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Peines : Cour d'appel de Reims, 31 octobre 2001, n° 01/00479

Cour d'appel de Reims, 31 octobre 2001, 01/00479

Mots-clés

  • Peines
  • Prononcé
  • Emprisonnement sans sursis
  • Motif
  • Peine prononcée par la juridiction correctionnelle
  • Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur -
  • CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Formation
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Date
Numéro d’affaire
01/00479

Référence

CA Reims, 31 oct. 2001, n° 01/00479

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?

Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motif ; Peine prononcée par la juridiction correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur -

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?

La peine d'emprisonnement prononcée pour partie ferme malgré un casier judiciaire exempt de condamnation est justifiée à l'égard d'une personne coupable d'usage frauduleux de chéquiers volés ayant fait préjudice aux commerçants à qui la prévenue avait réglé ses achats au moyen de 70 chèques volés contrefaits et frappés d'opposition, dès lors que l'enquête a conduit à la culpabilité de cette dernière sur l'ensemble des chefs de poursuite et a également permis d'élucider une affaire antérieure la mettant en cause, de sorte que soit réprimé la persévérance toute particulière d'une personne qui multiplie des infractions dont la prolifération représente un véritable fléau pour l'ordre économique

Que décide la Cour d’appel de Reims dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par défaut, Reçoit Florence X... en son opposition, Met néant l'arr t rendu par la présente Cour le 23 mai 2001, Et statuant nouveau, DÉCLARE les appels recevables en la forme, CONSTATE que l'appel de Mme X... se limite aux seules dispositions pénales du jugement entrepris ; CONFIRME le dit jugement en toutes ses dispositions pénales ; DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable la condamnée. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Reims, le 31 octobre 2001.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?

Affaire n° 01/00479

Quelle formation de la Cour d’appel de Reims a statué ?

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Reims sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021352731.

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motif - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur -

Sommaire officiel

La peine d'emprisonnement prononcée pour partie ferme malgré un casier judiciaire exempt de condamnation est justifiée à l'égard d'une personne coupable d'usage frauduleux de chéquiers volés ayant fait préjudice aux commerçants à qui la prévenue avait réglé ses achats au moyen de 70 chèques volés contrefaits et frappés d'opposition, dès lors que l'enquête a conduit à la culpabilité de cette dernière sur l'ensemble des chefs de poursuite et a également permis d'élucider une affaire antérieure la mettant en cause, de sorte que soit réprimé la persévérance toute particulière d'une personne qui multiplie des infractions dont la prolifération représente un véritable fléau pour l'ordre économique

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL

2DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° :

3AFFAIRE N : 01 / 00479- O

4AFFAIRE X...

5C / une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 23 Juin 1999,

6Sur opposition à un arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels du 23 MAI 2001.

7ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Florence

8née le 15 mai 1966 à MOULINS (03),

9de Gérard et de Y... Colette,

10de nationalité française,

11vivant en concubinage,

12sans emploi,

13demeurant ...

14jamais condamnée, Prévenue, libre

15Appelante et intimée, Opposante, Non comparante, LE MINISTERE PUBLIC :

16Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

17Président : Madame BODENAN-SCHMITT,

18Conseillers : Madame DEBUISSON,

19Monsieur SEGOND. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON

20MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :

21Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également prononcé sur les intér ts civils, a déclaré Florence X... :

22* coupable de VOL, faits commis le 8 juin 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), (NATINF 7151), infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4 du Code pénal,

23* coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, faits commis du 13 juin 1998 au 24 ao t 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), (NATINF 1048), infraction prévue par l'article 67 1 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles 67, 67-2, 68 AL. 1, AL. 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935,

24* coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, faits commis du 13 juin 1998 au 24 ao t 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), (NATINF 560), infraction prévue par l'article 67 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles 67, 67-2, 68 AL. 1, AL. 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935,

25* coupable de VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION, faits commis le 24 ao t 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), (NATINF 7871), au préjudice de Madame Evelyne B... épouse C..., infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1 8, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1, 2, 3, 4 du Code pénal,

26* coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, faits commis du 24 ao t 1998 au 12 septembre 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), (NATINF 1048), infraction prévue par l'article 67 1 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles 67, 67-2, 68 AL. 1, AL. 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935,

27* coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, faits commis du 24 ao t 1998 au 12 septembre 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), (NATINF 560), infraction prévue par l'article 67 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles 67, 67-2, 68 AL. 1, AL. 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935,

28* coupable d'ESCROQUERIE, faits commis entre le 29 ao t 1996 et le 24 septembre 1996, à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), (NATINF 7875), infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal,

29* coupable de VOL, faits commis le 07 septembre 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), (NATINF 7151), au préjudice de Madame Rosalie D..., infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4 du Code pénal,

30* coupable de FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, faits commis du 7 septembre 1998 au 6 octobre 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), (NATINF 159), infraction prévue par les articles 441-2 AL. 1, 441-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL. 1, 441-10, 441-11 du Code pénal,

31* coupable d'USAGE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, faits commis du 7 septembre 1998 au 6 octobre 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), (NATINF 496), infraction prévue par les articles 441-2 AL. 2, AL. 1, 441-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL. 1, 441-10, 441-11 du Code pénal,

32* coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, faits commis du 10 septembre 1988 au 6 octobre 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE et SAINT MEMMIE (51), (NATINF 1048), infraction prévue par l'article 67 1 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles 67, 67-2, 68 AL. 1, AL. 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935,

33* coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, faits commis du 10 septembre 1998 au 6 octobre 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE et SAINT MEMMIE (51), (NATINF 560), infraction prévue par l'article 67 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles 67, 67-2, 68 AL. 1, AL. 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935,

34* coupable de VOL, faits commis le 8 juin 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), (NATINF 7151), au préjudice de Madame Nicole E..., infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4 du Code pénal,

35* coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, faits commis du 8 juin 1998 au 7 septembre 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE, SAINT MEMMIE et REIMS (51), (NATINF 1048), infraction prévue par l'article 67 1 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles 67, 67-2, 68 AL. 1, AL. 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935,

36* coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, faits commis du 8 juin 1998 au 7 septembre 1998, à CHALONS EN CHAMPAGNE, SAINT MEMMIE et REIMS (51), (NATINF 560), infraction prévue par l'article 67 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles 67, 67-2, 68 AL. 1, AL. 2 du Décret-Loi du 30 / 10 / 1935,

37et, en application de ces articles, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes. LES APPELS :

38Appel a été interjeté par :

39Madame Florence X..., le 29 Juin 1999, des dispositions pénales,

40Monsieur le Procureur de la République, le 29 Juin 1999.

41ARRET DE DÉFAUT : Par arr t de défaut en date du 23 MAI 2001, la Cour d'appel de céans a reçu Florence X... en son opposition, a mis néant l'arr t rendu par la présente Cour le 17 janvier 2001, et statuant nouveau, a déclaré les appels recevables en la forme, a constaté que l'appel de Florence X... se limitait aux seules dispositions pénales du jugement et a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions pénales.

42Cette décision a été signifiée le 30 mai 2001. Florence X... a formé opposition le 11 juin 2001. ARRET SUR OPPOSITION : DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 3 OCTOBRE 2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'absence de la prévenue ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arr t serait rendu l'audience publique du 31 OCTOBRE 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME La décision de ce siège, rendue par défaut le 23 mai 2001, a été signifiée à la personne de Mme X... par acte d'huissier du 30 mai 2001. Mme X... a formé opposition par lettre expédiée le 11 juin 2001 et son opposition, régulière en la forme, a été faite dans le délai légal ; elle est donc recevable. L'arrêt attaqué se trouvant mis à néant, il convient, par conséquent, d'examiner à nouveau l'affaire.

