LEGITIME DEFENSEPrésomption de l'article 329 du code pénal : Cour d'appel de Reims, 20 juin 2002, n° 01/00787
Cour d'appel de Reims, du 20 juin 2002, 01/00787
Mots-clés
- LEGITIME DEFENSEPrésomption de l'article 329 du code pénal
- Caractère irréfragable (non)
- /
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Date
- Numéro d’affaire
- 01/00787
Référence
CA Reims, 20 juin 2002, n° 01/00787
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?
LEGITIME DEFENSEPrésomption de l'article 329 du code pénal ; Caractère irréfragable (non) ; /
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?
La présomption de légitime défense instituée par l'article 122-6 du Code pénal en faveur de l'occupant d'un lieu qui accomplit l'acte agressif pour repousser de nuit l'entrée par effraction d'un individu dans son appartement n'est pas de nature absolue et peut céder devant la preuve que les actes de violence ont été commis sans nécessité actuelle pour l'occupant de se protéger d'un péril grave et imminent pour sa personne ou ses biens . En l'èspèce, ne se trouvait pas en état de légitime défense, pour avoir employé des moyens manifestement dispropotionnés par rapport à l'atteinte à sa personne et à ses biens, l'occupant d'un logement qui a tiré sans sommation, avec une arme qu'il savait dangereuse, en direction d'un individu se trouvant sur le rebord de la fenêtre, au risque de le blesser gravement, quand bien même l'occupant de l'appartement souffrait de troubles mentaux ayant vraisemblablement altéré sa perception du danger. Le juge devait s'en tenir, pour vérifier la présomption de fait justificatif, à une appréciation objective de la situation des protagonistes
Que décide la Cour d’appel de Reims dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement pour M. X... et la CPAM de l'Aube, par arrêt contradictoire à signifier pour M. Y... ; Déclare les appels recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Dit que M. Albert Y... n'était pas en état de légitime défense et le déclare coupable d'avoir à Troyes dans la nuit du 9 au 10 juin 1999 exercé des violences sur la personne de M. Abdelatif X... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 120 jours, lesdites violences ayant été commises à l'aide d'une arme, un fusil de calibre 12, VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS (NATINF 007140) ;
Condamne M. Y... à 4 mois d'emprisonnement (QUATRE MOIS) ;
Dit qu'il sera sursis l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée conformément aux dispositions des articles 132-30 et suivants du Nouveau Code Pénal ;
Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 alinéa 2 du Nouveau Code Pénal n'a pu tre donné au condamné qui n'assistait pas l'audience laquelle a été rendu le présent arr t ;
Ordonne la confiscation des scellés.
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné ; SUR L'ACTION CIVILE :
Infirme le jugement qui a déclaré les demandes de la partie civile et de la CPAM de l'Aube irrecevables et statuant à nouveau,
Dit que par sa faute M. X... a contribué à la réalisation de son préjudice dans une proportion de moitié ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Reims, le 20 juin 2002.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?
Affaire n° 01/00787
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Reims sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006940049.
Titrage officiel
LEGITIME DEFENSEPrésomption de l'article 329 du code pénal - Caractère irréfragable (non) - /
Sommaire officiel
La présomption de légitime défense instituée par l'article 122-6 du Code pénal en faveur de l'occupant d'un lieu qui accomplit l'acte agressif pour repousser de nuit l'entrée par effraction d'un individu dans son appartement n'est pas de nature absolue et peut céder devant la preuve que les actes de violence ont été commis sans nécessité actuelle pour l'occupant de se protéger d'un péril grave et imminent pour sa personne ou ses biens . En l'èspèce, ne se trouvait pas en état de légitime défense, pour avoir employé des moyens manifestement dispropotionnés par rapport à l'atteinte à sa personne et à ses biens, l'occupant d'un logement qui a tiré sans sommation, avec une arme qu'il savait dangereuse, en direction d'un individu se trouvant sur le rebord de la fenêtre, au risque de le blesser gravement, quand bien même l'occupant de l'appartement souffrait de troubles mentaux ayant vraisemblablement altéré sa perception du danger. Le juge devait s'en tenir, pour vérifier la présomption de fait justificatif, à une appréciation objective de la situation des protagonistes
Texte intégral
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1COUR D'APPEL DE REIMS
2CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00787 AFFAIRE X..., MP C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de TROYES du 10 JANVIER 2001. ARRÊT DU 20 JUIN 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Abdelatif X..., demeurant 25, rue Jean Camille Niel - 10000 TROYES Partie civile appelante, Comparant en personne Assisté de Maître Jean-Yves COLOMES, avocat au barreau de l'Aube LE MINISTERE PUBLIC Appelant, Y... Albert né le 17 août 1927 à TROYES (10), fils d'Alphonse et de LECOMTE Marie-Thérèse, de nationalité française, déj condamné, célibataire, retraité, demeurant Maison de Retraite - 32, rue Saint Antoine - 10400 TRAINEL Prévenu, libre Intimé Non comparant, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, dont le si ge est 113, rue Etienne Pédron - 10000 TROYES Partie intervenante intimée, Représentée par Maître Jean-Yves COLOMES, avocat au barreau de l'Aube COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
3: :
4Monsieur Z...,
5Monsieur A..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
6:
7Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
8:
9Madame B...,Monsieur A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA C... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement de défaut l'égard d'Albert Y... et contradictoire l'égard des autres parties, sur l'action publique : a renvoyé Albert Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens du chef de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis dans la nuit du 9 au 10 juin 1999, à TROYES (10), et sur l'action civile : a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile d'Abdelatif X... et de la C.P.A.M de l'Aube. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Abdelatif X..., le 19 janvier 2001, des dispositions civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 22 janvier 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 AVRIL 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Abdelatif X... en ses explications ; Maître Jean-Yves COLOMES, avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 23 MAI 2002 14 heures. Apr s prorogations aux audiences publiques des 30 MAI 2002 et 20 JUIN 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue par arr t contradictoire à signifier l'égard d'Albert Y... et contradictoire l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi.
10Sur la recevabilité :
11Attendu que M. X... a, par déclaration du 19 janvier 2001, régulièrement interjeté appel du jugement du 10 janvier 2001, en ses dispositions civiles qui l'ont déclaré irrecevable en ses demandes, en raison du fait justificatif retenu en faveur de M. Y... tenu pour avoir agi en état de légitime défense quand il a tiré sur la victime qui tentait d'ouvrir les volets de son appartement ; que le Ministère public a également formé appel au pénal par déclaration du 22 janvier 2001 ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE :
12Attendu qu'il est constant que M. Y..., âgé de 71 ans lors des faits, vivait seul dans son appartement du rez de chaussée du 37 rue Jean-Camille Niel à Troyes, particulièrement mal entretenu, dépourvu d'électricité et très désordonné, dans lequel il se barricadait avec la hantise quasi-pathologique d'être cambriolé ; que des jeunes gens dans la nuit du 9 au 10 juin 1999 faisaient quelque tapage au pied de l'immeuble et avaient été invités tant par M. Y... qu'une voisine, mais en vain, à quitter les lieux ; qu'il est également établi que M. X... est monté sur le rebord de la fenêtre de l'appartement de M. Y..., sans doute avec l'aide d'un comparse, s'agissant d'un rez-de-chaussée surélevé dont la base des fenêtres se situe à environ 3 mètres du sol ; que selon la victime, aucune intention particulière ne la guidait, mais M. Y... qui guettait derrière les volets coulissant horizontalement sur les côtés et qui soutient que le jeune homme avait commencé d'écarter les volets, a tiré en sa direction avec un fusil de calibre 12, le blessant au visage et gravement à la main gauche, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence et une ITT d'au moins 120 jours ;
13Que selon le premier juge, le prévenu était en droit de se prévaloir de la présomption de légitime défense instituée par l'article 122-6 du Code pénal en faveur de celui qui accomplit l'acte agressif pour
14repousser de nuit l'entrée par effraction dans un lieu habité, en l'occurrence son appartement ;
15Mais attendu qu'ainsi que l'a lui-même relevé le premier juge pour en faire toutefois une application erronée aux faits de l'espèce, cette présomption ne présente pas de caractère absolu et peut céder devant la preuve que les actes de violence ont été commis sans nécessité actuelle pour l'occupant de se protéger d'un péril grave et imminent pour sa personne ou ses biens ; or attendu que si M. Y... pouvait redouter l'intrusion dans son logement du jeune homme se trouvant alors sur le rebord de sa fenêtre, il lui appartenait toutefois, à défaut d'avoir la sagesse de rechercher du secours d'une autre pièce en appelant à l'aide voisins et police, voire en abandonnant son logement quitté par la porte, au moins s'il choisissait de rester sur place, d'exhorter son agresseur potentiel à la raison en l'avisant qu'il détenait une arme et n'hésiterait pas à tirer ; qu'en tirant sans sommation avec une arme qu'il savait dangereuse et en direction d'un individu se trouvant à quelques centimètres de lui au risque de le blesser gravement, M. Y... a employé des moyens manifestement disproportionnés par rapport à l'atteinte à sa personne et à ses biens ;
