Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2015, n° 15/00720
Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2015, 15/00720
Mots-clés
- CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Formation
- CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Date
- Numéro d’affaire
- 15/00720
Référence
CA Montpellier, 21 sept. 2015, n° 15/00720
Questions traitées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Si la chambre de l'instruction saisie aux fins d'annulation d'un acte de procédure avant la fin de l'information demeure compétente même après renvoi devant le tribunal correctionnel, en revanche, relève de la seule compétence du tribunal correctionnel la demande de nullité portant sur une ordonnance de renvoi devant ce tribunal dès lors que non frappée d'appel, elle est devenue définitive et a valablement saisi à cette date cette juridiction.
Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Mauricio X...Y...,
AU FOND
Déclare irrecevable le mémoire déposé tardivement par le conseil des parties civiles consorts A...,
Déclare irrecevable la requête en nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Ordonne le retour de la procédure à la juridiction qui en est saisie.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Montpellier, le 21 septembre 2015.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Affaire n° 15/00720
Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031513497.
Sommaire officiel
Si la chambre de l'instruction saisie aux fins d'annulation d'un acte de procédure avant la fin de l'information demeure compétente même après renvoi devant le tribunal correctionnel, en revanche, relève de la seule compétence du tribunal correctionnel la demande de nullité portant sur une ordonnance de renvoi devant ce tribunal dès lors que non frappée d'appel, elle est devenue définitive et a valablement saisi à cette date cette juridiction.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
3DU 21 septembre 2015
4N 2015/ 00720
5REQUETE ARTICLE
6173 DU C. P. P.
7DECISION :
8Requête irrecevable
9Dit le mémoire de Maître FAIVRE, irrecevableA R R E T N
10prononcé en chambre du conseil le vingt et un septembre deux mil quinze par Madame ISSENJOU, président
11Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Béziers du chef d'homicides involontaires aggravés par conducteur, défaut de maîtrise, pneumatiques non conformes à l'encontre de :
12PERSONNE MISE EN EXAMEN :
13X...Y...Mauricio
14né le 14/ 04/ 1979 à SAN ISIDRO (PEROU)
15Fils de Maximo X...Z...et de Rosario Y...I...
16de nationalité Française
17...
18Mandat de dépôt à durée déterminée du 26 août 2014
19Mandat de dépôt du 28 août 2014
20Ordonnance de maintien en détention du 20 août 2015
21Ayant pour avocat Me CHAFI, 17 bis Chemin de la Madrague Ville-13002 MARSEILLE 02
22PARTIES CIVILES :
23A...Jacques
24...
25Ayant pour avocat Me FAIVRE, 1 B Place Jules ferry-56102 LORIENT CEDEX
26A...Katia épouse B...
27...
28Ayant pour avocat Me FAIVRE, 1 B Place Jules ferry-56102 LORIENT CEDEX
29A...Rodolphe
30...
31Ayant pour avocat Me FAIVRE, 1 B Place Jules ferry-56102 LORIENT CEDEX
32C...Liliane épouse A...
33...
34Ayant pour avocat Me FAIVRE, 1 B Place Jules ferry-56102 LORIENT CEDEX
35D...Guillaume
36...
37Ayant pour avocat Me FAIVRE, 1 B Place Jules ferry- 56102LORIENT CEDEX
38E...Bernard
39En nom personnel et celui de E...Théo-...
40Ayant pour avocat Me VANDROY, 3 rue de Montmorency-34500 BEZIERS
41E...Mickel
42...
43Ayant pour avocat Me VANDROY, 3 rue de Montmorency-34500 BEZIERS
44F...Marie
45En son nom personnel et celui de A...Ael-...
46Ayant pour avocat Me MIGNEN-HERREMAN, 41, avenue du 22 août 1944-34500 BEZIERS
47COMPOSITION DE LA COUR :
48lors des débats, du délibéré :
49Madame ISSENJOU, Président
50Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, conseillers,
51régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
52GREFFIER : Madame VIGINIER et Monsieur BELLANGER, greffiers lors des débats et Madame VIGINIER lors du prononcé de l'arrêt.
53MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
54Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
55DEBATS
56A l'audience en chambre du conseil le 17 septembre 2015, ont été entendus :
57Madame ISSENJOU, Président, en son rapport
58Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions
59Maître FAIVRE et Maître HIAULT SPITZER substituant Maître MIGNEN-HERREMAN, avocats des parties civiles
60Maître CHAFI, avocat de la personne mise en examen en ses explications et qui a eu la parole en dernier.
