Chose jugee : Cour d'appel de Reims, 22 mai 2003, n° N
Cour d'appel de Reims, du 22 mai 2003, N 233
Mots-clés
- Chose jugee
- Non bis in idem
- Identité de faits
- /jdf
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Date
- Numéro d’affaire
- N, 233
Référence
CA Reims, 22 mai 2003, n° N, n° 233
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?
Chose jugee ; Non bis in idem ; Identité de faits ; /jdf
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?
En application de l'article 470 du Code de procédure pénale, les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, lorsqu'ils prononcent une décision de relaxe, ont nécessairement vérifié que les faits dont ils étaient saisis n'étaient constitutifs d'aucune infraction ; qu'il s'ensuit que si une décision de relaxe est devenue définitive, la partie civile qui, pendant le cours de l'instance correctionnelle, s'était constituée entre les mains du juge d'instruction afin d'y poursuivre, sous une qualification pénale différente, l'individu livré pour les mêmes faits aux juges correctionnels, n'est plus recevable en sa constitution
Que décide la Cour d’appel de Reims dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, en chambre du conseil,
Constate que la constitution de partie civile de demoiselle X... est devenue irrecevable ;
Dit que par suite, l'appel de celle-ci est lui-même irrecevable.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Reims, le 22 mai 2003.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?
Affaire n° N, 233
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Reims sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006943251.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Non bis in idem - Identité de faits - /JDF
Sommaire officiel
En application de l'article 470 du Code de procédure pénale, les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, lorsqu'ils prononcent une décision de relaxe, ont nécessairement vérifié que les faits dont ils étaient saisis n'étaient constitutifs d'aucune infraction ; qu'il s'ensuit que si une décision de relaxe est devenue définitive, la partie civile qui, pendant le cours de l'instance correctionnelle, s'était constituée entre les mains du juge d'instruction afin d'y poursuivre, sous une qualification pénale différente, l'individu livré pour les mêmes faits aux juges correctionnels, n'est plus recevable en sa constitution
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE REIMS Chambre de l'instruction ARRÊT N° 233 DU 22 MAI 2003 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
2LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TROIS, a prononcé l'arrêt suivant :
3Vu la plainte avec constitution de partie civile de : Madame Ghyslaine X..., demeurant 10, rue Roger Doussot 10260 VIREY SOUS BAR,
4Ayant pour avocat Maître LEMELAND,
5Avocat au barreau de l'Aube,
6Vu la procédure suivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de TROYES, contre : X...
7du chef de : mise en danger d'autrui par
8violation manifestement délibérée d'une
9obligation de sécurité,
10Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 août 2002, par Monsieur
11LIZET, juge d'instruction au tribunal de grande instance de TROYES, notifiée le même jour à la partie civile par lettre recommandée,
12Vu l'appel interjeté par l'avocat de la partie civile, le 5 septembre 2002 de cette ordonnance,
13Vu le dossier de la procédure déposé au greffe de cette chambre et tenu à la disposition de l'avocat de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale,
14Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 24 janvier 2003, - 2 -
15Vu le mémoire envoyé en télécopie par Maître LEMELAND, avocat de Madame Ghyslaine X..., et visé au greffe de cette chambre le 24 janvier 2003 à 10 heures 30,
16Vu l'appel de la cause à l'audience en chambre du conseil du 27 janvier 2003, dont la date avait régulièrement été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées en date du 7 janvier 2003,
17Ou' le président en son rapport, Ghyslaine X..., et le ministère public en leurs observations, en l'absence de Maître LEMELAND,
18Et après en avoir délibéré hors la présence de Ghyslaine X..., du ministère public et du greffier,
19Vidant son délibéré à l'audience de chambre du conseil de ce jour, 22 mai 2003 :
20Attendu que du dossier résultent les faits suivants :
21Le 27 mars 1999, Thierry X... décédait des suites d'un accident de motocyclette survenu sur le chemin départemental 443, à UNIENVILLE. Le second individu présent sur ce véhicule, Eladio Y était gravement blessé. Les deux hommes étaient sous l'empire d'un état alcoolique. Dans un premier temps, mais alors qu'il était grièvement blessé et dans un état de confusion constaté par le médecin qui l'a secouru, Y déclarait qu'il était le conducteur de l'engin. Par la suite il niait
22ce point et déclarait que c'était son camarade qui conduisait la motocyclette. Il avait un taux d'alcool de 1,60 gramme pour mille. L'alcoolémie de x était de 0,75 gramme pour mille.
