoire du 13 novembre 2000, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne retenait René X... dans les liens de la prévention et statuait sur la répression.
20Appel de ce jugement était relevé le 20 novembre 2000 par le prévenu et le 21 novembre 2000 par le ministère public.
21Le 18 janvier 2001 René X... déposait une plainte avec constitution de partie civile du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises par personnes dépositaires de l'autorité publique à l'encontre X. pouvant être Gilles Y..., Edwige Z..., Jean-Paul A... et Florent B...
22Par arrêt contradictoire du 15 mai 2001, la cour d'appel de Lyon (4ème chambre) saisie des appels formés contre le jugement rendu le 13 novembre 2000 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne : -
23rejetait la demande de sursis à statuer formée par le prévenu aux motifs que sa plainte avec constitution de partie civile apparaissait comme dilatoire et que les violences qu'il avait pu subir s'expliquaient par les circonstances mêmes de son interpellation, - relevait que les fonctionnaires de police avaient été contraints d'user de la force pour maîtriser l'intéressé qui avait tenté de porter des coups de pied sur les deux policiers arrivés en renfort et confirmait le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
24Entendu lors de l'information en qualité de témoins assistés, les quatre fonctionnaires de police contestaient avoir exercé des violences illégitimes à l'encontre de René X... ; lors d'une confrontation, celui-ci les mettait hors de cause affirmant que les violences avaient été exercées par un autre fonctionnaire, appartenant à la brigade anticriminalité.
25Le 11 février 2003 le juge d'instruction de Saint-Etienne rendait une ordonnance de non-lieu.
26Le 27 janvier 2005, Edwige Z..., Gilles Y... et Jean-Paul A... citaient directement René X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne du chef de dénonciation calomnieuse à raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée par celui-ci le 18 janvier 2001.
27Par jugement du 29 juin 2005, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne prononçait la relaxe de René X... au motif que sa mauvaise foi n'était pas établie.
28Appel de ce jugement a été relevé le 30 juin 2005 par les parties civiles et le même jour par le procureur de la République.
29SUR QUOI
30Attendu que les parties ont été informées, à l'issue du rapport, que la composition de la cour pouvait prêter à difficulté au regard des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de
31sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
32Attendu que les différentes parties sont convenues de l'existence d'une telle difficulté et ont laissé à la cour le soin de se prononcer ;
33Attendu qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention susvisée toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
34Attendu que la démarche objective conduit, notamment, à rechercher si les mêmes juges n'ont pas déjà connu de l'affaire ou d'une quasi même affaire ;
35Attendu que la cour, dans sa composition actuelle, a rendu le 15 mai 2001 un arrêt entre les mêmes parties dans lequel elle : - a rejeté la demande de sursis à statuer formée par René X..., poursuivi notamment des chefs d'outrage et de rébellion, au motif que sa plainte avec constitution de partie civile contre les fonctionnaires de police était dilatoire, - a estimé que les violences qu'il avait pu subir s'expliquaient par les circonstances mêmes de son interpellation, - a indiqué que les gardiens de la paix avait été contraints d'user de la force pour maîtriser René X... qui tentait de leur porter des coups de pied, - a déclaré René X... coupable d'outrage et de rébellion envers les fonctionnaires de police Gilles Y..., Edwige Z..., Jean-Paul A... et Florent GOUTTE ;
36Attendu que la cour saisie par les mêmes fonctionnaires de police du délit de dénonciation calomnieuse à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre eux par René X... du chef de violences illégitimes, ne répond plus aux critères d'impartialité objective résultant de l'article 6.1 de la Convention susvisée ;
37Attendu qu'il convient de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et à saisir, le cas échéant, la même cour
38autrement composée ;
39PAR CES MOTIFS
40LA COUR,
41Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
42Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
43Renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera,
44Le tout par application des articles :
45485, 509, 510, 512, 513 du code de procédure pénale.
46Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur HAMY et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence de Madame ESCOLANO, avocat général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER
47LE PRÉSIDENT
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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