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Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2012, n° 12/06563

Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2012, 12/06563

Mots-clés

  • Pôle 2 - Chambre 1
  • Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
Numéro d’affaire
12/06563
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Référence

CA Paris, 5 nov. 2012, n° 12/06563

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Que décide la Cour d’appel de Paris dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

Déclarons M. Salman Hamed Y... recevable en sa requête,

Allouons à M. Salman Hamed Y... : - une indemnité de 8 000 € en réparation de son préjudice moral, - une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des prétentions de M. Salman Hamed Y....

Décision rendue le 5 novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Paris, le 5 novembre 2012.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?

Affaire n° 12/06563

Quelle formation de la Cour d’appel de Paris a statué ?

Pôle 2 - Chambre 1

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026612111.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE PARIS

2Pôle 2- Chambre 1

3RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

4DÉCISION DU 5 NOVEMBRE 2012

5(no 255, 3 pages)

6Node répertoire général : 12/ 06563

7Décision contradictoire en premier ressort ;

8Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :

9Statuant sur la requête déposée le 05 avril 2012 par M. Salman Hamed Y..., demeurant Chez Monsieur Anwar Y...,...- ..., 77000 MELUN ;

10Vu les pièces jointes à cette requête ;

11Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

12Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

13Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 1er octobre 2012 ;

14Vu l'absence de M. Salman Hamed Y...,

15Entendus Me Sandra LEROUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU représentant M. Salman Hamed Y..., Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS (substituant la SCP NORMAND & ASSOCIÉS) représentant Monsieur l'agent judiciaire de l'État, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

16Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

17Considérant que M. Salman Hamed Y... a été mis en examen le 9 novembre 2006 par un juge d'instruction de Fontainebleau des chefs de complicité de viol et omission de porter secours ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 2 avril 2007, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction, mise en liberté assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; que par ordonnance du 5 février 2010, il était mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Seine et Marne du chef de non assistance à personne en danger ; qu'il a fait l'objet le 30 septembre 2011 d'un arrêt d'acquittement, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 4 mois et 24 jours ;

18Considérant que par requête du 5 avril 2012 déposée le même jour, développée oralement à l'audience, M. Y... sollicite : - la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, - la somme de 6 562, 46 € au titre de son préjudice économique sur la base du SMIC, très subsidiairement celle de 2542, 30 € sur la base du RMI, - la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

19Que l'agent judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral, - au rejet de la demande d'indemnisation de la perte de chance d'exercer une activité rémunérée, - à voir statuer ce que de droit sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

20Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : - la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe, - à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières, - au rejet de la réparation du préjudice matériel, - à la réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

21Sur la recevabilité :

22Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. Y... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;

23Sur le préjudice moral :

24Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 4 mois et 24 jours et des circonstances particulières ;

25Qu'en l'espèce, le requérant était âgé de 19 ans, célibataire et sans enfants, vivant chez ses parents, avec une soeur résidant à Melun et deux frères restés vivre au Pakistan ; qu'il s'agissait d'une première incarcération d'où l'importance du choc carcéral ; que le requérant mentionne en outre l'atteinte à son honneur en raison de la nature des faits poursuivis et de la honte subséquente ressentie tant à l'égard de sa famille, notamment son père que de sa communauté ;

26Que son casier judiciaire ne portait mention d'aucune condamnation ;

27Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 8000 € en réparation de son préjudice moral ;

28Sur le préjudice matériel :

29Considérant que M. Y... fait valoir que lors de son interpellation, il a déclaré exercer la profession de peintre au salaire mensuel de 1 138 €, emploi occupé par lui depuis août 2006 à la société IDF, 54 Boulevard Pasteur 93120 LA COURNEUVE ; que du 9 novembre 2006 au 2 avril 2007, il n'a pu exercer d'activité rémunérée, perdant une chance d'exercer une activité rémunérée à hauteur du SMIC, d'où le calcul de son préjudice qui est de 5 mois et 23 jours x le salaire mensuel de 1 138 € = 6 562, 46 € ;

30Considérant que la demande de M. Y..., qui dit avoir exercé un emploi, s'analyse en une demande de réparation au titre d'une perte de revenu ; que le requérant ne justifie pas de ses dires ; qu'en effet, les pièces versées aux débats, dont des bulletins de paie et un certificat de travail concernent un autre emploi, celui mentionné dans l'enquête de personnalité, d'électricien à la Société COVOLO de juin 2007 à mai 2008, emploi dont il a été licencié et l'enquête de personnalité fait également état de vente de vêtements de femmes sur les marchés avec son père, ainsi que de livraison de pizzas ; que M. Y... n'est donc pas en mesure de produire les fiches de salaires et le contrat de travail correspondant à l'emploi qu'il dit avoir occupé lors de son placement en détention, produisant encore un contrat de travail de peintre chez la SARL SOGECOR, 147 rue Anatole France 93700 DRANCY à compter du 22 mai 2006 ; que l'absence de tout justificatif cohérent relatif à l'emploi conduit à rejeter les demandes présentées par M. Y... au titre du préjudice matériel ;

31Que l'équité commande d'allouer à M. Y... la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

32PAR CES MOTIFS :

33Déclarons M. Salman Hamed Y... recevable en sa requête,

34Allouons à M. Salman Hamed Y... : - une indemnité de 8 000 € en réparation de son préjudice moral, - une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des prétentions de M. Salman Hamed Y....

35Décision rendue le 5 novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
Numéro d’affaire
12/06563
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

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CA Paris, 5 nov. 2012, n° 12/06563

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