Cour d'appel de Toulouse, 11 février 2009, n° 08/00341
Cour d'appel de Toulouse, 11 février 2009, 08/00341
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- Numéro d’affaire
- 08/00341
Référence
CA Toulouse, 11 févr. 2009, n° 08/00341
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Déclare irrecevable la demande de nullité portant sur la saisie de courriers,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le Président a donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de sa présence à l'audience de lecture de l'arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 dont chaque condamné est redevable.
Sur l'action civile
Réformant le jugement,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Toulouse, le 11 février 2009.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Affaire n° 08/00341
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020391626.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1HS / JD
2DOSSIER N 08/00341
3ARRÊT DU 11 FEVRIER 2009
43ème CHAMBRE,
5COUR D'APPEL DE TOULOUSE
63ème Chambre,
7N 260 / 09
8Prononcé publiquement le MERCREDI 25 FEVRIER 2009, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
9Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 03 MARS 2008.
10COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré,
11Président : Monsieur SUQUET,
12Conseillers : Monsieur BASTIER,
13Madame PANTZ,
14GREFFIER :
15Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
16MINISTÈRE PUBLIC :
17Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
18PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
19Z... Paul
20né le 08 Septembre 1946 à DECAZEVILLE (12)
21de François et de A... Véronique
22de nationalité francaise, marié
23Retraité
24demeurant Lieu-dit La Peyrade
2512110 AUBIN
26Prévenu, libre, appelant, comparant
27Assisté de Maître BERGER François-Xavier, avocat au barreau de RODEZ
28LE MINISTÈRE PUBLIC :
29appelant,
30S.A. LE BRONX
31Allée des Foulques - Lac de Sesquières - 31200 TOULOUSE
32Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître COLLOMB François, avocat au barreau de TOULOUSE
33RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
34LE JUGEMENT :
35Le Tribunal, par jugement en date du 03 Mars 2008, a rejeté l'exception de nullité soulevée et a déclaré Z... Paul coupable du chef de :
36ABUS DE CONFIANCE, de /09/2001 au 15/01/2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal
37BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS, de /09/2001 au 15/01/2005, à Aubin et Aveyron, infraction prévue par l'article 324-1 AL.2,AL.3 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal
38Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
39- 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, privation des droits civiques
40pendant 5 ans.
41SUR L'ACTION CIVILE :
42* de S.A. LE BRONX, : a fixé le préjudice à 491.000
43LES APPELS :
44Appel a été interjeté par :
45Monsieur Z... Paul, le 11 Mars 2008 contre S.A. LE BRONX
46M. le Procureur de la République, le 11 Mars 2008 contre Monsieur Z... Paul
47DÉROULEMENT DES DÉBATS :
48A l'audience publique du 21 Janvier 2009, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
49In limine litis, Me BERGER, conseil du prévenu, soulève l'exception de nullité de la procédure, les parties ayant été entendues et le Ministère Public ayant requis sur ce point, la Cour a joint l'incident au fond.
50Puis,
51L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
52Ont été entendus :
53Monsieur SUQUET en son rapport ;
54Z... Paul en ses interrogatoire et moyens de défense ;
55Maître COLLOMB Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées;
56Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;
57Maître BERGER, avocat de Z... Paul, en ses conclusions oralement développées;
58Z... Paul a eu la parole en dernier ;
59Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 25 FEVRIER 2009.
60DÉCISION :
61MOTIFS DE LA DÉCISION
62Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
63SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ
64Le 5 décembre 2006 à 9 heures 30, Paul Z... a été placé en garde à vue par les enquêteurs se trouvant dans les locaux du commissariat de police de DECAZEVILLE et agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire.
65Le même jour, à 18 heures 30, le procureur de la République de RODEZ, territorialement compétent, délivrait une autorisation de prolongation de la garde à vue pour la poursuite des auditions de l'intéressé, vérifications et exploitations d'éléments avant interrogatoire et motivait l'absence de présentation de Paul Z... devant lui en indiquant : "permanence (audiences en cours) distance et auditions pour les enquêteurs".
66Par des conclusions déposées avant toute défense au fond, Paul Z... demande l'annulation de sa prolongation de garde à vue et de toute la procédure subséquente en faisant valoir que la motivation ainsi retenue avait pour effet de rendre inopérantes les prescriptions de l'article 77 du code de procédure pénale et qu'elle ne revêtait aucun caractère exceptionnel au sens de ce texte.
67C'est à juste titre que le Tribunal a rejeté cette nullité qui lui avait également été présentée.
68En effet, il apparaît que les enquêteurs du S.R.P.J. de TOULOUSE en déplacement à DECAZEVILLE ont dû placer simultanément quatre personnes en garde à vue (Claire Z..., Christiane B..., Bernard Z... et Paul Z...) et ont effectué de nombreux actes et auditions et notamment un déplacement au domicile de Paul Z... à AUBIN.
69Ces circonstances, jointes aux contraintes de la permanence et d'audiences en cours au Parquet de RODEZ, présentaient un caractère exceptionnel qui justifiait la dispense de présentation au Procureur de la République pour la prolongation de la garde à vue.