23Y faisait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de TROYES, mais était relaxé par cette juridiction en raison de l'incertitude sur l'identité du conducteur du véhicule. Cette relaxe était confirmée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel par arrêt du 18 octobre 2001.
24Parallèlement, la soeur du défunt, Ghyslaine X... s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction de TROYES, en qualifiant ces faits de mise en danger d'autrui.
25Outre les éléments figurant déjà au dossier de l'accident et relevés par le tribunal correctionnel de TROYES, l'information a permis de relever les éléments suivants :
26Un témoin, Jean-Pierre FEVRE a exposé qu'il avait entendu Y solliciter X... afin d'essayer sa moto et que ce dernier avait accepté. Cependant, ce témoin reconnaissait ne pas savoir qui avait pris la place du pilote. - 3 -
27Un autre témoin, Dominique TRUCHOT avait vu partir la moto du café et déclarait que Thierry X... était monté à l'arrière ; il n'avait rien remarqué d'anormal dans sa façon de conduire par le pilote.
28Un troisième témoin, Cédric HELIE, affirmait que le jour des faits, alors qu'il circulait sur la même route en sens inverse, il avait croisé une moto avec deux personnes dessus. Selon ses propos, le pilote ne roulait pas excessivement vite lais il effectuait des manoeuvres sur la route. D'après ses souvenirs, il lui semble que le pilote portait le casque noir, casque dont le propriétaire était Y.
29Entendu par les services de la gendarmerie, Y niait piloter la moto au moment de l'accident. Il reconnaissait en avoir eu l'idée et
30l'avoir proposée à X..., mais s'être rétracté au moment de prendre la route. Il ajoutait qu'il ne se souvenait plus de ses déclarations le jour de l'accident. Il ne s'estimait pas responsable de l'accident. * * *
31Attendu qu'en application de l'article 470 du Code de procédure pénale, les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, lorsqu'ils prononcent une décision de relaxe, ont nécessairement vérifié que les faits dont ils étaient saisis n'étaient constitutifs d'aucune infraction ; qu'il s'ensuit que si une décision de relaxe est devenue définitive, la partie civile qui, pendant le cours de l'instance correctionnelle, s'était constituée entre les mains du juge d'instruction afin d'y poursuivre, sous une qualification pénale différente, l'individu livré pour les mêmes faits aux juges correctionnels, n'est plus recevable en sa constitution ;
32Attendu qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de TROYES, par jugement du 15 février 2000, a relaxé Y qui était poursuivi pour avoir, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et alors qu'il était sous l'empire de l'alcool et qu'il avait failli dans la maîtrise de ce véhicule, par maladresse ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, causé la mort de Thierry X... ; que le 17 novembre 2000, demoiselle X..., soeur et ayant droit de la victime, a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des magistrats instructeurs contre ledit Y pour avoir, en conduisant en état alcoolique et de manière dangereuse, mis en danger la vie dudit sieur X... ; que par arrêt rendu le 18 octobre 2001, la chambre correctionnelle de la cour de céans a confirmé le jugement de relaxe ; que par ordonnance du 28 août 2002, le magistrat instructeur, bien qu'il eût annexé ledit arrêt à son dossier, s'est fondé, pour dire n'y avoir lieu à suivre, sur différents témoignages
33; - 4 -
34Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en raison de la décision de relaxe devenue définitive, de constater le caractère désormais irrecevable de la constitution de partie civile qui présentait une identité de parties, d'objet et de cause avec les poursuites correctionnelles ayant abouti à la relaxe, le premier juge a méconnu la règle Non bis in idem qui interdit deux poursuites pour les mêmes faits et mettait obstacle, en la cause, à la poursuite, sous une qualification différente, des faits déjà jugés ;
35Attendu, dès lors, que bine que l'ordonnance de non-lieu repose sur des motifs manquant de pertinence, l'appel ne peut prospérer ;
36PAR CES MOTIFS,
37LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, en chambre du conseil,
38Constate que la constitution de partie civile de demoiselle X... est devenue irrecevable ;
39Dit que par suite, l'appel de celle-ci est lui-même irrecevable.
40Ainsi jugé par Monsieur GELLÉ, président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation par décret du 17 octobre 1995, Madame Y... et Monsieur SEGOND, conseillers, tous deux désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, qui composaient la chambre de l'instruction le 27 janvier 2003,
41Lecture du présent arrêt étant donnée, en chambre du conseil, le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TROIS, par Monsieur le président GELLÉ, en l'absence de Madame Y... et de Monsieur SEGOND, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 199 du Code de procédure pénale,
42En présence de Madame Z..., substitut général,
43Assistés de Madame SIOURILAS, greffier qui a signé la minute avec le président.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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