43* * *

44Régulièrement citée en mairie le 6 juillet 2001, Mme X... ne comparaît pas et n'a pas retiré la lettre que l'huissier lui a envoyée par courrier recommandé avec AR, en application de l'article 558 du code de procédure pénale ; elle est donc, à nouveau, jugée par défaut. Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal ; ils sont, ainsi, déclarés recevables. AU FOND Il convient, en premier lieu, de constater que Mme X... limite son appel aux seules dispositions pénales du jugement querellé. # Sur la culpabilité De nombreux commerçants de CHALONS EN CHAMPAGNE se plaignant d'avoir été réglés avec des chèques frappés d'opposition, émis entre juin et septembre 1998, les policiers ouvraient une enquête dont les résultats leur permettaient de confondre Mme X... qui passait aux aveux sans difficulté, relatant comment elle avait procédé. Dans un premier temps, s'introduisant sous des prétextes divers dans des bureaux ou encore profitant de ce qu'elle était cliente chez le coiffeur, elle avait dérobé les chéquiers de Mme D..., M. F..., Mme E... et Mme C..., n'hésitant pas à s'emparer aussi des sacs à main de ces deux dernières et à faire sauter le cadenas de l'armoire contenant les affaires de Mme C.... Utilisant, ensuite, ces carnets de formules, elle avait émis 70 chèques, en contrefaisant la signature des titulaires des comptes, puis en avait fait usage pour acheter des biens de consommation dont bien peu se sont révélés être de première nécessité. L'usage frauduleux des chéquiers volés s'est fait au préjudice de commerçants dont la plupart ont été identifiés grâce au travail minutieux des enquêteurs dont la synthèse figure ci après : titulaire du compte bancairechéquier dérobé le chèques contrefaitspréjudice

45Mme D... 07. 09. 1998189 777, 44 F

46M. F... 08. 06. 1998122 775, 35 F

47Mme E... 08. 06. 1998194 202, 01 F

48Mme C... 24. 08. 1998216 609, 10 F

49TOTAL7023 363, 90 F Pour assurer la réussite de son entreprise délictueuse, Mme X... avait également volé la carte nationale d'identité de Mme D... qu'elle avait falsifiée en apposant sa propre photographie, puis l'avait utilisée en la présentant aux commerçants en garantie des chèques offerts en paiement. L'enquête diligentée permettait encore d'élucider une affaire antérieure, remontant au mois de septembre 1996, mettant en cause la prévenue qui avait causé un préjudice de 1. 290 F en émettant 2 chèques sur son C. C. P. dont elle savait qu'il était clôturé depuis le 22 août 1996. Les aveux de Mme X... sont corroborés par le versement au dossier de procédure de la copie, voire de l'original, de chacun des chèques contrefaits ou émis en dépit de la clôture de son compte bancaire. Quant à l'effraction du casier de Mme C... que la prévenue avait refusé d'assumer lors de l'enquête préliminaire, elle est avérée si l'on se rapporte aux constatations matérielles des policiers et, d'ailleurs, Mme X... ne l'a pas contestée devant le Tribunal. Dans ces conditions, la Cour est en mesure de confirmer le jugement entrepris quant à la culpabilité de la prévenue sur l'ensemble des chefs de poursuite.

50# Sur la peine En raison de la nature des faits et des circonstances de leur commission, la peine d'emprisonnement prononcée, pour partie ferme, est justifiée et doit être confirmée, malgré un casier judiciaire jusque là exempt de condamnations. En effet, il n'y a pas d'autre alternative pour réprimer la persévérance toute particulière d'une personne qui multiplie des infractions dont la prolifération représente un véritable fléau pour l'ordre public économique. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par défaut, Reçoit Florence X... en son opposition, Met néant l'arr t rendu par la présente Cour le 23 mai 2001, Et statuant nouveau, DÉCLARE les appels recevables en la forme, CONSTATE que l'appel de Mme X... se limite aux seules dispositions pénales du jugement entrepris ; CONFIRME le dit jugement en toutes ses dispositions pénales ; DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable la condamnée. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier.

51LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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