70Paul Z... soulève une seconde nullité tenant à ce que, en éditant le contenu des documents retrouvés dans son ordinateur, les enquêteurs y ont joint plusieurs lettres qu'il avait adressées à son avocat en mars et mai 2005.
71Mais il s'avère que cette seconde nullité est irrecevable pour être soulevée pour la première fois devant la Cour.
72Il apparaît en effet qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que les prescriptions de l'article 385 du code de procédure pénale aux termes desquelles "dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond" s'appliquent à toutes les nullités, même substantielles touchant à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle.
73SUR L'ACTION PUBLIQUE
74Par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal a exactement exposé les raisons pour lesquelles la culpabilité de Paul Z... devait être retenue et il suffit d'ajouter ce qui suit.
75Paul Z... a été embauché en 1998 par la S.A. LE BRONX qui gère une discothèque à TOULOUSE, initialement en qualité d'ouvrier d'entretien. Il a ensuite été chargé de la tenue de la caisse d'entrée et de la maintenance du logiciel "ZAP" destiné à établir la comptabilité.
76Au mois de juin 2005, la S.A. LE BRONX a saisi le Parquet de TOULOUSE en exposant que, entre avril 2001 et décembre 2004, Paul Z... avait détourné des sommes importantes à l'occasion de ses fonctions.
77Le P.D.G. de la société, Paul C..., indiquait que les détournements avaient été constatés après la mise en place d'une caméra vidéo à l'insu de Paul Z... et que celui-ci avait reconnu les faits lors d'un entretien préalable à son licenciement. Il ajoutait que Paul Z... avait tenu sa comptabilité personnelle dans un fichier informatique qui avait été retrouvé sur une clef USB.
78Entendu pour la première fois le 5 décembre 2006, Paul Z... reconnaissait avoir commis des détournements d'argent liquide et les expliquait notamment par le fait qu'il avait eu une diminution d'un complément de salaire versé en espèces qui était passé de 640 euros à 400 euros par mois. Il exposait avec précision le mécanisme de ses détournements.
79Confronté à Paul C... le 25 janvier 2007, Paul Z... reconnaissait avoir détourné des fonds mais en minimisait fortement l'ampleur.
80Après un travail d'investigation très fouillé, les enquêteurs chiffraient les montant des détournements à une somme se montant au minimum à 200.000 euros. Mais l'examen de la comptabilité retrouvée sur la clef USB conforté par l'état du patrimoine du prévenu et les traces de dissimulations opérées par lui, notamment par des remises de sommes à ses proches, montre que le montant réel des détournements est plus proche de 500.000 euros.
81S'il ne conteste pas devant la Cour le délit d'abus de confiance, en revanche il plaide la relaxe pour l'infraction de blanchiment au motif que les sommes détournées n'ont nullement été dissimulées mais, au contraire, remises sur des comptes bancaires.
82En réalité, l'enquête a révélé que Paul Z... avait cherché à dissimuler une partie des sommes détournées en remettant de l'argent liquide à ses proches ou en versant des espèces sur leurs comptes bancaires, parfois contre reconnaissance de dette ; les seuls versements sur les comptes de ses proches atteignent une somme de plus de 100.000 euros. Il a ainsi apporté directement son concours à des opérations de dissimulation de sommes provenant d'abus de confiance.
83Le jugement sera donc confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine qui a été justement appréciée par le Tribunal eu égard au montant de sommes détournées et à la durée de ces détournements.
84SUR L'ACTION CIVILE
85La S.A. LE BRONX demande à la Cour de :
86- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît qu'une procédure est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de RODEZ,
87- fixer le montant des détournements de Paul Z... à 551.225 euros, cette disposition de l'arrêt à intervenir étant prise au soutien de la sanction prise au pénal et justifiant le quantum de la peine prononcée,
88- condamner Paul Z... à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
89Paul Z... conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en l'état de la procédure pendante devant le juge civil.
90Il est justifié de ce que, par assignation en date du 18 septembre 2007, la S.A. LE BRONX a assigné Paul Z... devant le Tribunal de Grande Instance de RODEZ en paiement des sommes détournées. Mais, la juridiction pénale ayant été saisie par le Ministère Public et la juridiction civile n'ayant pas rendu de jugement sur le fond, l'article 5 du code de procédure pénale autorise la partie civile à choisir la juridiction devant laquelle elle entend demander réparation de son préjudice.
91En l'espèce, la partie civile ne demandant pas la réparation de son préjudice à la juridiction pénale, il n'appartient pas à cette dernière de fixer le montant de ce préjudice qui sera évalué par la juridiction civile.
92Il ne parait pas équitable de faire droit à la demande formée par la S.A. LE BRONX sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
93PAR CES MOTIFS
94La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
95EN LA FORME
96Reçoit les appels,
97AU FOND
98Sur l'action publique
99Déclare irrecevable la demande de nullité portant sur la saisie de courriers,
100Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
101Le Président a donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de sa présence à l'audience de lecture de l'arrêt.
102La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 dont chaque condamné est redevable.
103Sur l'action civile
104Réformant le jugement,
105Dit n'y avoir lieu à fixer le montant du préjudice,
106Rejette la demande formée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
107Le tout en vertu des textes sus-visés ;
108En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
109LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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