Peines : Cour d'appel de Toulouse, 11 avril 2006, n° 435
Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 11 avril 2006, 435
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Confusion facultative
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- Numéro d’affaire
- 435
Référence
CA Toulouse, 11 avr. 2006, n° 435
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion facultative
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
S'agissant d'une confusion facultative des peines, il n'y a pas lieu de confondre les peines dès lors qu'il s'agit de deux condamnations distinctes relatives à des faits de nature différente s'inscrivant dans une délinquance d'habitude
Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt à signifier (détenu pour autre cause, non extrait pour le prononcé de l'arrêt), en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit les appels,
Au fond :
Sur l'action publique,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Toulouse, le 11 avril 2006.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Affaire n° 435
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006949490.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion facultative
Sommaire officiel
S'agissant d'une confusion facultative des peines, il n'y a pas lieu de confondre les peines dès lors qu'il s'agit de deux condamnations distinctes relatives à des faits de nature différente s'inscrivant dans une délinquance d'habitude
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1B/MB DOSSIER N 05/01357 ARRÊT DU 11 AVRIL 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
23ème Chambre,
3N 435 Prononcé publiquement le MARDI 11 AVRIL 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 06 AVRIL 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 15.10.2004) Président
4: :
5Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Pierre-Anthony né le 04 Janvier 1979 à BEZIERS (34) de Yves et de Y... Catherine de nationalité française, célibataire Sans profession ... détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt d'ALBI Prévenu, appelant, comparant Assisté de Maître SABIANI, loco MeSEREE de ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC :
6appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 06 Avril 2005, a déclaré X... Pierre-Anthony coupable du chef de :
7* VOL, le 08/12/2004, à Castres, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à : * 4 mois d'emprisonnement, * confiscation des scellés 538/04. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Pierre-Anthony, le 12 Juillet 2005 M. le Procureur de la République, le 12 Juillet 2005 contre Monsieur X... Pierre-Anthony DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur BASTIER en son rapport ; X... Pierre-Anthony en ses interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître SABIANI, avocat de X... Pierre-Anthony, en sa plaidoirie ; X... Pierre-Anthony a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 AVRIL 2006. DÉCISION :
8Pierre Anthony X... a relevé appel le 12 juillet du jugement contradictoire à signifier rendu le 6 avril 2005, par le tribunal correctionnel de CASTRES et signifié le 8 juillet 2005, qui l'a déclaré coupable de vols, et en répression l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement.
9Monsieur le Procureur de la République a relevé appel également.
10Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi ;
11L'appelant et son conseil demandent la clémence et une confusion des peines prononcées, et font valoir que Pierre-Anthony X... a reconnu les faits, qu'il est actuellement détenu pour purger une peine de dix mois, ce qui lui a permis d'entreprendre un sevrage et de s'inscrire à une formation AFPA qui débutera en août et lui permettra de se libérer des drogues dont il abusait et de se réinsérer dans la société. MOTIFS DE LA DÉCISION,
12Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.
13Le huit décembre 2004 Pierre-Anthony X... a dérobé des jeux électroniques, dans un supermarché, après avoir fracturé les coffrets anti-vol de ces objets, avec une tenaille dans les cabines d'essayage. Après avoir réussi une première fois à rapporter trois jeux dans sa voiture, il a recommencé, et s'est fait prendre avec trois autres jeux sur lui.
14Les faits s'inscrivent dans une délinquance d'habitude, de la part de l'appelant, pour s'acheter les drogues dures dont il abusait à cette époque, et alors qu'il avait déjà été condamné.
15Il convient de confirmer le jugement tant sur la déclaration de culpabilité que sur le prononcé de la peine, adaptée à la gravité du fait et à la personnalité du condamné.
16Les deux condamnations confirmées par deux arrêts distincts,
17prononcées ce jour, sont relatives à des faits de nature bien différentes, il n'y a pas lieu de confondre les peines.
18PAR CES MOTIFS,
19La Cour statuant publiquement, par arrêt à signifier (détenu pour autre cause, non extrait pour le prononcé de l'arrêt), en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
20En la forme, reçoit les appels,
21Au fond :
22Sur l'action publique,
23Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
24Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
25La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
27LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale