Peines : Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 2001, n° 2001/004N
Cour d'appel de Poitiers, du 11 juin 2001, 2001/004N
Mots-clés
- Peines
- Exécution
- Peine privative de liberté
- Libération conditionnelle
- Octroi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- Numéro d’affaire
- 2001/004N
Référence
CA Poitiers, 11 juin 2001, n° 2001/004N
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Poitiers ?
Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Libération conditionnelle ; Octroi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Poitiers ?
Il y a lieu de rejeter la demande de libération conditionnelle d'un détenu en ce qu'elle apparaît excessivement prématurée. Le rejet d'une telle demande se fonde sur les éléments suivants: absence de projet crédible de reisertion, le détenu comptant revivre dans les lieux où se sont déroulés les faits et avec la mère d'une de ses victimes ; risque potentiel de trouble à l'ordre public,avancé par une enquête de gendarmerie,au cas où le détenu se reinstallerait dans lesdits lieux ; avis défavorable du service pénitentiaire d'insertion et de probation,de la commission d'application des peines et du directeur de la maison centrale
Que décide la Cour d’appel de Poitiers dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS Statuant en première instance après débat en Chambre du conseil , l'intéressé ayant la parole en dernier, Vu l'article 729 du Code de procédure pénale, Rejette la demande de libération conditionnelle présentée par Monsieur Jacques X... ; Charge Madame le juge de l'appliquer son des peines de La Rochelle et Monsieur le directeur de la maison centrale de Saint Martin de Ré de l'exécution de la présente décision ; Dit que les dépens resteront à la charge de l'état. Le greffier
Le Président S. Z...
A. JUNQUA
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Poitiers, le 11 juin 2001.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Poitiers ?
Affaire n° 2001/004N
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Poitiers sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006937917.
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Libération conditionnelle - Octroi
Sommaire officiel
Il y a lieu de rejeter la demande de libération conditionnelle d'un détenu en ce qu'elle apparaît excessivement prématurée. Le rejet d'une telle demande se fonde sur les éléments suivants: absence de projet crédible de reisertion, le détenu comptant revivre dans les lieux où se sont déroulés les faits et avec la mère d'une de ses victimes ; risque potentiel de trouble à l'ordre public,avancé par une enquête de gendarmerie,au cas où le détenu se reinstallerait dans lesdits lieux ; avis défavorable du service pénitentiaire d'insertion et de probation,de la commission d'application des peines et du directeur de la maison centrale
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1R E P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE POITIERS JURIDICTION REGIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE ' JUGEMENT Jugement en premier ressort rendu le onze juin deux mille un dans l'affaire qui a fait l'objet d'un débat contradictoire le vingt huit mai deux mille un, concernant : Monsieur Jacques X... né le 28 janvier 1938 à Clave (79) détenu à la maison centrale de St Martin de Ré
2condamné aux peines suivantes : 12 ans de réclusion criminelle, par la Cour d'Assises des Deux Sèvres, le 30 mai 1996 pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée Composition de la juridiction régionale de la libération conditionnelle lors des débats et du délibéré : Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de Poitiers, Président de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la Cour d'Appel de Poitiers Madame Sophie ROUBEIX, juge de l'application des peines au Tribunal de Grande Instance de La Rochelle, assesseur Madame Françoise ANDRO COHEN, juge de l'application des peines au Tribunal de Grande Instance de La Rochelle, assesseur, Le Ministère Public était représenté aux débats par Madame Y..., Substitut Général près la Cour d'Appel de Poitiers,
3La juridiction régionale de la libération conditionnelle était assistée lors des débats par Monsieur Z..., Greffier
4Vu la requête de Monsieur Jacques X... saisissant la juridiction régionale de la libération conditionnelle de Poitiers aux fins de bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle ;
5Vu son dossier individuel ;
6Vu l'avis de la commission de l'application des peines ;
7Vu le procès-verbal du débat contradictoire qui s'est tenu en Chambre du conseil le vingt huit mai deux mille un à la maison centrale de St Martin de Ré en la présence de Monsieur Jacques X...;
8Ou' Madame le juge de l'application des peines en son rapport, Monsieur le représentant de l'administration pénitentiaire en ses observations et le Ministère public en ses réquisitions ;
9Attendu que Monsieur Jacques X... , placé sous mandat de dépôt en date du 4 août 1995 par le juge d'instruction de Bressuire, a été condamné le 30 mai 1996 par la Cour d'assises des Deux-Sèvres à la peine de douze années de réclusion criminelle pour viol sur mineure de quinze ans et agression sexuelle sur personne vulnérable ;
10Attendu que les faits ont été commis sur une fille de sa concubine et sur une voisine handicapée ;
