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Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2007, n° 06/00144

Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2007, 06/00144

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Date
Numéro d’affaire
06/00144

Référence

CA Rennes, 17 oct. 2007, n° 06/00144

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Rennes dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Willy, A... Cédric et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE et la MUTUELLE ACTION

Constate que les appels ont été déclarés recevables par la Cour le 15 novembre 2006.

Infirme le jugement du tribunal de police de Chateaulin en date du 28 novembre 2005 en

toutes ses dispositions civiles et pénales, sauf en ce qu'il a déclaré recevable

l'action civile de M. Cedric A...

Relaxe M. Willy X... des fins de la poursuite.

Déboute M. Cédric A... de ses demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Rennes, le 17 octobre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Rennes ?

Affaire n° 06/00144

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Rennes sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017800801.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 06/00144

2Arrêt N

3du 17 Octobre 2007

4COUR D'APPEL DE RENNES

53ème Chambre,

6ARRET

7Prononcé publiquement le 17 Octobre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

8PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

9X... Willy

10né le 25 Février 1980 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037)

11Fils de X... Alain et de Y... Nelly

12De nationalité française, célibataire, maçon

13Demeurant ...

14Prévenu, appelant, libre

15Comparant, assisté de Maître Z..., avocat au barreau de RENNES

16ET :

17A... Cédric, demeurant ...

18Partie civile, appelant

19non comparant, représenté par Maître HOCHE B... Jean-Paul, avocat au barreau de QUIMPER

20CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTE RE, Cité du Guerlach - 29000 QUIMPER

21Partie intervenante, intimée, non comparante ( a écrit)

22MUTUELLE ACTION, 1, rue de Belle Ile en Mer - 29193 QUIMPER

23Partie intervenante, intimée

24non comparante( a écrit)

25LE MINISTÈRE PUBLIC

26Appelant,

27COMPOSITION DE LA COUR :

28lors des débats et du délibéré :

29Président : Madame APELLE,

30Siégeant à Juge Unique, conformément à l'article 547 du Code de Procédure Pénale

31Prononcé à l'audience du 17 Octobre 2007 par Madame APELLE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

32MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. RONSIN, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par M. DU CREHU, Avocat Général.

33GREFFIER : en présence de Mlle C... lors des débats et de M.GENDROT lors du prononcé de l'arrêt

34DÉROULEMENT DES DÉBATS :

35A l'audience publique du 19 Septembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me HOCHE B..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil de la partie civile a déposé des conclusions.

36Ont été entendus :

37Mme APELLE, en son rapport,

38Le prévenu sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,

39Maître HOCHE B... en sa plaidoirie,

40M l'Avocat Général en ses réquisitions,

41Maître D... en sa plaidoirie,

42Le prévenu ayant eu la parole en dernier et qui accepte le principe du travail d'intérêt général,

43Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 17 Octobre 2007.

44Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

45RAPPEL DE LA PROCEDURE :

46LE JUGEMENT :

47Le Tribunal de Police de CHATEAULIN par jugement Contradictoire en date du 28 NOVEMBRE 2005, pour

48VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, NATINF 000023

49a condamné X... Willy à une peine de travail d'intérêt général de 80 heures à exécuter dans un délai de 12 mois

50sur l'action civile :

51a reçu Monsieur A... Cédric en sa constitution de partie civile,

52a déclaré recevable l'intervention par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 Novembre 2005 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de QUIMPER,

53a déclaré recevable l'intervention de la Mutuelle Action,

54a déclaré A... Cédric entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 07 Mars 2004,

55a condamné Monsieur X... Willy à verser à Monsieur A... Cédric la somme de 1000 euros à titre d'indemnité provisionnelle

56a ordonné une expertise médicale de Monsieur A... Cédric

57LES APPELS :

58Appel a été interjeté par :

59Monsieur X... Willy, le 08 Décembre 2005, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,

60Monsieur A... Cédric, le 13 Décembre 2005, à titre incident, sur les dispositions civiles,

61M. le Procureur Général, le 20 Janvier 2006 contre Monsieur X... Willy

62LES ARRETS:

63Par arrêt en date du 15 novembre 2006, la Cour, avant dire droit sur le fond, a ordonné un supplément d'information et renvoyé l'affaire au fond à l'audience du mercredi 18 avril 2007 à 14 heures.

64Par arrêt en date du 18 avril 2007, la Cour a renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 19 septembre 2007 à 16 heures.

65LA PREVENTION :

66Considérant qu'il est fait grief au prévenu:

67-d' avoir à LAZ, le 7 mars 2004, volontairement exercé des violences sur M. Cédric A..., ces violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours, en l'espèce sept jours.

68Infraction prévue par l'article R 625 1 Al 1 du Code pénal et réprimée par l'article R

69625-1 Al1 Al 2 du Code pénal.

