PROSTITUTIONRacolage : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2003, n° 2003/03546
Cour d'appel de Paris, du 22 octobre 2003, 2003/03546
Mots-clés
- PROSTITUTIONRacolage
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- Numéro d’affaire
- 2003/03546
Référence
CA Paris, 22 oct. 2003, n° 2003/03546
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?
PROSTITUTIONRacolage
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?
L'attitude non-équivoque adoptée par la prévenue qui exhibait son postérieur aux automobilistes, déambulait sur le trottoir et interpellait des passants et des automobilistes masculins, en leur faisant des gestes et en leur disant "money money", caractérise l'infraction de racolage actif
Que décide la Cour d’appel de Paris dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par défaut à l'encontre de la prévenue, Reçoit l'appel du ministère public, REFORME le jugement entrepris, DÉCLARE X... MUONEKE épouse Y... coupable de l'infraction de racolage actif visée à la prévention, en répression, la CONDAMNE à une amende de CINQ CENTS EUROS (500,00 Euros). . LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Paris, le 22 octobre 2003.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?
Affaire n° 2003/03546
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006942442.
Titrage officiel
PROSTITUTIONRacolage
Sommaire officiel
L'attitude non-équivoque adoptée par la prévenue qui exhibait son postérieur aux automobilistes, déambulait sur le trottoir et interpellait des passants et des automobilistes masculins, en leur faisant des gestes et en leur disant "money money", caractérise l'infraction de racolage actif
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DOSSIER N 03/03546
2ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant
3COUR D'APPEL DE PARIS
413ème chambre, section A
5(N 10, 4 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 22 OCTOBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 10EME CHAMBRE du 05 MAI 2003, (P0309430082). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
6MUONEKE X... épouse Y..., née le 10 Septembre 1970 à ONITSHA (NIGER) Fille de Jacob et de MUONEKE Bessi de nationalité Nigériane, Séparée, Sans profession, demeurant
7ci-devant 38 rue Cave
875018 PARIS actuellement sans domicile, ni résidence connus, Prévenue, non comparante, ni représentée, libre Intimée, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
9: :
10Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER : Mademoiselle B... aux débats et auprononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : MUONEKE X... est poursuivie pour avoir à PARIS, et sur le territoire national, le 2 avril 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, procédé publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération : en l'espèce en ayant une attitude non-équivoque sur le trottoir du boulevard Barbés, en exhibant son postérieur aux automobilistes en disant "money,money", LE JUGEMENT :
11Le tribunal, par jugement contradictoire, a : - déclaré irrecevable la demande de nullité présentée par le conseil de MUONEKE X... épouse Y..., - déclaré MUONEKE X... épouse Y... non coupable de RACOLAGE ACTIF, et, l'a relaxée des fins de la poursuite, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 12 Mai 2003 contre Madame MUONEKE X...,
12DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mercredi 24 septembre 2003, Monsieur le Président a constaté l'absence de la prévenue, libre, Monsieur DARBEDA, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris, Madame le Conseiller A... a fait un rapport oral, ONT ETE ENTENDUS Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses réquisitions, Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le mercredi 22 octobre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ; DÉCISION : Rendue par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du ministère public interjeté à l'encontre du
13jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 2 avril 2003 à 18h 25, les services de police constataient que X... MUONEKE épouse Y..., circulait sur le trottoir à l'angle de la rue Marcadet et du bd Barbés à Paris 18ème , faisant des va et vient et interpellant les passants et les automobilistes masculins, en leur faisant des gestes et en leur disant "money money" et ils dressaient procès verbal à son encontre pour racolage actif ; X... MUONEKE épouse Y... reconnaissait qu'elle se livrait habituellement à la prostitution pour subvenir à ses besoins, mais elle affirmait que ce jour là , elle se contentait de se promener ; Le ministère public, reprenant les termes du rapport d'appel, requiert l'infirmation du jugement déféré et le prononcé d'une peine de principe de l'ordre de 100 ; X... MUONEKE épouse Y..., régulièrement citée à Parquet Général, ne comparaît pas ; il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la citation ; il sera donc statué à son encontre par défaut ; SUR CE Considérant que malgré les dénégations de la prévenue, les indications précises et circonstanciées du procès verbal suffisent à établir le caractère non équivoque du comportement de la prévenue et la réalité de l'infraction, en tous ses éléments ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement de relaxe déféré, de retenir la prévenue dans les liens de la prévention et de la condamner à une peine d'amende, ainsi que précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par défaut à l'encontre de la prévenue, Reçoit l'appel du ministère public, REFORME le jugement entrepris, DÉCLARE X... MUONEKE épouse Y... coupable de l'infraction de racolage actif visée à la prévention, en répression, la CONDAMNE à une amende de CINQ CENTS EUROS (500,00 Euros). . LE PRÉSIDENT,
14LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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