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Jugements et arrets : Cour d'appel de Pau, 3 novembre 2005

Cour d'appel de Pau, CT0028, du 3 novembre 2005

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Décision contradictoire à signifier
  • Prévenu appelant libre cité à l'adresse déclarée lors de l'appel
  • Prévenu non comparant sans excuse valable
  • /

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Date

Référence

CA Pau, 3 nov. 2005

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Pau ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire à signifier ; Prévenu appelant libre cité à l'adresse déclarée lors de l'appel ; Prévenu non comparant sans excuse valable ; /

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Pau ?

Il résulte de l'article 503-1 du code de procédure pénale que lorsque le prévenu libre déclare une adresse en formant appel, la citation faite à cette adresse est réputée faite à personne et que, s'il ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier. En l'espèce, l'huissier a constaté en se présentant au domicile déclaré par l'intéressé, que ce dernier avait quitté les lieux sans laisser d'adresse; il ne pouvait donc pas faire une signification de la citation à domicile ou à mairie conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale. L'article 503-1 ayant pour effet de rendre inutile la signification à parquet général, c'est donc à juste titre que l'huissier a dressé ce procès-verbal de recherches infructueuses qui doit être considéré comme une citation régulière au dernier domicile connu du prévenu et permettre de juger l'intéressé par arrêt contradictoire à signifier

Que décide la Cour d’appel de Pau dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort Reçoit les appels comme réguliers en la forme Dit que

la citation au domicile déclaré du prévenu, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, a cité valablement Monsieur Z... Y... devant la Cour. Au fond, Confirme, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel de BAYONNE. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont est redevable le condamné. Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 322-1 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal. Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame X..., greffière, présents lors du prononcé. La Greffière, V. BAILELE PRÉSIDENT, Y. SAINT-MACARY

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Pau, le 3 novembre 2005.

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Pau sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006946786.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire à signifier - Prévenu appelant libre cité à l'adresse déclarée lors de l'appel - Prévenu non comparant sans excuse valable - /

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 503-1 du code de procédure pénale que lorsque le prévenu libre déclare une adresse en formant appel, la citation faite à cette adresse est réputée faite à personne et que, s'il ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier. En l'espèce, l'huissier a constaté en se présentant au domicile déclaré par l'intéressé, que ce dernier avait quitté les lieux sans laisser d'adresse; il ne pouvait donc pas faire une signification de la citation à domicile ou à mairie conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale. L'article 503-1 ayant pour effet de rendre inutile la signification à parquet général, c'est donc à juste titre que l'huissier a dressé ce procès-verbal de recherches infructueuses qui doit être considéré comme une citation régulière au dernier domicile connu du prévenu et permettre de juger l'intéressé par arrêt contradictoire à signifier

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1KM N DOSSIER n 05/00524 ARRÊT DU 03 novembre 2005

2COUR D'APPEL DE PAU

3CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 03 novembre 2005, par Monsieur le Président SAINT-MACARY assisté de Madame X..., greffière, en présence du Ministère Public Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 10 JUIN 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

4Y... Z... né le 22 Octobre 1970 à BAYONNE (64), de A... et de LOPEZ Isabelle de nationalité française, célibataire Artisan Sans domicile connu Ayant déclaré demeurer chez M. Y... A... 6 Allée de la Fontaine 64100 BAYONNE Prévenu, non comparant, libre appelant sans avocat LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 12 septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président

5: :

6Monsieur LE B...,Monsieur C..., La Greffière, lors des débats : Madame D..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur E..., Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire à signifier, en date du 10 JUIN 2004 a déclaré Y... Z... coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, le 31/03/2004 , à ANGLET (64), infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal et, en application de ces articles, - l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement. Ledit jugement a été signifié à Y... Z... le 12 novembre 2004 à parquet et notifié à sa personne par procès-verbal en date du 10 juin 2005. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 14 Juin 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales Monsieur le Procureur de la République, le 15 Juin 2005 contre Monsieur Y... Z... Y... Z..., prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 23 août 2005, à la dernière adresse déclarée, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 septembre 2005. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2005, la Cour considérant que le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à la dernière adresse déclarée ; qu'il n'a pas signalé son changement d'adresse, dit le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard, en application de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale. Ont été entendus : Monsieur le Conseiller LE B... en son rapport ; Monsieur E..., Substitut Général, en ses réquisitions. Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 novembre 2005.

