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Cour d'appel de Nîmes, 16 juillet 2013, n° 12/03089

Cour d'appel de Nîmes, 16 juillet 2013, 12/03089

Mots-clés

  • COUR D'APPEL
  • Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Formation
COUR D'APPEL
Date
Numéro d’affaire
12/03089
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Référence

CA Nîmes, 16 juill. 2013, n° 12/03089

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Que décide la Cour d’appel de Nîmes dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

Le Premier Président,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,

Allouons à Monsieur Loïc X...une réparation de 10. 000 Euros au titre de son préjudice moral ;

Le déboutons sa demande au titre du préjudice matériel respectivement de la perte de chance non établi ;

Lui allouons 1. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 CPC ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Et la présente a été signée par Monsieur Bernard BANGRATZ, Premier Président et Madame Carole MAILLET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Nîmes, le 16 juillet 2013.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ?

Affaire n° 12/03089

Quelle formation de la Cour d’appel de Nîmes a statué ?

COUR D'APPEL

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027742500.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL

2DE NÎMES

3indemnisation à raison d'une détention provisoire

4DÉCISION No 7

5R. G : 12/ 03089

6BB/ CM

7X...

8C/

9AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE PUBLIC

10DÉCISION DU 16 JUILLET 2013

11DEMANDEUR :

12Monsieur Loïc X... né le 09 Décembre 1964 à SENLIS (60300) ... ... 56000 VANNES

13Rep/ assistant : Me Olivier CONNILLE (avocat au barreau de CHAMBERY)

14CONTRE :

15Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 6 rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13

16Rep/ assistant : la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER (avocats au barreau de NIMES)

17MINISTERE PUBLIC Parquet Général Cour d'Appel de Nîmes 30031 NIMES CEDEX

18EN PRÉSENCE DE :

19Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES

20DÉBATS :

21Les débats ont eu lieu devant M. Bernard BANGRATZ, Premier Président et Mme Carole MAILLET, Greffier, à l'audience publique du 21 Mai 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2013. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

22Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;

23Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;

24Maître LAICK a plaidé pour l'Agent Judiciaire du Trésor ;

25Le Procureur Général a développé ses conclusions

26Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.

27DÉCISION :

28Décision contradictoire prononcé et signé par M. Bernard BANGRATZ, Premier Président, publiquement, le 16 Juillet 2013, en présence de Mme Carole MAILLET, Greffier, par mise à disposition au greffe de la Cour,

29** *

30Sur la requête enrôlée le 9 Juillet 2012 sous le No12/ 03089 aux termes de laquelle Loïc X...a sollicité l'allocation d'une indemnité qu'il a fixée au terme de ses dernières écritures à la somme de 25. 000 Euros, au titre de son préjudice moral et de 25. 000 Euros au titre de son préjudice matériel respectivement de la perte de chance outre 5. 514 Euros en application des dispositions de l'article 700 CPC, en raison de la détention provisoire subie du 27 Septembre 2007 jusqu'au 8 Octobre 2007, au cours d'une procédure terminée à son égard par un arrêt de la Chambre de l'Instruction du 22 Mai 2008 annulant sa mise en examen des chefs d'escroquerie et d'escroquerie en bande organisée respectivement une ordonnance de non lieu du 10 Février 2012.

31Vu les dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale.

32Vu les pièces jointes à la requête,

33Vu le dossier de la procédure,

34Vu les conclusions régulièrement notifiées de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 13 Mars 2013 et 21 Mai 2013 et celles du Procureur Général prés cette Cour, du 19 Mars 2013 ;

35Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 25 Mars 2013 la date de l'audience fixée au 21 Mai 2013 ;

36Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition à une audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Mo CONNILLE conseil du requérant, MoLAÏCK, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Monsieur RAFFIN, Substitut Général, le conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

37Attendu que la recevabilité de la requête n'a pas été contestée ; qu'a été admis par le Ministère Public et l'Agent Judiciaire de l'Etat, le principe de la réparation du préjudice moral allégué par Loïc X...mais contesté le préjudice matériel ;

38Attendu que Loïc X...a été mis en examen par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS des chefs d'escroquerie et d'escroquerie en bande organisée et placé en détention provisoire le 27 Septembre 2007. Il a été remis en liberté le 8 Octobre 2007 et a bénéficié d'une décision définitive d'annulation de la mise en examen par arrêt du 22 Mai 2008 respectivement une décision de non lieu. On observera et ce point est d'une particulière importance, que la mise en examen était annulée au motif de l'absence d'indices réels et que partant le placement en détention provisoire était dépourvu de toute base légale ;

39Sur la réparation du préjudice moral :

40Attendu que le requérant était placé en détention provisoire du 27 Septembre 2007 au 8 Octobre 2008 soit durant 12 jours ;

41Attendu que pour la réparation de la détention provisoire non justifiée il sera spécialement tenu compte de la personnalité du requérant, militaire de la gendarmerie, de la durée de la détention subie, de son caractère éprouvant lié à l'isolement et aux conditions de détention, le requérant étant victime, eu égard à sa qualité, des violences exercées par les codétenus ainsi que du choc psychologique insigne lié à ses capacités intellectuelles ;

42Attendu qu'en considération de ces éléments le préjudice moral réellement enduré et subi sera réparé par une indemnité de 10. 000 Euros ;

43Sur la réparation du préjudice matériel :

44Attendu que le requérant, officier de la gendarmerie au moment de son incarcération, sollicite l'indemnisation de la perte d'une chance d'obtenir un avancement de carrière ;

45Attendu que force est de constater que le requérant est passé chef d'escadron après les faits alors qu'il était capitaine ;

46Attendu d'autre part qu'officier supérieur, alors que les déroulements de carrière dépendent de la réussite au CID et des variations d'effectifs, il n'apporte aucun élément de nature à conférer une certitude à la perte de chance alléguée ;

47Attendu qu'il ne saurait donc être indemnisé à ce titre ;

48Sur l'indemnisation des frais de procédure :

49Attendu que seuls les frais liés à la défense et relatifs à la détention provisoire peuvent être indemnisés ;

50Attendu qu'il est équitable d'allouer au requérant une indemnité de 1. 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 CPC ;

51PAR CES MOTIFS :

52Le Premier Président,

53Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,

54Allouons à Monsieur Loïc X...une réparation de 10. 000 Euros au titre de son préjudice moral ;

55Le déboutons sa demande au titre du préjudice matériel respectivement de la perte de chance non établi ;

56Lui allouons 1. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 CPC ;

57Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

58Et la présente a été signée par Monsieur Bernard BANGRATZ, Premier Président et Madame Carole MAILLET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

59LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
COUR D'APPEL
Date
Numéro d’affaire
12/03089
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

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CA Nîmes, 16 juill. 2013, n° 12/03089

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