11Attendu que Monsieur Jacques X..., divorcé et père de cinq enfants d'un premier lit, vivait maritalement ; qu'il a très peu connu son père et a été élevé principalement par sa mère et sa
12grand-mère ; qu'il travaillait en qualité d'ouvrier agricole indépendant ;
13Attendu que l'expertise médico psychiatrique à laquelle il avait été soumis ne faisait apparaître aucune pathologie mentale, ni névrotique, ni psychotique, l'absence d'image paternelle contrariant son développement psycho-affectif, les faits à lui reprochés s'inscrivant dans un contexte psycho pathologique de perversion sexuelle ;
14Attendu que Monsieur Jacques X... est incarcéré à la maison centrale de Saint Martin de Ré depuis le 14 novembre 1996 ;
15Qu'en l'état actuel de sa situation pénale , sa peine expire le 4 septembre 2005 ; qu'il remplit les conditions légales pour prétendre bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle ; qu'il n'a pas fait l'objet d'autres condamnations que celle pour laquelle il est présentement détenu ;
16Attendu que les experts médecins psychiatres commis pour l'examiner, dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle, ont conclu, le 29 mars 2001, de la manière suivante : - l'examen de Monsieur X... ne met pas en évidence de signes d'affection mentale. La personnalité est marquée par les capacités modestes et la fragilité des codes éthiques et relationnels. - le risque de dangerosité apparaît faible lors d'une permission de sortie. Les récidives des actes dans le passé et leur analyse superficielle ne permet pas d'écarter un risque lors d'une libération conditionnelle. - Monsieur X... ne présente pas de troubles du comportement en détention. Il entretient des liens étroits avec la mère de la victime. - Monsieur
17X... a besoin d'un suivi médical régulier pour ses troubles physiques. Il est peu accessible à un accompagnement psychologique.
18Attendu que Monsieur Jacques X... a pour seul projet de réinsertion de retourner vivre avec sa concubine, Francette A..., mère de l'une de ses victimes, dans les lieux mêmes où se sont déroulés les faits, au lieu-dit La Morinière, commune de Beaulieu sous Parthenay ;
19Que Madame A... a déclaré vouloir employer Monsieur Jacques X... en qualité "d'homme toutes mains" aux fins de cultiver le jardin familial et un verger ; qu'il s'agirait là d'un contrat de travail de pure complaisance ;
20Qu'il convient , toutefois , de relever que Monsieur Jacques X... est susceptible de percevoir une petite pension de retraite ainsi qu'une pension d'invalidité ; qu'il pourrait ainsi, subvenir modestement à ses besoins élémentaires ;
21Attendu qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie qu'un risque potentiel de trouble à l'ordre public existe au cas où Monsieur Jacques X... viendrait se réinstaller à La Morinière, petit hameau isolé de six maisons où résident six enfants âgés de vingt-sept mois à dix ans dont trois petites-filles ;
22Que des voisins avec lesquels Francette A... et Jacques X... n'entretiennent pas de bonnes relations ont été impliqués à titre de témoins dans la procédure criminelle ; que la principale victime,
23Sophie POINDESSAULT, aujourd'hui majeure, habite à proximité de la commune de Mazieres en Gatine et a rompu toute relation avec sa mère ;
24Qu'elle a déclaré craindre cependant pour les enfants du voisinage ; que le frère de Monsieur Jacques X... fait actuellement l'objet de poursuites pour avoir agressé sexuellement un enfant du village ; que le maire de Beaulieu sous Parthenay est très réservé sur le retour de l'intéressé dans de telles conditions ;
25Attendu que le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Charente-Maritime émet un avis également réservé sur le projet de libération de Monsieur Jacques X... qui n'a fait que peu d'effort pour indemniser les parties civiles ; que ses versements se montaient au 31 janvier 2001 à la somme de 4.009,86 francs sur une somme totale due de 70.000 francs ;
26Attendu que la commission de l'application des peines, considérant la demande prématurée et le projet peu fiable, a émis un avis défavorable ;
27Attendu que Monsieur le directeur de la maison centrale de Saint Martin de Ré, représentant l'administration pénitentiaire, n'exclut pas tout risque de récidive, estime insuffisante l'indemnisation des victimes et éloignée la fin de peine ; que son avis est défavorable ; Attendu que Monsieur Jacques X... n'a pas mis à profit le temps de sa détention pour bâtir un projet crédible, se remettre en cause et s'inscrire dans une démarche positive de réflexion sur lui-même et
28de projection dans l'avenir ;
29Que sa demande est, dès lors, très largement prématurée ; qu'il convient de la rejeter ; PAR CES MOTIFS Statuant en première instance après débat en Chambre du conseil , l'intéressé ayant la parole en dernier, Vu l'article 729 du Code de procédure pénale, Rejette la demande de libération conditionnelle présentée par Monsieur Jacques X... ; Charge Madame le juge de l'appliquer son des peines de La Rochelle et Monsieur le directeur de la maison centrale de Saint Martin de Ré de l'exécution de la présente décision ; Dit que les dépens resteront à la charge de l'état. Le greffier
30Le Président S. Z...
31A. JUNQUA
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale