Publicite : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2003, n° 02/00335
Cour d'appel de Reims, du 30 janvier 2003, 02/00335
Mots-clés
- Publicite
- Publicité de nature à induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Allégations sur la portée des engagements pris par l'annonceur
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Date
- Numéro d’affaire
- 02/00335
Référence
CA Reims, 30 janv. 2003, n° 02/00335
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?
Publicite ; Publicité de nature à induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégations sur la portée des engagements pris par l'annonceur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?
Les délits de publicité trompeuse et de complicité de publicité trompeuse ne sont pas caractérisés dès lors que, comme en l'espèce, le message publicitaire diffusé ne vise pas à exploiter la crédulité des destinataires auxquels auraient été promis un gain certain, mais à proposer une méthode susceptible d'améliorer ses chances de gagner à des jeux de nombre. En effet, tout consommateur normalement intelligent ne peut ignorer que la numérologie, à l'instar de l'astrologie, n'est pas une science exacte et cette compréhension immédiate du message litigieux par ses destinataires se déduit d'ailleurs de l'infime nombre de plaintes suscitées par l'enquête
Que décide la Cour d’appel de Reims dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Annule le jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 30 octobre 2001 pour défaut de motivation,
Evoquant,
Prononce la relaxe de Monsieur Jean-Claude Y..., de Madame Claude Z... épouse Y... et de Monsieur Jean-Claude X..., et les renvoie des fins de la poursuite.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, M.GOUWY
Y.BODENAN-SCHMITT
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Reims, le 30 janvier 2003.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?
Affaire n° 02/00335
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Reims sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006941788.
Titrage officiel
PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations sur la portée des engagements pris par l'annonceur
Sommaire officiel
Les délits de publicité trompeuse et de complicité de publicité trompeuse ne sont pas caractérisés dès lors que, comme en l'espèce, le message publicitaire diffusé ne vise pas à exploiter la crédulité des destinataires auxquels auraient été promis un gain certain, mais à proposer une méthode susceptible d'améliorer ses chances de gagner à des jeux de nombre. En effet, tout consommateur normalement intelligent ne peut ignorer que la numérologie, à l'instar de l'astrologie, n'est pas une science exacte et cette compréhension immédiate du message litigieux par ses destinataires se déduit d'ailleurs de l'infime nombre de plaintes suscitées par l'enquête
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DOSSIER N 02/00335 ARRÊT DU 30 JANVIER 2003 N° : COUR D'APPEL DE REIMS
2CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 02/00335 AFFAIRE X... C/Y... C/une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de TROYES du 30 OCTOBRE 2001. JEUDI 30 JANVIER 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
3X... Jean-Claude, né le 22 octobre 1959 à MARSEILLE (13), fils de Christian et de ROMAN Anne-Marie, de nationalité française, jamais condamné, conseiller marketing, demeurant 213 route de Saint Cézaire - 06530 LE TIGNET Prévenu,libre, Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître KLEIN, Avocat au Barreau de NICE LE MINISTERE PUBLIC Appelant, Y... Jean-Claude, né le 09 juin 1946 à ONJON (10), fils d'Auguste et de Y... Madeleine, de nationalité française, jamais condamné, marié, directeur, demeurant 26 rue Maréchal Leclerc - 10150 PONT SAINTE MARIE Prévenu, libre, Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître HUSSON, Avocat au Barreau de l'Aube Z... Claude épouse Y..., née le 10 Juin 1950 à TROYES (10), fille de Jean et de NAISSANT Jeanine, de nationalité française, jamais condamnée, mariée, gérante, demeurant 26 rue Maréchal Leclerc - 10150 PONT SAINTE MARIE Prévenu, libre, Appelante et intimée, Comparant en personne, Assistée de Maître HUSSON, Avocat au Barreau de l'Aube COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré, Président
4: :
5Madame A...,Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
6: :