70* * *

71MOTIVATION

721) Sur la recevabilité des appels

73Les appels principal du prévenu et incidents du Ministère Public et de la partie civile ayant été formés dans les formes et les délais légaux, ils seront déclarés recevables en la forme ;

742) Sur le fond

75Considérant tout d'abord qu'il convient de constater qu'une partie des témoignages recueillis par l'enquête, figurant dans les attestations ou reçus en exécution de la commission rogatoire délivrée par la Cour sont à l'évidence dépourvus de fiabilité, les témoins appartenant à l'un ou l'autre des deux groupes d'hommes qui se sont affrontés d'abord dans la discothèque, le Point de Vue, à Laz (Finistère) le 7 mars 2004, puis en dehors de l'établissement, et s'attachant dans leurs déclarations à se comporter en partisans exclusifs de leur camp, sans souci de la vérité ; que ces témoins imputent toutes les responsabilités à l'autre partie, de manière tranchée et manifestement non objective, dans des déclarations où la confusion le dispute à la mauvaise foi; Que ces déclarations sont anéanties par les constatations objectives qu'il est possible de faire à partir des témoignages de membres du personnel de l'établissement et surtout des déclarations des jeunes femmes agressées ;

76Qu'il est démontré que deux séries d'incident se sont produits : des premiers incidents se sont déroulés au sein de l'établissement, au cours desquels un groupe de jeunes filles a été victime de harcèlements; ensuite, aux alentours de cinq heures du matin, sur un des parkings jouxtant la discothèque, des incidents beaucoup plus graves se sont produits, au cours desquels deux jeunes femmes ont été agressées et frappées et M. A... a été frappé au nez par M. X... ;

77Considérant qu'il est établi par les déclarations successives de Melle Céline E..., qui sont constantes, précises et pondérées, que cette jeune femme a été frappée par M. A..., qu'elle a identifié formellement comme son agresseur, notant, ce qui affermit son témoignage, qu'ils se sont rencontrés face à face dans les heures

78suivantes aux urgences à l'hôpital où ils avaient été tous deux transférés (audition du 31 janvier 2007) ; que les coups que lui a portés M. A... au front l'ont fait tomber à terre et perdre connaissance ; qu'ils lui ont occasionné des légères lésions,

79qui ont légitimé une interruption totale de travail temporaire d'un jour, blessures à propos desquelles elle explique avec bon sens que, compte tenu de l'écoulement du temps, elle ne désirait pas de poursuites ; qu'elle a également témoigné que, dans un temps suivant très immédiatement le coup que lui a porté M. A..., M. X... s'est approché de son agresseur; qu'elle ne fait pas état de geste violent de M. X..., avant que M. A... ne lui jette une bouteille en direction du visage ; que c'est à la suite de ce jet que M. X... a porté un coup de poing au visage de M. A... ;

80Considérant que ce témoignage est corroboré par diverses autres déclarations, notamment celles très précises de M. Yoann F... en date du 13 janvier 2007 ;

81Considérant qu'il est en outre établi que deux autres jeunes filles, Melle Aurélie Conan et une prénommée Cynthia venaient également d'être harcelées et/ou frappées sur le parking ;

82Considérant que l'article 122-5, alinéa 1er, du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ;

83Considérant que les actes commis par M. A..., dont la Cour s'étonne qu'ils n'aient pas fait l'objet de poursuites pénales, ont précédé immédiatement le geste reproché à M. X... ; que les deux faits d'agression commis par M. A... s'intégraient dans un ensemble d'actes de groupe, aux cours desquels deux autres jeunes filles au moins ont été agressées ;

84Considérant que les deux actes que venait de commettre M. A..., et son attitude manifestement et gratuitement agressive, expliquent la réaction de M. X..., qui était légitimé par le péril actuel encouru par Melle H... et lui-même ;

85Considérant en effet qu'il est démontré que le coup de poing porté par M. X... à M. A... a suivi de très peu le jet de la bouteille, de sorte que le prévenu n'avait pas cessé de se trouver en état de légitime défense ;

86Considérant en outre que le coup de poing porté au nez de la partie civile n'était pas disproportionné par rapport au risque qu'encourait la jeune femme victime des violences de M. A..., au danger que présentent pour l'intégrité des personnes physiques des jets de bouteilles et au risque certain de poursuite des faits agressifs par M. A..., dans un contexte où sa violence et celle du groupe auquel il appartenait sont amplement démontrées ;

87Considérant que les conditions de la légitime défense sont démontrées, d'où il suit que le premier juge a fait une appréciation inexacte des faits comme du droit et que M. X... n'est pas responsable pénalement des faits qui lui sont reprochés ;

88Considérant en conséquence qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, pénales comme civiles, sauf en ce qu'il a déclaré M. Cédric A... recevable en sa constitution de partie civile ;

89Considérant qu'au vu des éléments susmentionnés, M. Willy X... doit être relaxé des fins de la poursuite et M. Cédric A... débouté de ses demandes.

90PAR CES MOTIFS,

91LA COUR,

92Après en avoir délibéré conformément à la loi,

93Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Willy, A... Cédric et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE et la MUTUELLE ACTION

94Constate que les appels ont été déclarés recevables par la Cour le 15 novembre 2006.

95Infirme le jugement du tribunal de police de Chateaulin en date du 28 novembre 2005 en

96toutes ses dispositions civiles et pénales, sauf en ce qu'il a déclaré recevable

97l'action civile de M. Cedric A...

98Relaxe M. Willy X... des fins de la poursuite.

99Déboute M. Cédric A... de ses demandes.

100LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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