Peines : Cour d'appel de Paris, 3 février 2003, n° 2002/01213
Cour d'appel de Paris, du 3 février 2003, 2002/01213
Mots-clés
- Peines
- Peine privative de liberté
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- Numéro d’affaire
- 2002/01213
Référence
CA Paris, 3 févr. 2003, n° 2002/01213
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?
Peines ; Peine privative de liberté
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?
La condamnation à une peine d'emprisonnement est justifiée dès lors qu'elle apparaît comme la seule mesure susceptible de sanctionner utilement le comportement délictueux du prévenu et de prévenir toute réitération des faits
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Paris, le 3 février 2003.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?
Affaire n° 2002/01213
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006943273.
Titrage officiel
PEINES - Peine privative de liberté
Sommaire officiel
La condamnation à une peine d'emprisonnement est justifiée dès lors qu'elle apparaît comme la seule mesure susceptible de sanctionner utilement le comportement délictueux du prévenu et de prévenir toute réitération des faits
Texte intégral
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1DOSSIER N 02/01213
2ARRÊT DU 03 FEVRIER 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
3COUR D'APPEL DE PARIS
413ème chambre, section A
5(N 11 , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 03 FEVRIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du 21 MARS 2001, (M0102379). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
6X... Y..., Maurice, Marcel né le 29 Janvier 1944 à CHAMBLAC (27) fils de Maurice et de DUMOUTIER Marthe de nationalité française, demeurant
78 Allée Georges
893320 LES PAVILLONS SOUS BOIS sans profession déjà condamné Prévenu, comparant, libre appelant sans avocat LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur GUILBAUD, Conseillers
9:Monsieur Z...,
10Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et M au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE
11LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... est poursuivi pour avoir à PROVINS (77), le 9 février 2001, - conduit un véhicule alors que son permis de conduire était annulé par décision rendue par le tribunal correctionnel de MEAUX le 19 décembre 1994 et notifiée le 19 décembre 1994 LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, faits commis le 09/02/2001, à PROVINS, infraction prévue par l'article L.224-16 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.224-16 OEI,OEII, L.224-12 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire durant 6 mois, a ordonné la confiscation du véhicule RENAULT immatriculé 1589 SV 93 a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Y..., le 23 Mars 2001 - M. le Procureur de la République, le 23 Mars 2001 contre Monsieur X... Y... C... requête en date du 12 février 2002, M. X... a sollicité la restitution de son véhicule. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du lundi 6 Janvier 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Madame le Conseiller A... a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé et a indiqué sommairement le motif de son appel. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions à nouveau le prévenu qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le lundi 3 février 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public,
12interjetés à l'encontre du jugement entrepris et sur la requête en restitution déposée par Y... X... , le 12 février 2002 , que la Cour joint au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Les DEMANDES :
13Le ministère public requiert une application plus sévère de la loi pénale , eu égard aux nombreux antécédents du prévenu qui semble déterminé à ne tenir aucun compte des décisions judiciaires et maintient un comportement dangereux, par une sanction qui ne pourrait être inférieure à 6 mois d'emprisonnement ferme et s'oppose à la restitution du véhicule ; Y... X... comparaît et maintient sa requête en restitution du véhicule, affirmant qu'il ne comprend pas la sanction dans la mesure où il ne se considère pas comme un délinquant et ne fait qu'essayer de gagner sa vie; SUR CE Sur le délit de conduite malgré l'annulation du permis de conduire
14Considérant que Y... X... a été interpellé le 9 février 2001 ,place du Général Leclerc à Provins, alors qu'il circulait à contre sens, au volant de son véhicule Renault Master , immatriculé 1589 SV 95; qu'il ne pouvait produire ni les papiers du véhicule , ni son permis de conduire ; Que le dépistage de son imprégnation alcoolique révélait un taux de 0,39 mg d'alcool par litre d'air expiré; que Y... X... précisait qu'il utilisait ce véhicule pour réaliser du petit colisage, ne disposant que du RMI et reconnaissait conduire , alors qu'il n'était plus en possession de son permis de conduire depuis de nombreuses années ; que l'infraction visée à la prévention étant dès lors caractérisée en tous ses éléments, la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité Considérant qu'il résulte des mentions figurant sur le casier judiciaire du prévenu qu'il a été condamné à 11 reprises depuis 1989, pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite malgré suspension ou annulation du permis de conduire et notamment le
1514/03/1987, par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire et le 2/2/1999 par cette même juridiction pour conduite sans permis et récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique; Que les suspensions ou annulations ou interdictions de repasser le permis, n'ont pas empêché le prévenu de continuer à conduire et que les diverses sanctions toutes empreintes d'une certaine clémence , n'ont fait que le conforter dans son comportement délictueux et d'une particulière dangerosité ; Que son attitude à l'audience de la Cour démontre qu'il n'est pas sur la voie de la réinsertion et qu'il reste déterminé à ne tenir aucun compte des décisions de justice et à poursuivre son activité ; que la Cour confirmera donc la confiscation du véhicule Renault Master , immatriculé 1589 SV 95, placé sous scellé le 12 février 2001 , à la requête du ministère public, dans la mesure où celui -ci a servi de façon réitérée à la commission des infractions, mais réformera le jugement querellé sur le surplus et prononcera une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 8 mois, seule susceptible de sanctionner utilement le comportement délictueux du prévenu et de prévenir toute réitération des faits ; Sur la requête en restitution Considérant que la Cour ayant ordonné la confiscation du véhicule Renault Master , immatriculé 1589 SV 95, placé sous scellés le 12 février 2001 , la requête en restitution est sans objet; C... CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; Ordonne la jonction des procédures n° 02/01213 et n° 02/01213 -R, CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, et sur la confiscation du véhicule Renault Master , immatriculé 1589 SV 95, placé sous scellés le 12 février 2001 , L'INFIRMANT pour le surplus , CONDAMNE Y... X... à la peine de
168 mois d'emprisonnement DIT que la demande de restitution du véhicule Renault Master , immatriculé 1589 SV 95, est sans objet DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT,
17LE GREFFIER,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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