7Monsieur B..., Monsieur C.... GREFFIER lors des débats : Madame D... et du prononcé: Mademoiselle E.... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, qui a également statué sur le sort de G... ve GILLON, co-prévenue, a déclaré : - Jean-Claude X... coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant 1995-1996-1997, à TROYES (10), et sur le territoire national, (NATINF 193), infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation, - Jean-Claude Y... : coupable de TRAITEMENT AUTOMATISE PRIVE D'INFORMATION NOMINATIVE SANS DECLARATION PREALABLE A LA C.N.I.L, faits commis courant 1995, 1996 et 1997, à TROYES (10) et sur le territoire national, (NATINF 3271), infraction prévue par l'article 226-16 du Code pénal, les articles 16, 17 de la Loi 78-17 du 06/01/1978 etréprimée par l'article 41 de la Loi 78-17 du 06/01/1978, les articles 226-16, 226-31 du Code pénal, - Claude Z... épouse Y... : coupable de TRAITEMENT AUTOMATISE PRIVE D'INFORMATION NOMINATIVE SANS DECLARATION PREALABLE A LA C.N.I.L, faits commis courant 1995, 1996 et 1997, à TROYES (10) et sur le territoire national, (NATINF 3271), infraction prévue par l'article 226-16 du Code pénal, les articles 16, 17 de la Loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par l'article 41 de la Loi 78-17 du 06/01/1978, les articles 226-16, 226-31 du Code pénal, Et par application de ces articles, a condamné Jean-Claude X... 8 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 30.000 F, Jean-Claude Y... 10 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 50.000 F, Claude Z... épouse Y... 10 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 50.000 F. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Jean-Claude X..., le 31 octobre 2001, Monsieur le Procureur de la République, le 31 octobre 2001 contre Monsieur Jean-Claude X..., Monsieur Jean-Claude Y..., le 08 novembre 2001, Madame Claude Z... épouse Y..., le 08 novembre 2001, Monsieur le Procureur de la République, le 08 novembre 2001 contre Monsieur Jean-Claude Y..., Monsieur le Procureur de la République, le 08 novembre 2001 contre Madame Claude Z... épouse Y.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 DECEMBRE 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus :
8Madame le Président, en son rapport ; Jean-Claude X..., Jean-Claude Y... et Claude Z... épouse Y... en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
9Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître KLEIN, Avocat de Jean-Claude X..., en ses conclusions et plaidoirie ; Maître HUSSON, Avocat de Jean-Claude Y... et de Claude Z... épouse Y..., en ses conclusions et plaidoirie ; Jean-Claude X..., Jean-Claude Y... et Claude Z... épouse Y..., nouveau, qui ont eu la parole les derniers. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 30 JANVIER 2003 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
10sur la recevabilité
11Monsieur Jean-Claude X..., déclaré par jugement contradictoire du 30 octobre 2001 coupable de publicité de nature induire en erreur et condamné 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30.000 F d'amende, en a, par déclaration du 31 octobre 2001, réguli rement interjeté appel, le Minist re Public formant appel incident le m me jour ; Monsieur Jean-Claude Y... et Madame Claude Z... épouse Y..., déclarés par le m me jugement coupables des délits de publicité de nature induire en erreur et d'exploitation illicite de fichier, et condamnés chacun 10 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 50.000 F, en ont interjeté appel par déclarations du 8 novembre 2002 ; le Minist re Public a également formé appel incident contre les deux prévenus, le 8 novembre 2001 ; les appels faits dans les formes et délais sont recevables ;
12sur l'annulation du jugement
13Conformément aux demandes des appelants principaux qui se sont plaints de l'absence de toute motivation du jugement déféré, il convient de constater que le Tribunal s'est borné, pour toute motivation, alors que les prévenus et leurs avocats avaient demandé leur relaxe, énoncer que les faits étaient établis ; ce faisant, les
14premiers juges ont gravement manqué leur de devoir de motiver leur décision, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, ce qui conduit la Cour annuler le jugement déféré et d'évoquer ;
15PAR EVOCATION AU FOND
16Il doit tre rappelé que sur signalement de tiers ayant reçu un courrier émanant de Madame Jane H..., voyante médium, qui promettait aux destinataires souscrivant l'offre publicitaire de leur adresser une liste personnalisée de numéros en vue de gagner au loto, une information a été ouverte le 6 février 1997 par le Minist re Public aupr s d'un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de TROYES des chefs de publicité trompeuse et tentative d'escroquerie ;
17L'information a permis d'établir que les époux Y... avaient acquis en janvier 1995 les parts de la Société BIBLIOTHEQUE DU GRAND PRIEURÉ (B.C.P) de Monsieur Y... I..., et étaient devenus gérante, pour Madame, directeur commercial, pour Monsieur ; le projet commercial entrepris par Monsieur I... a été finalisé par les époux Y..., et c'est ainsi qu'a été mis au point un produit destiné améliorer les chances de gains des joueurs de loto ou du quinté +, grâce une méthodologie inspirée des connaissances en numérologie de Madame G... ve GILLON dite Jane H..., voyante médium, et en informatique de Madame Mireille J... ; d s lors, la B.C.P dirigée par les époux Y..., exploitant le fichier d'environ 200000 adresses de "profils jeux" établi par sa société P.K.R qui détient 80% de son capital, et déclaré la C.N.I.L, adressait cette client le potentielle ciblée, composée de personnes connues pour jouer, une offre commerciale élaborée par la Société MOOREA dirigée par Monsieur Jean-Claude X..., concepteur du document publicitaire, aux termes de laquelle moyennant 299 F, le client se voyait adresser un itinéraire de chance