61RAPPEL DE LA PROCEDURE
62Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 01 septembre 2015 par courrier recommandée avec avis de réception, Maître CHAFI, conseil de X...Y...a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.
63Par ordonnance du 07 septembre 2015, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général.
64Par avis, télécopies et lettres recommandées en date du 08 septembre 2015, le procureur général a notifié à la personne mis en examen, aux parties civiles et aux avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
65Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
66Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
67Maître MIGNEN-HERREMAN, avocat, a déposé par télécopie au nom de Madame Marie F...en son nom personnel et au nom Ael A...le 16 septembre 2015 à 15H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
68Maître CHAFI, avocat, a déposé par télécopie au nom de Mauricio X...Y...le 16 septembre 2015 à 16H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
69Maître FAIVRE, avocat, a déposé par télécopie au nom des consorts A...le 17 septembre 2015 à 09H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public ;
70Ce mémoire reçu hors les délais légaux, doit être déclaré irrecevable.
71DECISION
72prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
73EN LA FORME
74La requête, régulière en la forme, est recevable ; La procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.
75AU FOND
76Le 23 août 2014, à 16h45, Mauricio X...Y...circulait au volant de son véhicule Volkswagen Tiguan 4x4 sur la route départementale 612 entre Saint Pons de Thomières et Saint Chignan lorsqu'en sortant d'un virage à droite et en descente il se déportait sur la gauche percutant une moto qui circulait en sens inverse.
77Le conducteur de la moto et sa passagère, identifiés comme étant respectivement Ludovic G...et Keira H...étaient éjectés à plusieurs dizaines de mètres et décédaient des suites de leurs blessures extrêmement graves.
78Les constatations matérielles des enquêteurs démontraient que le point de choc se situait dans la voie de circulation de la motocyclette laquelle avait été entièrement détruite par le feu après l'accident. Le 4x4 s'était immobilisé sur le côté, à 35 m de la mobylette dans le sens de circulation de celle-ci. Le pneu avant gauche était lisse. Les témoins de l'accident confirmaient que le conducteur de l'automobile s'était déporté sur la voie de circulation opposée et qu'il circulait à vitesse excessive.
79Les résultats des analyses de sang mettaient en évidence la présence de 16, 2 ng/ millilitres de morphine pouvant résulter d'une prise de morphine elle-même dans un cadre médical ou d'un usage détourné, mais pouvant aussi être le métabolite de l'héroïne, codéine, pholcodine, codéthyline (opiacés). Mauricio X...Y...se trouvait également sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool éthylique de 1, 99 g par litre.
80Une expertise toxicologique ultérieure précisait que ce taux d'alcoolémie entraînait des troubles du comportement, du discernement, et des réflexes (temps de réaction augmenté) ainsi qu'une baisse de l'acuité visuelle et périphrique (diminution du champ de vision), une perturbation de la perception des formes et des mouvements et une coordination motrice.
81Pour atteindre l'alcoolémie mesurée Mauricio X...Y...devait avoir consommé au moins l'équivalent de huit verres de whisky de 30 cl. (D82)
82L'expert justifiait le taux de morphine retrouvé par la prise en charge hospitalière immédiate et retenait une origine médicale à la prise de morphine.
83Toutefois il excluait, compte tenu du taux de concentration de la molécule, la prise d'un seul médicament contre l'anxiété. L'expert rappelait que la conduite automobile doit se faire avec réserve sous ce type de traitement qui ne doit pas être associé avec de l'alcool.
84Mauricio X...Y...déclarait ne pas garder un souvenir précis de l'accident, ne se souvenant de sa journée que par flash. Il contestait avoir consommé de l'alcool ou des produits opiacés et supposait que quelqu'un avait pu les lui faire ingérer après l'accident. Devant le magistrat instructeur il déclarait se rappeler avoir bu un peu de whisky entre le moment où il s'était réveillé, 06 heures, et celui où il s'était recouché vers 08 heures. Il avait également pris un comprimé de médicament type Seresta.
85Aux termes d'un rapport d'expertise en accidentologie :
86- au moment de l'accident le véhicule conduit par Mauricio X...Y...comme la moto, circulait à une vitesse comprise entre 90 et 100 kilomètres/ h,
87- le pneumatique avant gauche de la voiture était totalement lisse, la bande de roulement laissant apparaître le toillage métallique. Cette usure extrême, conjuguée à la vitesse de circulation inappropriée a entraîné la dérive sur la gauche du véhicule conduit par Mauricio X...Y...,
88- son état alcoolique a privé ce dernier de mesure de vigilance et de réaction appropriée : il n'a effectué aucune manoeuvre de braquage ou de freinage.
89À l'issue d'un ultime interrogatoire lors duquel Mauricio X...Y...admettait finalement son entière responsabilité, avoir consommé avant l'accident plus qu'un verre de Wiskhy et souffrir d'une addiction par rapport à l'alcool, les avis de fin d'information étaient délivrés.
90Le casier judiciaire de Mauricio X...Y...mentionne 5 condamnations pénales prononcées entre le 15 novembre 2010 et le 20 février 2013 ; et notamment le 15 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Castres pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
91******
92Selon ordonnance en date du 20 août 2015, régulièrement notifiée le 20 août 2015, le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal correctionnel Mauricio X...Y...pour répondre des chefs de mise en examen hors l'état de récidive légale non établi.
93Selon ordonnance du même jour Mauricio X...Y...a été maintenu en détention provisoire.
94******
95Selon requête portant date du 31 août 2015 enregistrée au greffe le 1er septembre 2015, le conseil de Mauricio X...Y...a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de nullité de l'ordonnance de renvoi aux motifs de l'incompétence du magistrat ayant rendu la décision.
96Monsieur le Procureur Général requiert l'irrecevabilité de la requête au regard de la clôture de l'information.
97Le conseil des parties civiles Madame Marie F...en son nom et en celui de Monsieur Ael A...s'en rapporte à justice aux termes de son mémoire régulièrement déposé.
98Le conseil des parties civiles consorts A...a déposé un mémoire reçu au greffe le 17 septembre 2015.
99Dans ses mémoires régulièrement déposés, le conseil de Mauricio X...Y...reprend l'argumentation développée dans sa requête selon laquelle :
100- le juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas celui qui était en charge de la procédure,
101- la condition de l'urgence retenue par ce premier magistrat au visa de l'article 84 du Code de Procédure Pénale n'est pas remplie dès lors que l'ordonnance de règlement qui dessaisit le juge ne peut s'analyser comme un acte isolé,
102- aucune urgence en tout état de cause ne commandait de rendre une telle ordonnance.
103Il demande :
104- d'annuler l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel,
105- par voie de conséquence de dire l'ordonnance distincte de maintien en detention, accessoire de l'ordonnance de renvoi annulée, nulle et de nul effet, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur X..., et de renvoyer le dossier au magistrat instructeur saisi du dossier pour qu'il poursuive l'information sur ces derniers errements.
106SUR QUOI :
107Le mémoire déposé par le conseil des parties civiles consorts A...est par application de l'article 198 du Code de Procédure Pénale irrecevable dès lors qu'il a été déposé tradivement pour avoir été reçu au greffe de la chambre de l'instruction et visé le 17 septembre 2015 à 9 heures.
108En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure.
109La chambre de l'instruction saisie aux fins d'annulation avant la fin de l'information demeure compétente même après renvoi devant le tribunal correctionnel.
110Au cas d'espèce la Cour a été saisie le 1er septembre 2015 d'une demande de nullité portant sur une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui non frappée d'appel dans les conditions limitativement prévues par la loi est devenue définitive au 31 août 2015 et a valablement saisi à cette date cette juridiction devant laquelle seule peut en conséquence être soutenue, selon les termes fixés par l'article 385 du Code de Procédure Pénale, la nullité de l'ordonnance de renvoi.
111Il en découle que la requête présentée dans les intérêts de Mauricio X...Y...devant la chambre de l'instruction est irrecevable.
112PAR CES MOTIFS
113LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
114Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;
115EN LA FORME
116Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Mauricio X...Y...,
117AU FOND
118Déclare irrecevable le mémoire déposé tardivement par le conseil des parties civiles consorts A...,
119Déclare irrecevable la requête en nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
120Ordonne le retour de la procédure à la juridiction qui en est saisie.
121DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.
122LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Source
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