Cour d'appel de Montpellier, 9 juin 2016, n° 16/00297
Cour d'appel de Montpellier, 9 juin 2016, 16/00297
Mots-clés
- CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Formation
- CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Date
- Numéro d’affaire
- 16/00297
Référence
CA Montpellier, 9 juin 2016, n° 16/00297
Questions traitées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Il résulte des dispositions des articles 175-1 et 207-1 du Code de Procédure Pénale que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction décide de la poursuite de l'information ne fait pas partie de celles énumérées aux articles 186 et 186-1 dont appel peut être interjeté notamment par le mise en examen mais qu'elle peut être attaquée, dans le délai de 5 jours à compter de sa notification, par saisine du président de la chambre de l'instruction qui décide dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction. Les recours introduits le 7 avril 2016 à l'encontre de l'ordonnance en date du 1 er avril 2016 notifiée le jour même, par la voie de l'appel et non dans les formes et délai prescrits par l'article 175-1 du Code de Procédure Pénale sont donc irrecevables.
Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 175-1, 207-1, 801 du Code de Procédure Pénale.
EN LA FORME
Déclare irrecevables les appels.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Montpellier, le 9 juin 2016.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Affaire n° 16/00297
Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033290097.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions des articles 175-1 et 207-1 du Code de Procédure Pénale que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction décide de la poursuite de l'information ne fait pas partie de celles énumérées aux articles 186 et 186-1 dont appel peut être interjeté notamment par le mise en examen mais qu'elle peut être attaquée, dans le délai de 5 jours à compter de sa notification, par saisine du président de la chambre de l'instruction qui décide dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction. Les recours introduits le 7 avril 2016 à l'encontre de l'ordonnance en date du 1 er avril 2016 notifiée le jour même, par la voie de l'appel et non dans les formes et délai prescrits par l'article 175-1 du Code de Procédure Pénale sont donc irrecevables.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
3DU 09 juin 2016
4N 2016/ 00297
5APPELS D'UNE ORDONNANCE DISANT Y AVOIR LIEU A POURSUITE DE L'INFORMATION
6DECISION :
7APPELS IRRECEVABLES A R R E T N
8prononcé en chambre du conseil le neuf juin deux mil seize par Madame ISSENJOU, président
9Vu la procédure d'information suivi au tribunal de grande instance de Perpignan du chef de mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée-détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée-blanchiment
10PERSONNES MISE EN EXAMEN :
11X... Simone épouse Y... née le 11/ 05/ 1944 à VENTIANE (LAOS) ...-66140 CANET EN ROUSSILLON Libre sous contrôle judiciaire par ordonnance du 05 mars 2015
12Ayant pour avocat Me BARRERE, 1, rue Neuve-66000 PERPIGNAN
13Z...Van Quynh né le 24/ 04/ 1967 à BARIA (VIETNAM) ...-66140 CANET EN ROUSSILLON Libre sous contrôle judiciaire par ordonnance du 05 mars 2015
14Ayant pour avocat Me BARRERE, 1, rue Neuve-66000 PERPIGNAN
15COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :
16Madame ISSENJOU, Président Monsieur COMMEIGNES et Madame DEVILLE, conseillers
17régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
18GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et monsieur BELLANGER lors du prononcé de l'arrêt.
19MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
20DEBATS
21A l'audience en chambre du conseil le 02 juin 2016, ont été entendus :
22Madame ISSENJOU, président, en son rapport
23Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions
24RAPPEL DE LA PROCEDURE
25Par ordonnance en date du 01 avril 2016 le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a dit y avoir lieu a poursuivre l'information judiciaire suite à la demande de clôture présentée par Maître BARRERE en date du 15 mars 2016.
26Par lettres recommandées du 01 avril 2016, avis a été donné aux personnes mises en examen et par télécopie à leur avocat le même jour.
27Le 07 avril 2016, l'avocat de X... Simone, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.
28Le 07 avril 2016, l'avocat de Z... Van Quynh, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.
29Par télécopie et lettres recommandées en date du 06 mai 2016, M. Le Procureur Général a notifié aux personnes mises en examen et à leur avocat, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
30Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
31Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
32Maître BARRERE, avocat, a transmis par télécopie au nom de X...Simone épouse Y...et Z...Van Quihn le 01 juin 2016 à 08H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
33DECISION
34prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
35EN LA FORME
36L'ordonnance prise en application de l'article 175-1 du Code de Procédure Pénale ne fait pas partie de celles énumérées aux articles 186 et 186-1 du Code de Procédure Pénale dont appel peut être interjeté notamment par la personne mise en examen.
37Toutefois selon les dispositions de l'article 175-1 du Code de Procédure Pénale l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction décide, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article précité, la poursuite de l'information peut être attaquée par saisine du président de la chambre de l'instruction formée dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision.
38L'article 207-1 du Code de Procédure Pénale édicte que le président de la chambre de l'instruction saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.
39Les recours introduits le 7 avril 2016 à l'encontre de l'ordonnance en date du 1er avril 2016 notifiée le jour même, par la voie de l'appel et non dans les formes et délai prescrits par l'article 175-1 du Code de Procédure Pénale sont donc irrecevables.
40PAR CES MOTIFS
41LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
42Vu les articles 175-1, 207-1, 801 du Code de Procédure Pénale.
43EN LA FORME
44Déclare irrecevables les appels.
45DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
46LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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