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Action publique : Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2013, n° 13/00652

Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2013, 13/00652

Mots-clés

  • Action publique
  • CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Formation
CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
Date
Numéro d’affaire
13/00652

Référence

CA Montpellier, 12 juin 2013, n° 13/00652

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

Action publique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

Dès lors qu'il était saisi par le Procureur Général dans le cadre limitatif de l'article 723-15 du code de procédure pénale d'une requête aux fins de fixation des modalités d'exécution de la semi-liberté ordonnée par la Cour d'Appel, le juge de l'application des peines devait selon les dispositions de l'article 723-2, fixer les modalités d'exécution de cette mesure et pouvait à cet effet, en application de cet article, dans l'hypothèse où la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifieraient, substituer à la semi-liberté, soit un placement à l'extérieur soit un sous surveillance électronique. Par contre, il n'avait pas la possibilité de prononcer une conversion en jours-amende en application de l'article 132-57 du code pénal, conversion non prévue par le texte susvisé, dont la liste limitative ne permet qu'un aménagement de peine sous écrou.

Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en chambre du conseil, par arrêt qui sera notifié à Franck Y...;

En la forme :

Déclare le ministère public recevable en son appel.

Au fond :

Infirme la décision du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 20 mars 2013.

ET STATUANT A NOUVEAU :

Dit n'y avoir lieu à la substitution de jours-amende à la semi-liberté,

Renvoie le juge de l'application des peines à fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-2 du code de procédure pénale.

Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de monsieur le procureur général.

Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Montpellier, le 12 juin 2013.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

Affaire n° 13/00652

Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028125615.

Titrage officiel

ACTION PUBLIQUE

Sommaire officiel

Dès lors qu'il était saisi par le Procureur Général dans le cadre limitatif de l'article 723-15 du code de procédure pénale d'une requête aux fins de fixation des modalités d'exécution de la semi-liberté ordonnée par la Cour d'Appel, le juge de l'application des peines devait selon les dispositions de l'article 723-2, fixer les modalités d'exécution de cette mesure et pouvait à cet effet, en application de cet article, dans l'hypothèse où la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifieraient, substituer à la semi-liberté, soit un placement à l'extérieur soit un sous surveillance électronique. Par contre, il n'avait pas la possibilité de prononcer une conversion en jours-amende en application de l'article 132-57 du code pénal, conversion non prévue par le texte susvisé, dont la liste limitative ne permet qu'un aménagement de peine sous écrou.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

3ARRET N

4DU 12/ 06/ 2013

5DOSSIER 13/ 00652

6GN/ NC

7ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL

8prononcé le Mercredi douze juin deux mille treize, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.

9en présence du ministère public près la Cour d'Appel

10et assisté du greffier : Madame TEREBENEC

11sur appel d'un jugement du juge d'application des peines de MONTPELLIER du 20 mars 2013

12COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

13Président : Madame PERRIEZ, conseillère chargée du suivi de l'application des peines

14Conseillers : Monsieur SENNA

15Madame CHAPON

16désignés par ordonnance du 18 décembre 2012 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER relative aux audiences et aux services pour l'année 2013

17présents lors des débats :

18Ministère public : Monsieur GARRIGUE

19Greffier : Mademoiselle GRIFFE

20PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

21CONDAMNE

22Y...Franck René Henri

23Né le 12 août 1975 à VINCENNES (94), fils de Y...Richard et de Z...Anne-Marie, de nationalité française, demeurant ...-...-34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

24Libre

25Condamné, intimé

26Comparant

27Assisté de Maître CAVANNA Stéphanie, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître CAVANNA Jacques, avocat au barreau de MONTPELLIER

28LE MINISTERE PUBLIC, appelant

29RAPPEL DE LA PROCEDURE :

30Franck Y...a été condamné le 15 octobre 2012 par la cour d'appel de Montpellier à la peine de 1 mois d'emprisonnement pour délit de fuite et blessures involontaires, faits commis en 2007, la peine prononcée ayant été aménagée sous le régime de la semi-liberté.

31Cet arrêt a révoqué de plein droit le sursis assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 20 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Limoges pour trafic de stupéfiants.

32Par jugement rendu en chambre du conseil le 20 mars 2013, le juge de l'application des peines de Montpellier, sur saisine du parquet aux fins de voir statuer sur les modalités d'exécution de la peine de semi-liberté et, au vu de l'accord du condamné entendu le 07 janvier 2013, a suspendu l'exécution de la peine de 1 mois, converti cette peine en 23 jours-amendes à 20 ¿ et rappelé que cette conversion portant sur une peine d'emprisonnement inférieure à 6 mois, faisaitt perdre son caractère révocatoire à la condamnation prononcée le 15 octobre 2012 par la cour d'appel de Montpellier.