18personnalisé partir des nom, prénoms, jour, mois et année de naissance dudit client, transformés en données chiffrées et déterminant des numéros jouer et des périodes de jeux favorables ;
19Or, ainsi que le soulignent dans leurs conclusions les époux Y..., appelants principaux, qui demandent leur relaxe, force est de relever qu'aucun client mécontent pendant les 3 années d'exploitation de la publicité ne s'est manifesté spontanément pour porter plainte aupr s des services de police ou de justice, les quelques plaintes enregistrées l'ayant été apr s réception d'une lettre plainte adressée par l'enqu teur de police, et l'exploitation de ces 8 plaintes rév lent que les plaignants n'ont jamais passé commande (M. Gabriel K..., Mme Marie L..., Mme Annie M..., M. Jean N...) ou ont passé commande, mais ont demandé et obtenu le remboursement (Mme Pierrette O..., 4 fois, Mme Marie-Laure P...), ou ont passé commande mais n'ont pas demandé tre remboursés (Mme Claudine Q...) ; il existait, en effet, au cas d'insatisfaction du client une possibilité de remboursement dont ont usé 1393 personnes comme en justifient les époux Y..., qui établissent, par ailleurs, que 1284 clients ont commandé 2 fois leur produit, 273 clients 3 fois, 66 clients 4 fois, 29 clients 5 fois, 6 clients 6 fois et 10 l'ont commandé plus de 6 fois ;
20Il était utile de rappeler ces circonstances de fait afin de mieux prendre la mesure du dossier en cause, avant de vérifier si ces dites circonstances étaient ou non susceptibles des qualifications pénales retenues par le juge d'instruction sur réquisitions conformes du Minist re Public ;
21Il faut, tout d'abord, relever comme conclu par Monsieur X... qu'il ne pouvait tre poursuivi comme auteur principal du délit de publicité trompeuse, en tant que concepteur du produit, le code de la Consommation n'incriminant que l'annonceur pour le compte duquel la
22publicité est diffusée, c'est- -dire en l'esp ce les époux Y..., de sorte qu'il ne pouvait tre déj fait grief Monsieur X... que d'une complicité de publicité de nature induire en erreur ;
23Mais surtout il apparaît que pour "accrocheur" dans le ton que f t le message conçu par Monsieur X... et diffusé par les époux Y..., il n'a jamais visé, comme prétendu par l'accusation, exploiter la crédulité des destinataires auxquels aurait été promis un gain certain, s'il était recouru la méthode offerte moyennant finances ; tout consommateur normalement intelligent devait, en effet, la seule lecture de l'offre publicitaire, comprendre que lui était proposée partir de la numérologie dont il n'ignore nullement , que pas plus que pour des prédictions astrologiques, il ne s'agit d'une science exacte, nonobstant leur publication réguli re dans des organes de presse tr s sérieux, par ailleurs, une méthode susceptible d'améliorer ses chances de gagner des jeux de nombres ; cette compréhension immédiate du message litigieux par ses destinataires, dont il faut rappeler qu'ils composaient une client le ciblée par son amour du jeu, friande par nature de supports pour assouvir sa passion, s'évince de l'infime nombre de plaintes suscitées par l'enqu te et non pertinentes au demeurant, comme analysé supra ; au surplus, il a été recouru sans restriction par les diffuseurs du message en cause au remboursement des clients ayant manifesté leur insatisfaction du produit ;
24Il en résulte que les délits de publicité trompeuse et de complicité de publicité trompeuse ne sont pas établis en leurs éléments matériel et moral l'encontre des époux Y... et de Monsieur X... qui ne peuvent qu' tre relaxés ;
25Il n'est pas plus établi que les époux Y... aient utilisé pour le compte de la Société, de façon illicite, un fichier non déclaré la C.N.I.L, le fichier en cause ayant été réguli rement déclaré par la
26Société P.K.R, Société m re de la Société B.C.P, de sorte qu'une nouvelle déclaration préalable ne s'imposait pas ; les époux Y... doivent, par conséquent, tre également renvoyés des poursuites de ce chef ;
27PAR CES MOTIFS,
28LA COUR,
29Statuant publiquement et contradictoirement,
30Déclare les appels recevables,
31Annule le jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 30 octobre 2001 pour défaut de motivation,
32Evoquant,
33Prononce la relaxe de Monsieur Jean-Claude Y..., de Madame Claude Z... épouse Y... et de Monsieur Jean-Claude X..., et les renvoie des fins de la poursuite.
34En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
35LE PRESIDENT, M.GOUWY
36Y.BODENAN-SCHMITT
Source
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