16Que certes les troubles mentaux dont est sujet M. Y..., que révèle notamment son mode de vie confiné et qui ont conduit à son hospitalisation en milieu spécialisé en cours de garde à vue, ont vraisemblablement altéré sa perception du danger en réalité limité dont il faisait l'objet et qu'il s'est sans doute cru en grave péril, mais que la Cour doit s'en tenir, pour vérifier si la présomption de fait justificatif doit ou non être maintenue ou si elle cède devant la preuve contraire, à une appréciation objective de la situation dans laquelle se trouvaient les protagonistes ; qu'infirmant le jugement la Cour considère que M. Y... ne se trouvait pas en état de
17légitime défense lorsqu'il a tiré, et le déclare coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur la personne de M. X... ; que la confiscation des scellés doit être ordonnée ;
18Attendu sur la peine qu'eu égard à l'âge et à la personnalité de l'auteur il convient de le condamner à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; SUR L'ACTION CIVILE :
19Attendu que par l'attitude provocante ci-dessus rappelée qui a entraîné la réplique violente de M. Y..., M. X... doit être considéré comme ayant commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice dans une proportion de moitié ;
20Qu'il réclame, à titre principal, l'organsisation d'une expertise et le versement d'une provision de 7 622,45 Euros à valoir sur son préjudice ; que subsidairement, il sollicite la liquidation de ses dommages et réclame, en ce cas, au titre du préjudice soumis au recours de l'organisme social les sommes suivantes : - ITT de 4 mois à 914,69 Euros par mois :
213 658,77 Euros - IPP de 12 % à 1 829,38 Euros le point :
2221 952,65 Euros - Frais médicaux :
232 901,56 Euros Total :
2428 512,98 Euros Déduction du recours de la CPAM :
252 901,56 Euros Reste :
2625 611,42 Euros
27Qu'il évalue comme suit son préjudice personnel : Pretium doloris 3,5/7 :
287 622,45 Euros Préjudice esthétique 2/7 :
293 048,98 Euros Préjudice professionnel :
3015 244,90 Euros Préjudice d'agrément :
3115 244,90 Euros Total :
3241 161,23 Euros
33Attendu que M. X... demande par conséquent à défaut d'expertise que M. Y... lui verse la somme globale de 66 772,65 Euros à titre de dommages et intérêts, outre l'allocation de 1 525 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
34Que la CPAM de l'Aube demande, pour sa part, le versement par M. Y... des prestations servies à M. X..., soit la somme de 2 901,56 Euros, 760 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion et 533,57 Euros au titre de l'article 4755-1 du Code de procédure pénale ;
35Mais attendu que l'expertise judiciaire à laquelle a été soumis M. X... pendant l'information constatait que son état n'était pas consolidé et nécessitait un nouvel examen ; que les évaluations des différents postes de préjudice de la partie civile ne résultant ainsi que de sa seule appréciation, à partir des conclusions provisoires d'un expert judiciaire, il convient d'ordonner une nouvelle expertise de M. X..., confiée au même expert et ce aux frais avancés de la partie civile comme prescrit au dispositif ;
36Attendu qu'en l'état des séquelles prévisibles chez M. X... mais aussi du partage de responsabilité, il convient de limiter à la somme de 2 000 Euros la provision à valoir sur le préjudice corporel de la partie civile, à la charge de M. Y... ;
37Qu'il doit être sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de la Marne jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ci-dessus ordonné, lui étant signalé à toutes fins qu'en sa qualité de partie intervenante mais non de partie civile, elle ne semble pas pouvoir réclamer une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, tandis que la demande d'un préjudice professionnel chez la victime apparaît relever d'une indemnisation au titre de l'IPP, incluse ou distincte mais en toute hypothèse dans le cadre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux ;
38Que les dépens de l'action civile sont réservés ;
39PAR CES MOTIFS :
40LA COUR,
41Statuant publiquement et contradictoirement pour M. X... et la CPAM de l'Aube, par arrêt contradictoire à signifier pour M. Y... ; Déclare les appels recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE :
42Infirme le jugement et statuant à nouveau,
43Dit que M. Albert Y... n'était pas en état de légitime défense et le déclare coupable d'avoir à Troyes dans la nuit du 9 au 10 juin 1999 exercé des violences sur la personne de M. Abdelatif X... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 120 jours, lesdites violences ayant été commises à l'aide d'une arme, un fusil de calibre 12, VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS (NATINF 007140) ;
44Condamne M. Y... à 4 mois d'emprisonnement (QUATRE MOIS) ;
45Dit qu'il sera sursis l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée conformément aux dispositions des articles 132-30 et suivants du Nouveau Code Pénal ;
46Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 alinéa 2 du Nouveau Code Pénal n'a pu tre donné au condamné qui n'assistait pas l'audience laquelle a été rendu le présent arr t ;
47Ordonne la confiscation des scellés.
48DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné ; SUR L'ACTION CIVILE :
49Infirme le jugement qui a déclaré les demandes de la partie civile et de la CPAM de l'Aube irrecevables et statuant à nouveau,
50Dit que par sa faute M. X... a contribué à la réalisation de son préjudice dans une proportion de moitié ;
51Ordonne une expertise médicale de M.ARAKRAK, demeurant 25, rue Jean Camille Niel - 10000 TROYES
52Commet pour y procéder Monsieur le Docteur E... - demeurant 90, rue du Général de Gaulle - 10000 TROYES - Tél : 03.25.73.13.38 avec mission de : 1°) examiner la victime, décrire les lésions qu'elle impute aux violences subies par M. X..., TROYES (10), dans la nuit du 9 au 10 juin 1999 ; indiquer, apr s s' tre fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si les lésions sont bien en relation directe et certaine avec les faits dont s'agit, 2°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale, et, pour le cas o il y en a eu une, ou des périodes d'incapacité partielle, en préciser les conditions et durée, 3°) fixer la date de consolidation des blessures, 4°) dégager en les spécifiant les éléments propres justifier une indemnisation au titre de la douleur, et éventuellement du préjudice esthétique, en le qualifiant de tr s léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou tr s important, 5°) dire si du fait de lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, apr s en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité actuelle et la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront tre discutées et évaluées, 6°) dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité et, dans le cas o un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai
53dans lequel il devra y tre procédé, 7°) dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte reprendre dans les conditions antérieures, ou autrement, l'activité qu'elle exerçait l'époque des faits, 8°) fournir toutes indications utiles pour permettre la Cour, le moment venu, de statuer sur un éventuel préjudice d'agrément, en particulier, sur son imputabilité aux faits de la cause et sur l'ampleur de cet éventuel préjudice,
54Dit que l'expert qui, s'agissant d'une expertise sur les seuls intér ts civils, observera, conformément ce qui est dit l'alinéa 2 de l'article 10 du Code de Procédure Pénale, les prescriptions pertinentes du Nouveau Code de Procédure Civile, pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il pourra aussi prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne sauf, dans ce cas, en aviser le Président, et veiller, le moment venu, joindre son rapport l'avis du sapiteur concerné, ;
55Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe de la Cour, Chambre des Appels Correctionnels, avant le 31 DECEMBRE 2002 ; Dit que M. X... fera l'avance des frais d'expertise et qu'il devra consigner la Régie d'avances et de recettes de la Cour la somme de 400 EUROS (QUATRE CENTS EUROS) valoir sur les honoraires de l'expert, avant le 1er SEPTEMBRE 2002, moins qu'il ne justifie tre admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle avant cette date, auquel cas elle sera dispensée de toute consignation .
56Dit que, faute de consignation de la provision, respectivement d'obtention de l'aide juridictionnelle, avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque, moins qu'un motif légitime justifie de décider une prorogation du délai ou un relevé de
57caducité, et que l'instance sera poursuivie, sauf ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;
58Désigne pour suivre et surveiller les opérations d'expertise Madame le Président de la Chambre des Appels Correctionnels, laquelle pourra, par simple ordonnance, procéder au remplacement de l'expert, si celui-ci venait ne pas pouvoir remplir sa mission ;
59Condamne M. Y... à payer à M. X... une provision à valoir sur son préjudice corporel de 2 000 Euros (DEUX MILLE EUROS) ;
60Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l'Aube et sursoit à statuer sur toutes ses demandes jusqu'après expertise ;
61Réserve les dépens de l'action civile ;
62Renvoie le dossier à l'audience sur intérêts civils de la Cour du :
63MERCREDI 12 FEVRIER 2003 14 heures à laquelle M. Y... devra être cité ;
64En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
65LE PRESIDENT,
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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