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Peines : Cour d'appel de Reims, 8 mars 2001, n° 00/00827

Cour d'appel de Reims, du 8 mars 2001, 00/00827

Mots-clés

  • Peines
  • Exécution
  • Suspension ou fractionnement

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Date
Numéro d’affaire
00/00827

Référence

CA Reims, 8 mars 2001, n° 00/00827

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?

Peines ; Exécution ; Suspension ou fractionnement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?

La cour d'appel ne peut être saisie, sur le fondement de l'article 708 du Code de procédure pénale, d'une requête formulée de manière incidente par le ministère public tendant à la voir décider d'une suspension de l'exécution de la peine pour motif grave d'ordre médical, dès lors qu'une telle procédure, au terme de cet article, ne peut être introduite que devant le tribunal correctionnel ou de police. Toutefois, rien ne s'oppose au renouvellement de la mesure de suspension de l'exécution de la peine, sous réserve des règles afférentes à la prescription des peines, par le Procureur général

Que décide la Cour d’appel de Reims dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en Chambre du Conseil et par arr t contradictoire signifier ;

DEBOUTE Jacky X... de sa demande de modification, pour raisons médicales, de la mesure d'aménagement de la suspension de son permis de conduire prononcée par jugement du 16 décembre 1999 du Tribunal Correctionnel de REIMS confirmé par arrêt de cette Cour en date du 5 octobre 2000 ;

Et, vu la requête formulée de manière incidente au nom de Monsieur le Procureur Général et tendant à voir la Cour décider, le cas échéant, d'une suspension de l'exécution de la peine de suspension du permis de conduire de Monsieur X..., pour motif grave d'ordre médical, et, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 708 du Code de Procédure Pénale, pour une durée de plus de 3 mois,

SE DECLARE IRREGULIEREMENT SAISIE ;

RENVOIE le Ministère Public à se pourvoir ;

DIT que le présent arrêt sera signifié à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Reims, le 8 mars 2001.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?

Affaire n° 00/00827

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Reims sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006937228.

Titrage officiel

PEINES - Exécution - Suspension ou fractionnement

Sommaire officiel

La cour d'appel ne peut être saisie, sur le fondement de l'article 708 du Code de procédure pénale, d'une requête formulée de manière incidente par le ministère public tendant à la voir décider d'une suspension de l'exécution de la peine pour motif grave d'ordre médical, dès lors qu'une telle procédure, au terme de cet article, ne peut être introduite que devant le tribunal correctionnel ou de police. Toutefois, rien ne s'oppose au renouvellement de la mesure de suspension de l'exécution de la peine, sous réserve des règles afférentes à la prescription des peines, par le Procureur général

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL de REIMS

2CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé en Chambre du Conseil par la Chambre des Appels Correctionnels ARRET N° : AFFAIRE N° : 00/00827 AFFAIRE X... Jacky

3ARRÊT DU 8 MARS 2001

4REQUÉRANT : X... Jacky, né le 30 août 1949 à BUZANCY (08), fils de Jean et de ABRAHAM Yvette, de nationalité française, déj condamné, divorcé, gérant de pub, demeurant 162, rue du Mont d'Arène - 51100 REIMS Libre Comparant en personne, EN PRÉSENCE DU MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

5: :

6Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA A... administratif faisant fonction MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Avocat Général. EXPOSÉ DE LA REQUETE : Par arr t du 5 octobre 2000, la Cour de ce si ge avait confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de REIMS du 16 décembre 1999 ayantdéclaré Jacky X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule moteur sans port de la ceinture de sécurité et ayant condamné l'intéressé, 15 jours d'emprisonnement avec sursis et une suspension du permis de conduire pendant 6 mois.

7Par le m me arr t, la Cour a aménagé la suspension du permis de conduire de Monsieur X... en limitant les possibilités de conduite aux seuls besoins de l'exploitation du débit de boissons dont le condamné était le gérant, charge pour lui de se mettre en mesure de pouvoir justifier sur le champ du caract re strictement personnel de son déplacement.

