Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2008, n° 07/01377
Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2008, 07/01377
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/01377
Référence
CA Reims, 10 janv. 2008, n° 07/01377
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Reims dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit le prévenu et le Ministère public en leurs appels respectifs,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Troyes en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les faits de menaces de crime ou de délit contre Jean-Paul A... personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ont été commis le 21 février 2007 comme visés à la prévention ;
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT (120 ) dont est redevable le condamné.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.VALETTE E.ALESANDRINI
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Reims, le 10 janvier 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?
Affaire n° 07/01377
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Reims sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018589584.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DOSSIER N 07/01377
2ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
3No : 34
4COUR D'APPEL DE REIMS
5CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
6Prononcé publiquement le JEUDI 10 JANVIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,
7Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 14 SEPTEMBRE 2007.
8PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
9LE MINISTERE PUBLIC :
10Appelant,
11X... Bachir
12né le 22 juillet 1981 à CHALON SUR SAONE (71),
13fils de Ali et de REBAHI Ouanassa,
14de nationalité française,
15célibataire,
16sans profession,
17déjà condamné,
18demeurant ... SUR SAONE et actuellement détenu pour une autre cause à la Maison Centrale de CLAIRVAUX
19Prévenu,
20Intimé,
21Comparant en personne, assisté de Maître BAISIEUX, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS
22Aide juridictionnelle provisoire décision no2007/006347 en date du 21/12/07
23COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
24Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 décembre 2007, en remplacement du titulaire empêché,
25Conseillers : Madame LEDRU,
26Monsieur CIRET,
27GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame VALETTE
28MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général.
29RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
30LE JUGEMENT :
31Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également prononcé sur les intérêts civils, a déclaré Bachir X... :
32* coupable de MENACE DE CRIME OU DELIT CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS, A L'ENCONTRE D'UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE, faits commis le 1er février 2007, au Centre Pénitentiaire de CLAIRVAUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 23914), infraction prévue par l'article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal,
33* coupable d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 1er mars 2007, au Centre de Détention de CLAIRVAUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7886), infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal,
34* coupable de MENACE DE CRIME OU DELIT CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS, A L'ENCONTRE D'UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE, faits commis le 1er mars 2007, au Centre de Détention de CLAIRVAUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 23914), infraction prévue par l'article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal,
35* coupable de MENACE DE CRIME OU DELIT CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS, A L'ENCONTRE D'UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE, faits commis le 1er mars 2007, au Centre de Détention de CLAIRVAUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 23914), infraction prévue par l'article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal,
36et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement.
37L'APPEL :
38Appel a été interjeté par :
39Monsieur le Procureur de la République, le 17 septembre 2007.
40DÉROULEMENT DES DÉBATS :
41A l'audience publique du 10 JANVIER 2008 à 14 heures, Madame le Conseiller LEDRU a constaté l'identité du prévenu ;
42Ont été entendus :
43Madame LEDRU, en son rapport ;
44Bachir X... en ses interrogatoire et moyens de défense ;
45Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;
46Maître BAISIEUX, Avocat, en sa plaidoirie, en dernier.
47Les débats étant terminés, Madame LEDRU a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.
48DÉCISION :
49Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
50SUR L'ACTION PUBLIQUE
51Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par le Ministère public du jugement rendu le 14 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES dont le dispositif a été ci-dessus rappelé.
52Attendu que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à la confirmation du jugement ;
53Attendu que le prévenu demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ;
54Attendu qu'écroué au centre pénitentiaire de CLAIRVAUX, Bachir X..., le 21 février 2007, au moment de la distribution du repas du soir, menaçait le surveillant Jean-Paul A... en lui disant " je connais ton nom Guichard, demain, je passe un coup de fil et tu as un contrat sur ta tête";
55Attendu que le prévenu soutenait que ces menaces étaient adressées à un co-détenu qu'il refusait de nommer ; que cependant les menaces, telles que ci-dessus rappelées visaient nommément le surveillant et étaient confirmées par une de ses collègues ;
56Attendu que le 1er mars 2007 alors qu'il était au quartier disciplinaire, le prévenu outrageait deux surveillants et proférait des menaces à leur encontre ; qu'il soutenait avoir fait l'objet de pressions de la part des surveillants et ne plus se souvenir s'il les avait insultés mais était certain de ne pas les avoir menacés ; que deux co-détenus entendus sur les faits confirmaient la version du prévenu mais se contredisaient sur le fait que Bachir X... avait insulté les surveillants ;
57Attendu que le Tribunal en a déduit à bon droit que Bachir X... s'était rendu coupable des faits visés par la prévention ; qu'il convient cependant de relever que le jugement comporte une erreur matérielle quant à la date des premiers faits qui se sont déroulés le 21 février 2007, comme visés exactement dans la citation, et non le 1er ;
58Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;
59Attendu que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu ;
60PAR CES MOTIFS
61Statuant publiquement et contradictoirement,
62Reçoit le prévenu et le Ministère public en leurs appels respectifs,
63Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Troyes en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les faits de menaces de crime ou de délit contre Jean-Paul A... personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ont été commis le 21 février 2007 comme visés à la prévention ;
64Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT (120 ) dont est redevable le condamné.
65En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
66LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
67J.VALETTE E.ALESANDRINI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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