33Cette décision a été notifiée au ministère public le 25 mars 2013 et à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2013, distribuée le 27 mars 2013.

34Le 27 mars 2013, le ministère public a déclaré interjeter appel de ce jugement par acte au greffe du juge de l'application des peines de Montpellier.

35La présidente de la chambre de l'application des peines a, par ordonnance du 10 avril 2013, fixé au 22 mai 2013 la date du débat contradictoire.

36Franck Y...a été avisé de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 avril 2013 ainsi que son conseil par télécopie du 11 avril 2013.

37DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE :

38A l'audience en chambre du conseil du 22 MAI 2013, Madame CHAPON, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale.

39M. Y...Franck assisté de Me CAVANNA a été entendu en ses observations.

40Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

41Maître CAVANNA, avocate du condamné, a été entendue en ses observations.

42M. Y...Franck et son conseil ont eu la parole en dernier.

43A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 JUIN 2013.

44PRETENTIONS DES PARTIES

45Le ministère public observe que le juge n'était saisi que des modalités d'exécution de la mesure de semi-liberté ordonnée par la cour d'appel le 15-10-2012, le cadre de son intervention étant fixé par l'article 732-2 du code de procédure pénale ; que le seul choix qui lui était offert à cet effet était limité au placement sous surveillance électronique ou au placement extérieur ; qu'il n'était pas saisi, par le procureur territorialement compétent, à savoir celui de Limoges, de la peine antérieurement prononcée et qu'il n'avait pas non plus à se prononcer sur le caractère révocatoire ou non de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier.

46Il requiert donc l'infirmation de la décision en ce sens.

47Franck Y..., assisté de son conseil, sollicite au contraire la confirmation de la décision et subsidiairement son placement sous surveillance électronique. Il invoque un projet professionnel sérieux et produit des documents à l'appui de sa demande.

48MOTIFS DE L'ARRÊT

49Sur la procédure,

50L'appel du ministère public, interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.

51Sur le fond,

52Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a saisi le juge de l'application des peines le 8 novembre 2012, sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale d'une requête aux fins de fixation des modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement de 1 mois prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel le 15 octobre 2012, l'arrêt ayant d'ores et déjà prévu que l'emprisonnement se déroulerait sous le régime de la semi-liberté, et ce, en application de l'article 132-25 du code pénal.

53Il a également informé le Juge de l'application des peines de ce qu'il transmettait copie de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier au procureur de la République de Limoges suite à la révocation de plein droit du sursis assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges le 20 janvier 2004, cette information ne valant pas, en l'espèce, saisine de cette condamnation.

54Cette information ne pouvait avoir, en l'espèce, pour effet de le saisir également de cette condamnation en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale.

55Dans le cadre limitatif dans lequel il était saisi, le juge de l'application des peines devait, selon les dispositions de l'article 723-2 du code de procédure pénale fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté ordonnée par la Cour d'Appel de Montpellier.

56Il pouvait à cet effet, en application de cet article, dans l'hypothèse où la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifieraient, substituer à la semi-liberté, soit un placement à l'extérieur soit un sous surveillance électronique.

57Par contre, il n'avait pas la possibilité de prononcer une conversion en jours-amende en application de l'article 132-57 du code pénal, conversion non prévue par le texte susvisé, dont la liste limitative ne permet qu'un aménagement de peine sous écrou, et n'avait pas à se prononcer sur les effets de sa décision sur la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Limoges dont il n'était pas saisi.

58En conséquence, il convient d'infirmer la décision, de dire n'y avoir lieu à la substitution de jours-amende à la semi-liberté et de renvoyer le premier juge à fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté, conformément aux dispositions de l'article 723-2 du code de procédure pénale.

59PAR CES MOTIFS

60La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

61Statuant en chambre du conseil, par arrêt qui sera notifié à Franck Y...;

62En la forme :

63Déclare le ministère public recevable en son appel.

64Au fond :

65Infirme la décision du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 20 mars 2013.

66ET STATUANT A NOUVEAU :

67Dit n'y avoir lieu à la substitution de jours-amende à la semi-liberté,

68Renvoie le juge de l'application des peines à fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-2 du code de procédure pénale.

69Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de monsieur le procureur général.

70Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale.

71LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

72La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).

73La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

74Le mémoire personnel du demandeur en cassation revêtu de sa signature sera déposé au greffe de la Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier soit au moment de sa déclaration soit dans les 10 jours suivants (article 584 du code de procédure pénale)

75- Notifié à :

76* l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception

77* son conseil par télécopie

78* Monsieur le procureur général

79-Copie délivrée :

80* au JAP

81* au SPIP

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Formation
CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
Date
Numéro d’affaire
13/00652

Référence

CA Montpellier, 12 juin 2013, n° 13/00652

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