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Cour d'appel de Reims, 30 octobre 2008, n° 08/690

Cour d'appel de Reims, 30 octobre 2008, 08/690

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Formation
CT0028
Date
Numéro d’affaire
08/690

Référence

CA Reims, 30 oct. 2008, n° 08/690

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Reims dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Monsieur Yvon X... et de Madame Véronique Z...,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement rendu le 27 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS en toutes ses dispositions pénales et civiles,

Et y ajoutant,

Condamne Monsieur Yvon X... à payer à Madame Véronique Z... la somme de 400 € au titre des frais non recouvrables qu'elle a exposés en cause d'appel.

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

J.VALETTE B.CIRET

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Reims, le 30 octobre 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?

Affaire n° 08/690

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Reims sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019932819.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 08/00690

2ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008

3No :

4COUR D'APPEL DE REIMS

5CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

6Prononcé publiquement le JEUDI 30 OCTOBRE 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

7Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 27 MARS 2008.

8PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

9X... Yvon

10né le 04 octobre 1963 à REIMS (51),

11fils de Henri et de Y... Josiane,

12de nationalité française,

13célibataire,

14sans profession,

15demeurant ... REIMS

16déjà condamné,

17Prévenu, libre Appelant et intimé

18Comparant en personne, assisté de Maître GERVAIS, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

19Aide juridictionnelle totale décision no2008/003716 en date du 16/07/2008

20LE MINISTÈRE PUBLIC :

21Appelant,

22Madame Véronique Z..., demeurant ...

23Partie civile intimée,

24Non comparante, représentée par Maître MICHELET, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

25Aide juridictionnelle en cours

26COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

27Président : Monsieur CIRET, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er septembre 2008, en remplacement du titulaire empêché

28Conseillers : Madame DOUXAMI,

29Madame A...

30COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt,

31Président : Monsieur CIRET, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er septembre 2008, en remplacement du titulaire empêché,

32Conseillers : Monsieur GRESSOT,

33Madame DOUXAMI,

34GREFFIER lors des débats : Monsieur B... et du prononcé : Madame C...,

35MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame MONTAMBAULT, Avocat Général,

36RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

37LE JUGEMENT :

38Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Yvon X... coupable de APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, faits commis entre le 31 mai 2007 et le 9 août 2007, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 12030), infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal,

39et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à la peine de 8 jours d'emprisonnement. Sur l'action civile : a reçu Véronique Z... en sa constitution de partie civile, a déclaré Yvon X... responsable du préjudice subi par Véronique Z..., a condamné Yvon X... à payer à Véronique Z... la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Yvon X... à verser à Véronique Z..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 800 € et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne l'ensemble des dispositions civiles.

40LES APPELS :

41Appel a été interjeté par :

42Monsieur Yvon X..., le 31 mars 2008, de l'ensemble des dispositions,

43Madame le Procureur de la République, le 31 mars 2008.

44DÉROULEMENT DES DÉBATS :

45A l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2008 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;

46Ont été entendus :

47Madame le Conseiller DOUXAMI, en son rapport,

48Yvon X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ;

49Maître MICHELET, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ;

50Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

51Maître GERVAIS, Avocat, en sa plaidoirie ;

52Yvon X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier.

53Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. Après prorogations aux audiences publiques des 23 OCTOBRE 2008 et 30 OCTOBRE 2008 à 14 heures, la Cour a rendu l'arrêt suivant :

54DÉCISION :

55Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

56Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, Monsieur Yvon X..., de toutes les dispositions du jugement rendu le 27 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS dont le dispositif a été rappelé ci-dessus et par le Ministère public des dispositions pénales du même jugement,

57La partie civile, Madame Véronique Z..., représentée par son avocat, a sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur Yvon X... au paiement d'une somme complémentaire de 800 € au titre des frais non recouvrables.

58Madame l'Avocat général a requis l'infirmation du jugement déféré par le prononcé d'une peine d'emprisonnement de 6 mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve et d'une amende de 500 €.

59Monsieur Yvon X..., assisté par son avocat, a demandé à être relaxé.

60SUR CE

61SUR L'ACTION PUBLIQUE

62Sur la culpabilité

63Les Premiers Juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont fait une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement caractérisés et qualifiés et ils ont légalement motivé leur décision, laquelle ne pourra qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité.

64Il suffira de rajouter que bien que Monsieur Yvon X... nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés, les investigations menées ont établi qu'il était bien le propriétaire de la ligne téléphonique dont le numéro a été donné à la victime par l'auteur des appels malveillants. Madame Véronique Z... a d'ailleurs indiqué avoir pu l'y joindre dans le quart d'heure qui a suivi la communication de cette information et en vérifier ainsi l'authenticité.

65En outre, les appels malveillants émanent tous du même homme pour Madame Véronique Z.... Or, Monsieur Yvon X... a déclaré de manière constante avoir toujours conservé par-devers lui le téléphone portable correspondant à la ligne téléphonique précitée, en précisant l'avoir déjà prêté à un ami mais «jamais pour une période trop longue, 2 ou 3 jours maximum.»

66Sur la peine

67Les faits sont d'une gravité certaine.

68En outre, Monsieur Yvon X... a déjà été condamné à deux reprises, notamment le 17 avril 2007 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle commis du 30 mai 2006 au 7 mars 2007.

69Néanmoins, selon le rapport du juge de l'application des peines du 6 février 2008, Monsieur Yvon X... est respectueux du cadre de la mise à l'épreuve et des obligations et son suivi est qualifié de satisfaisant.

70Ces éléments conduisent à confirmer la peine prononcée qui est justifiée.

71SUR L'ACTION CIVILE

72Le Tribunal correctionnel a, à bon escient, déclaré Monsieur Yvon X..., responsable du préjudice subi par Madame Véronique Z... et il a justement apprécié ce dernier alors que le Docteur D... a relevé en particulier dans un certificat médical du 13 août 2007 que : «la santé de Madame Z... est fragile, elle relève d'une grave maladie encore en convalescence ; ce mauvais traitement auquel elle est soumise la met en danger.»

73En outre, la condamnation du chef des frais non recouvrables est justifiée au regard des critères définis par l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

74En conséquence les dispositions civiles du jugement déféré doivent être confirmées.

75L'équité conduit à condamner Monsieur Yvon X... à payer à Madame Véronique Z... la somme de 400 € au titre des frais non recouvrables qu'elle a exposés en cause d'appel.

76PAR CES MOTIFS

77LA COUR,

78Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Monsieur Yvon X... et de Madame Véronique Z...,

79Déclare les appels recevables,

80Confirme le jugement rendu le 27 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS en toutes ses dispositions pénales et civiles,

81Et y ajoutant,

82Condamne Monsieur Yvon X... à payer à Madame Véronique Z... la somme de 400 € au titre des frais non recouvrables qu'elle a exposés en cause d'appel.

83Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.

84En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

85LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

86J.VALETTE B.CIRET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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