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Circulation routiere : Cour d'appel de Paris, 12 février 2003, n° 2002/04564

Cour d'appel de Paris, du 12 février 2003, 2002/04564

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
  • Exonération
  • Cas
  • /

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Date
Numéro d’affaire
2002/04564

Référence

CA Paris, 12 févr. 2003, n° 2002/04564

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?

Circulation routiere ; Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement ; Exonération ; Cas ; /

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?

Il résulte des dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route, en vertu desquelles "par dérogation aux dispositions de l'article L.121-1 du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction", que le prévenu, propriétaire du véhicule, doit être mis hors de cause dès lors qu'il avait précisé aux policiers que son frère était le conducteur du véhicule contrôlé au moment de l'infraction d'excès de vitesse et que cette circonstance a pu être vérifiée sur la photo constatant ladite infraction

Que décide la Cour d’appel de Paris dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et

contradictoirement à l'encontre du prévenu, Reçoit l'appel du prévenu, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, MET HORS DE CAUSE Y... WAMBO X.... LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Paris, le 12 février 2003.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?

Affaire n° 2002/04564

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006942512.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Cas - /

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route, en vertu desquelles "par dérogation aux dispositions de l'article L.121-1 du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction", que le prévenu, propriétaire du véhicule, doit être mis hors de cause dès lors qu'il avait précisé aux policiers que son frère était le conducteur du véhicule contrôlé au moment de l'infraction d'excès de vitesse et que cette circonstance a pu être vérifiée sur la photo constatant ladite infraction

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 02/04564

2ARRÊT DU 12 FEVRIER 2003 Pièce à conviction : / Consignation P.C. : / COUR D'APPEL DE PARIS

313ème chambre, section A

4(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 12 FEVRIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS du 21 NOVEMBRE 2001, (0100139). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : WAMBO X... Y... né le 25 Décembre 1975 à BAMENKOMBO (CAMEROUN) de Paul et de NGUISSON Anne Chantal de nationalité camerounaise, Hotelier demeurant

572 rue de la Révolution

693100 MONTREUIL SOUS BOIS Prévenu, comparant, libre appelant, sans avocat. LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

7: :

8Monsieur NIVOSE,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : WAMBO X... Y... est poursuivi pour être, le 11 février 2001, à Paris 20ème (75) , Porte de Bagnolet, avec le véhicule immatriculé 2227 WG 93, propriétaire du véhicule redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 50 km/h. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : - déclaré WAMBO X... Y... coupable de PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 50 KM/H, le 11/02/2001 à 05 heures 54, à Paris Porte de Bagnolet, infraction prévue par l'article L.121-3 du Code de la route et réprimée par les articles L.121-3, R.413-14 OEI du Code de la route et, en application de ces articles, - condamné WAMBO X... Y... à payer une amende de 3000 francs soit 457.35 euros, - condamné WAMBO X... Y... en tous les dépens. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur WAMBO X... Y..., le 21 Novembre 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2003, le président a constaté l'identité du prévenu ; WAMBO X... Y... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur NIVOSE, Conseiller, a fait un rapport oral ; WAMBO X... Y... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général en ses réquisitions ; WAMBO X... Y... en ses explications ; WAMBO X... Y... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 FEVRIER 2003 . DÉCISION : Rendue après

9en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du seul prévenu, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 11 février 2001, à 5h54, Porte de Bagnolet, le véhicule Opel, immatriculé 2227 WG 93, appartenant à Y... WAMBO X..., a été contrôlé à la vitesse de 129 km/h, soit une vitesse retenue de 122 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 80 km/h ; Y... WAMBO X... a écrit le 12 avril 2001 et demandé la photo de l'infraction en précisant que le jour des faits, son frère, Wafeu X..., ou l'un de ses amis, Njokikang Magnius, devait être au volant ; il a déclaré sur procès-verbal le 6 juillet 2001 à 15h00 que le véhicule était conduit par son frère au moment de l'infraction ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Y... WAMBO X... ne mentionne aucune condamnation ; Le ministère public s'en rapporte à justice ; Y... WAMBO X..., comparaît, rappelle qu'il a dès le début de l'enquête, désigné son frère comme étant le conducteur au moment de l'infraction et sollicite sa mise hors de cause ; SUR CE Considérant que selon les dispositions de l'article L121-3 du Code de la route, "par dérogation aux dispositions de l'article L121-1 du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction" ; que le prévenu ayant précisé aux policiers que son frère était le conducteur du véhicule contrôlé au moment de l'infraction d'excès de vitesse, il y a lieu de mettre hors de cause Y... WAMBO X... et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et

10contradictoirement à l'encontre du prévenu, Reçoit l'appel du prévenu, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, MET HORS DE CAUSE Y... WAMBO X.... LE PRÉSIDENT,

11LE GREFFIER,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Date
Numéro d’affaire
2002/04564

Référence

CA Paris, 12 févr. 2003, n° 2002/04564

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