Atteinte a l'autorite de l'etat : Cour d'appel de Riom, 14 juin 2006
Cour d'appel de Riom, CT0028, du 14 juin 2006
Mots-clés
- Atteinte a l'autorite de l'etat
- Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers
- Outrage
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Date
Référence
CA Riom, 14 juin 2006
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Riom ?
Atteinte a l'autorite de l'etat ; Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers ; Outrage
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Riom ?
La destruction par le feu de manière publique du drapeau national suffit à caractériser le délit d'outrage public au drapeau tricolore, peu importe que le prévenu ait cru ainsi protester contre le gouvernement et la politique actuelle
Que décide la Cour d’appel de Riom dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision entreprise,
Déclare Nicolas X... coupable des faits qui lui sont reprochés,
En répression le condamne à la peine de 300 ç d'amende,
Dit que la présente condamnation ne figurera pas au bulletin No2 du casier judiciaire de l'intéressé.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 ç dont est redevable chaque condamné.
Le condamné est informé de la possibilité d'obtenir une réduction de 20 % de l'amende et du droit fixe de procédure sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros en cas de paiement spontané dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de sa signification s'il s'agit d'une décision contradictoire à signifier ou rendue par défaut, sans toutefois que le paiement de l'amende fasse obstacle à l'exercice d'un pourvoi en cassation.
Le tout en application des articles susvisés et des articles 707-2 707-3 707-4 du Code de Procédure Pénale et 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT N. A...
R. POUGHO
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Riom, le 14 juin 2006.
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Riom sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006951041.
Titrage officiel
ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - Outrage
Sommaire officiel
La destruction par le feu de manière publique du drapeau national suffit à caractériser le délit d'outrage public au drapeau tricolore, peu importe que le prévenu ait cru ainsi protester contre le gouvernement et la politique actuelle
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1RP/NC DOSSIER N 06/00167 ARRÊT DU 14 JUIN 2006 No COUR D'APPEL DE RIOM
2Prononcé publiquement le MERCREDI 14 JUIN 2006, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'AURILLAC du 15 DECEMBRE 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
3X... Nicolas né le 30 Mars 1980 à LE CREUSOT (71) de Jean-Marc et de MARTIN Jeanne-Marie de nationalité française, célibataire Agent S. N. C. F. demeurant
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571250 BUFFIERES Prévenu, comparant en personne LE MINISTÈRE PUBLIC appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré Président
6: :
7Madame Y..., Madame Z..., le Président et les Conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi et lors duprononcé : Monsieur POUGHON, Président GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle A.... EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :
8Le Tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé Nicolas des faits d'OUTRAGE PUBLIC AU DRAPEAU TRICOLORE LORS DE MANIFESTATION ORGANISEE OU REGLEMENTEE PAR L'AUTORITE PUBLIQUE, le 19/08/2005, à AURILLAC (15), infraction prévue par l'article 433-5-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5-1 AL.1, 433-22 du Code pénal LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 21 Décembre 2005 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mai 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : M. POUGHON en son rapport ; X... Nicolas en ses interrogatoire et moyens de défense ; Le ministère public en ses réquisitions ; X... Nicolas qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 JUIN 2006 et à cette dernière audience, en application de l'article 485 du code de procédure pénale, a été lu le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit : DÉCISION :
9Par jugement du 15 décembre 2005, le tribunal correctionnel d'AURILLAC a relaxé Nicolas X... poursuivi d'outrage public au drapeau tricolore ;
10Par déclaration du 21 décembre 2005 le ministère public a relevé appel de la décision ;
11Régulièrement cité par acte d'huissier du 25 avril 2006, Nicolas X... est présent ;
12Il reconnaît les faits et déclare qu'il regrette ses agissements qui pour lui visaient à contester le gouvernement et non le drapeau français ,
13Le ministère public requiert la condamnation de l'intéressé à une peine d'amende avec sursis avec dispense d'inscription au bulletin
14No2 du casier judiciaire. SUR QUOI, LA COUR :
15En la forme :
16Attendu que l'appel régulier en la forme et relevé dans les délais de la loi est recevable ;
17Au fond :
18Attendu que le 19 août 2005 à 0H50 des fonctionnaires de police en patrouille pédestre en centre ville d'AURILLAC à l'occasion d'un festival ECLAT, ont constaté Place de l'Hôtel de Ville, qu'un individu qui venait de grimper sur la façade de la mairie arrachait un drapeau tricolore, l'agitait puis le jetait dans la foule amassée sous les fenêtres ; qu'un jeune homme s'en emparait puis lui mettait le feu à l'aide d'un briquet tout en l'agitant jusqu'à complète combustion ;
19Attendu que les fonctionnaires interpellaient aussitôt l'homme identifié comme étant Nicolas X... lequel ne contestait pas les faits tout en indiquant qu'il avait agi ainsi car il n'était pas d'accord avec la politique capitaliste, sécuritaire et extrémiste actuelle et qu'il ne regrettait pas son geste ; qu'un peu plus tard il précisait que dans l'ambiance du festival, il avait voulu s'en prendre à l'emblème du gouvernement en place et non à l'emblème de la FRANCE et qu'il regrettait son geste ;
20Attendu qu'à l'audience il renouvelle ses regrets et précise que les faits ont été commis dans une ambiance festive sans qu'il ait compris toute la portée de son geste ;
21Attendu qu'il importe peu que le prévenu se soit mépris sur le sens qu'il voulait donner à son geste et qui a consisté à brûler en toute connaissance de cause le drapeau de la FRANCE qui pavoisait la mairie d'AURILLAC à l'occasion festival ECLAT organisé et réglementé par les autorités publiques ; qu'il indiffère qu'en agissant ainsi il ait cru
22protester contre le gouvernement actuel dès lors qu'il s'en est pris au drapeau tricolore qu'il a détruit publiquement face à plusieurs centaines de personnes rassemblées sur la place de l'Hôtel de Ville D'AURILLAC ;
23Attendu toutefois que par ses démarches postérieures aux faits et en indemnisant la victime, le prévenu a fait preuve de repentir actif qui permet à la Cour de le sanctionner d'une peine d'amende modérée et d'exclure la condamnation du bulletin no2 de son casier judiciaire ; PAR CES MOTIFS
24La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
25Déclare l'appel recevable,
26Infirme la décision entreprise,
27Déclare Nicolas X... coupable des faits qui lui sont reprochés,
28En répression le condamne à la peine de 300 ç d'amende,
29Dit que la présente condamnation ne figurera pas au bulletin No2 du casier judiciaire de l'intéressé.
30Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 ç dont est redevable chaque condamné.
31Le condamné est informé de la possibilité d'obtenir une réduction de 20 % de l'amende et du droit fixe de procédure sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros en cas de paiement spontané dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de sa signification s'il s'agit d'une décision contradictoire à signifier ou rendue par défaut, sans toutefois que le paiement de l'amende fasse obstacle à l'exercice d'un pourvoi en cassation.
32Le tout en application des articles susvisés et des articles 707-2 707-3 707-4 du Code de Procédure Pénale et 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER,
33LE PRESIDENT N. A...
34R. POUGHO
35N
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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