8Par requ te parvenue au Parquet Général le 1er décembre 2000, Monsieur X... a sollicité une modification de la mesure d'aménagement de son permis de conduire. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 8 FEVRIER 2001 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du requérant. Ont été entendus : Monsieur le Président en son rapport ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Jacky X... en ses explications ; Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience tenue en Chambre du Conseil le 8 MARS 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi.

9Attendu qu'exposant avoir découvert, peu après le prononcé de l'arrêt, qu'il était atteint d'une maladie grave, nécessitant des soins à des horaires irréguliers et dans différents établissements de santé de REIMS, le requérant sollicite la réformation de la mesure d'aménagement de la suspension de son permis de conduire, afin de pouvoir, sans difficulté, honorer les rendez-vous qui lui sont accordés ;

10Qu'ainsi que le fait justement remarquer, dans son réquisitoire, Monsieur l'Avocat Général, la Cour ne peut que rejeter la demande de Monsieur X..., les dispositions législatives et réglementaires applicables à la matière n'autorisant l'aménagement d'une suspension du permis de conduire que pour des raisons professionnelles, et non pour des raisons médicales ;

11Attendu qu'agissant par voie incidente, Monsieur l'Avocat Général, qui a décidé, et pour une durée de 3 mois - devant arriver à expiration le 7 mars 2001 -d'une mesure de suspension d'exécution de la peine dont s'agit, sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l'article 708 du Code de Procédure Pénale, pour motif grave d'ordre médical, requiert de la Cour qu'en application du même texte, elle suspende l'exécution de la peine de suspension du permis de conduire de Monsieur X... pour une durée plus longue ;

12Mais, attendu que le texte susvisé prévoit expressément la saisine du "Tribunal Correctionnel ou de Police", et non pas - par référence au texte de l'article 710 du même Code - du Tribunal ou de la Cour "qui a prononcé la sentence" ;

13Qu'en l'état de tels termes, la Cour ne peut être directement saisie par le Ministère Public d'une requête aux fins de suspension de l'exécution d'une peine, cette saisine directe étant au demeurant contraire au principe général du droit au double degré de juridiction, le jugement à intervenir devant pouvoir être frappé d'appel ;

14Qu'au surplus, rien ne paraît s'opposer, sous réserve des règles afférentes à la prescription des peines, au renouvellement, par Monsieur le Procureur Général, et pour une durée de 3 mois, de la mesure de suspension de l'exécution de la peine en cause, alors qu'à ce jour, rien ne permet d'affirmer avec certitude que le motif grave d'ordre médical invoqué par Monsieur X... devrait être considéré

15comme valant d'emblée pour une période de plus de 3 mois ;

16PAR CES MOTIFS :

17LA COUR,

18Statuant en Chambre du Conseil et par arr t contradictoire signifier ;

19DEBOUTE Jacky X... de sa demande de modification, pour raisons médicales, de la mesure d'aménagement de la suspension de son permis de conduire prononcée par jugement du 16 décembre 1999 du Tribunal Correctionnel de REIMS confirmé par arrêt de cette Cour en date du 5 octobre 2000 ;

20Et, vu la requête formulée de manière incidente au nom de Monsieur le Procureur Général et tendant à voir la Cour décider, le cas échéant, d'une suspension de l'exécution de la peine de suspension du permis de conduire de Monsieur X..., pour motif grave d'ordre médical, et, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 708 du Code de Procédure Pénale, pour une durée de plus de 3 mois,

21SE DECLARE IRREGULIEREMENT SAISIE ;

22RENVOIE le Ministère Public à se pourvoir ;

23DIT que le présent arrêt sera signifié à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

24En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

25LE PRESIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Date
Numéro d’affaire
00/00827

Référence

CA Reims, 8 mars 2001, n° 00/00827

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