Cour d'appel de Paris, 4 mars 2013, n° 11/17098
Cour d'appel de Paris, 4 mars 2013, 11/17098
Mots-clés
- Pôle 2- Chambre 1
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Formation
- Pôle 2- Chambre 1
- Date
- Numéro d’affaire
- 11/17098
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Référence
CA Paris, 4 mars 2013, n° 11/17098
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Que décide la Cour d’appel de Paris dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Giuseppe X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Giuseppe X... : - une indemnité de 1500 au titre du préjudice moral, - une indemnité de 7371 au titre de son préjudice matériel, - une indemnité de 1000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Giuseppe X...,
Décision rendue le 4 mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Paris, le 4 mars 2013.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?
Affaire n° 11/17098
Quelle formation de la Cour d’appel de Paris a statué ?
Pôle 2- Chambre 1
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027155915.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE PARIS
2Pôle 2- Chambre 1
3RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
4DÉCISION DU 4 Mars 2013
5(no, 3 pages)
6Node répertoire général : 11/ 17098
7Décision contradictoire en premier ressort ;
8Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
9Statuant sur la requête déposée le 22 Septembre 2011 par M. Giuseppe X..., demeurant Élisant domicile au cabinet de Me DOS SANTOS Stéphanie-... ;
10Vu les pièces jointes à cette requête ;
11Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
12Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
13Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 décembre 2012 et renvoyée au 4 Février 2013 ;
14Vu l'absence de M. Giuseppe X... ;
15Entendus Me Stéphanie DOS SANTOS représentant M. Giuseppe X..., Me Fabienne DELECROIX, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
16Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
17Considérant que M. Giuseppe X... a été mis en examen le 7 octobre 2010 par un juge d'instruction de Paris des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers en bande organisée, association de malfaiteurs, qu'il a été placé le jour même en détention provisoire, que le 19 octobre 2010, il a été mis en liberté à la suite d'un arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, mise en liberté non assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; que par arrêt du 22 mars 2011, la Chambre de l'instruction a annulé le procès-verbal de première comparution de l'intéressé ainsi que les actes dont il était le support ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de renvoi et non lieu partiel, étant observé que le requérant n'a pas été remis en examen après l'annulation de la procédure et n'est pas visé par cette ordonnance rendue après réquisitoire définitif du 20 septembre 2011 ;
18Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 13 jours, du 7 octobre 2010 au 19 octobre 2010 ;
19Considérant que par requête du 20 septembre 2011 déposée le 22 septembre 2011 et développée oralement à l'audience, M. X... sollicite : -5000 au titre de son préjudice moral, -8134 au titre de son préjudice matériel, dont : * 4866 pour perte de salaires, *3000 au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention, *268 pour frais divers, -2000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
20Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses dernières écritures à l'audience, conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 1500 au titre du préjudice moral et de celle de 7371 au titre du préjudice matériel, ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
21Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : - la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe, - à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, du préjudice matériel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
22Sur la recevabilité :
23Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. Giuseppe X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
24Considérant qu'un certificat de non-pourvoi contre l'arrêt de la 6ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est versé aux débats, M. X... justifiant d'avoir bénéficié d'une décision définitive annulant la procédure pour laquelle il avait été placé en détention provisoire ;
25Sur le préjudice moral :
26Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 13 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
27Considérant que M. X..., était âgé de 53 ans lors de sa mise en détention, marié et père de deux enfants ; que de nationalité italienne, bien que travaillant en qualité d'attaché de bord pour la compagnie de trains Wasteels, il ne parlait pas le français ; que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ;
28Qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ;
29Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 1500 en réparation de son préjudice moral ;
30Sur le préjudice matériel :
31Considérant que M. X... justifie avoir été salarié de la société Wasteels Internationale ; qu'il a été suspendu de ses fonctions le 7 octobre 2012, sans droit à rémunération, puis a été réintégré dans ses fonctions et sa rémunération le 1er Janvier 2011 ; qu'ainsi il a été privé de rémunération du 7 octobre 2012 au 1er Janvier 2013 ; qu'il a droit à réparation pour la perte de salaires nets dont il a été privé pendant 83 jours, c'est à dire qu'il lui sera alloué la somme de 4103 ;
32Sur les honoraires d'avocat :
33Considérant que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
34Qu'en l'espèce, il ressort de la facture détaillée produite par M. X... que les honoraires en rapport direct avec la détention provisoire peuvent être évalués à la somme de 3000 ;
35Que s'agissant des frais divers, M. X... qui sollicite une somme de 268 pour les frais de taxi, d'hôtel et de billet de train pour l'Italie qu'il a dû exposer à sa sortie de détention, en justifie par les pièces produites et qu'il sera fait droit à sa demande ;
36Qu'il sera enfin alloué à M. X... la somme de 1000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
37PAR CES MOTIFS :
38Déclarons M. Giuseppe X... recevable en sa requête,
39Allouons à M. Giuseppe X... : - une indemnité de 1500 au titre du préjudice moral, - une indemnité de 7371 au titre de son préjudice matériel, - une indemnité de 1000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
40Rejetons le surplus des prétentions de M. Giuseppe X...,
41Décision rendue le 4 mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
42LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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