7DÉCISION :

8Vu les appels réguliers interjetés par Monsieur Y... Z..., le 14 Juin 2005 et par Monsieur le Procureur de la République, le 15 Juin 2005 contre Monsieur Y... Z... à l'encontre du jugement rendu contradictoirement à signifier le 10 Juin 2004 par le Tribunal Correctionnel de BAYONNE, signifié à Y... Z... le 12 novembre 2004 à parquet et notifié à sa personne par procès-verbal en date du 10 Juin 2005. Il est fait grief au prévenu :

9- d'avoir à ANGLET, le 31 mars 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement détérioré un bien, en l'espèce un véhicule automobile de marque PEUGEOT 306 immatriculé 4584 WV 64 appartenant à Mademoiselle F... G... (vitre portière avant gauche brisée, portière avant aile arrière gauche, aile avant droite enfoncées) faits prévus et réprimés par les articles 322-1 al.1, 322-15 1o, 2o, 3o du Code Pénal LES FAITS : Le 31 mars 2004, Mademoiselle G... F... déposait plainte contre son ex-concubin, Z... Y..., pour dégradations et menaces. Elle exposait qu'elle avait vécu onze ans avec lui et qu'ils avaient eu un enfant ensemble, Mickaùl, âgé de 10 ans. Elle l'avait quitté le 23 mai 2003. Depuis cette date, elle est harcelée et menacée par Z... Y... Le 31 mars au matin, il était venu à son domicile et, devant le refus de lui ouvrir, avait donné des coups de pied dans la porte. Lorsqu'elle était descendue au parking souterrain, elle avait constaté que son véhicule 306 break avait été dégradé : les portières avant et les deux ailes avaient été enfoncées, des vitres cassées et le véhicule entièrement rayé. Elle précisait qu'il l'avait menacée de mort à plusieurs reprises et disant qu'il allait la tuer et qu'il se suiciderait ensuite. Elle déclarait qu'elle pensait que Z... Y... ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Z... Y... reconnaissait une

10partie des dégradations sur le véhicule mais contestait les menaces de mort. Il déclarait seulement qu'il avait menacé de se suicider. Il expliquait son comportement par le fait qu'il n'avait pas pu voir son fils depuis août 2003 malgré une décision du Juge aux Affaires Familiales lui accordant la garde partagée. Examiné en garde à vue par le Docteur H..., l'expert indiquait que Z... Y... présentait des traits de personnalité émotionnellement labile, type état limite. Les faits qui lui sont reprochés sont à mettre sur le compte de l'impulsivité et de la colère intense et inappropriée avec incapacité à la contrôler. S'il ne présente pas d'état dangereux, il peut bénéficier d'un traitement lui permettant de mieux contrôler ses impulsions. Il est responsable de ses actes.

11[* RENSEIGNEMENTS Z... Y... a été condamné à neuf reprises. Une expertise psychiatrique le décrit comme présentant des traits de personnalité émotionnellement labile de type état limite. Il est responsable de ces actes et ne présente pas d'état dangereux sur le plan psychiatrique.

12*] Devant la Cour, le Président soulève le problème de la citation qui a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. La question est posée de savoir si le prévenu est valablement cité devant la cour d'appel. Le Ministère Public estime, en ce qu'il concerne la citation, qu'elle a valablement saisi la Cour compte tenu des termes de l'article 503-1 nouveau du Code de Procédure Pénale. Sur le fond, il sollicite la confirmation du jugement. MOTIVATION SUR LA VALIDITÉ DE LA CITATION Lorsqu'il a fait appel du jugement querellé, Z... Y... a déclaré être domicilié "Chez Monsieur A... Y... 6, allée de la Fontaine 64100 BAYONNE". Le 23 août 2005, l'huissier de justice a tenté de signifier, à cette adresse, la citation à comparaître devant la Cour ; ayant constaté que ce dernier avait quitté ce domicile sans donner de nouvelle adresse, l'huissier

13a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Aux termes de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale, issu de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, "toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparait pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier." Le législateur a voulu, par cette disposition, limiter au maximum les arrêts de défaut et inciter les prévenus appelants à signaler leur changement d'adresse jusqu'à ce que l'affaire, dont ils ont fait appel, ait été jugée.

14En se présentant au domicile déclaré par l'intéressé, l'huissier a constaté que Z... Y... avait quitté les lieux sans laisser d'adresse ; il ne pouvait donc pas faire une signification de la citation à domicile ou à mairie conformément aux dispositions de l'article 558 du Code de Procédure Pénale. L'article 503-1 ayant pour effet de rendre inutile la signification à parquet général, c'est donc à juste titre que l'huissier a dressé ce procès-verbal de recherches infructueuses qui doit être considéré comme une citation régulière au dernier domicile connu de Z... Y... et permettre de juger l'intéressé par arrêt contradictoire à signifier. SUR L'ACTION PUBLIQUE Sur la culpabilité Les faits de dégradations sont établis. Ils ne sont pas véritablement contestés par Z... Y... qui se contente de minimiser leurs conséquences. Le jugement du tribunal sera confirmé.

15Sur la peine La peine prononcée par le Tribunal Correctionnel est adaptée tant aux faits qu'à la personnalité de Z... Y... Elle sera confirmée.

16PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort Reçoit les appels comme réguliers en la forme Dit que

17la citation au domicile déclaré du prévenu, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, a cité valablement Monsieur Z... Y... devant la Cour. Au fond, Confirme, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel de BAYONNE. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont est redevable le condamné. Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 322-1 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal. Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame X..., greffière, présents lors du prononcé. La Greffière, V. BAILELE PRÉSIDENT, Y. SAINT-MACARY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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Date

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CA Pau, 3 nov. 2005

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