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Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2016, n° 16/00150

Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2016, 16/00150

Mots-clés

  • Ordonnance
  • Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Formation
Ordonnance
Date
Numéro d’affaire
16/00150
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Référence

CA Toulouse, 15 juin 2016, n° 16/00150

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS l'appel recevable.

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 10 juin 2016.

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Maritza Zulema X... pour une durée de vingt jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales service des étrangers, au conseil Maritza Zulema X... et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Danièle IVANCICH

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Toulouse, le 15 juin 2016.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

Affaire n° 16/00150

Quelle formation de la Cour d’appel de Toulouse a statué ?

Ordonnance

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032740914.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2No 150

3O R D O N N A N C E

4L'an DEUX MILLE SEIZE et le 15 juin-11 heures 30

5Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

6Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2016 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de

7-Maritza Zuléma X... née le 17 Novembre 1978 à HONDURAS de nationalité Hondurienne

8Vu l'appel formé le 13/ 06/ 2016 à 14 h 45 par télécopie, par la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES

9A l'audience publique du 15 juin 2016-9 heures, assisté de Isabelle BACOU, greffier, avons entendu :

10- le représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES

11En l'absence du représentant du Ministère public,

12Avons rendu l'ordonnance suivante :

13Le 05 juin 2016, des agents de la Police Aux Frontières agissant pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, au visa de l'article 78-2 alinéa 8 (alinéa 4), ont procédé à un contrôle d'identité non systématique et aléatoire de personnes circulant au point situé dans la zone dite " bande des 20 kilomètres, au Perthus.

14A 19H30, ils ont contrôlé les trois occupants d'un véhicule Citroën en provenance d'Espagne.

15Maritza Zulema X... née le 17 novembre 1978 à Honduras (Honduras), de nationalité hondurienne, n'a pu présenter qu'un passeport valide pourvu d'une déclaration obligatoire aux frontières, datée du 19 septembre 2011

16Elle a été aussitôt interpellée et placé en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français. Entendue dans ce cadre, il a déclaré être séjourner en Espagne depuis 5 ans et être entrée en France pour visiter Perpignan.

17A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet des Pyrénées Orientales a pris à son encontre le 06 juin 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de placement en rétention administrative, notifié le même jour.

18Justifiant n'avoir pu éloigner l'intéressée dans le temps de rétention initial de cinq jours, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Maritza Zulema X... en rétention.

19Ce magistrat a refusé de faire fait droit à la requête par ordonnance du vendredi 10 juin 2016 à 16 heures 12.

20* * *

21Le Préfet des Pyrénées Orientales a régulièrement relevé appel de cette décision par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le lundi 13 juin 2016 à 14H48.

22Par mémoire régulièrement déposé à l'appui de son recours, il soutient que :

23Maritza Zulema X... est entrée irrégulièrement en France, dès lors qu'elle est ressortissante d'un pays tiers non soumis à visa et a séjourné depuis plus de trois mois sur le territoire d'un Etat membre, l'Espagne.

24Son placement en garde à vue a été effectué dans le respect de la législation nationale en vigueur.

25La procédure prévue par la " directive retour " ne s'applique pas au cas d'espèce, la frontière franco-espagnole étant considérée comme une frontière " extérieure " entre le 27 mai et le 26 juillet 2016, en application de la procédure prévue aux articles 25 et 27 du code frontières SHENGEN

26Il demande par voie de réformation de l'ordonnance entreprise, la prolongation de la rétention de Maritza Zulema X....

27Le conseil de Maritza Zulema X... a régulièrement transmis en défense :

281) Les conclusions déjà présentées devant le premier juge.

292) Un mémoire responsif à celui de l'appelant, aux termes desquels elle soutient que :

30- Sur la recevabilité de l'appel :

31L'appel du préfet des Pyrénées-Orientales est irrecevable, comme tardif.

32- Au fond

33La frontière franco-espagnole ne peut être considérée comme une frontière extérieure, nonobstant le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières.

34Les personnes interpellées à cette frontière étaient en séjour irrégulier dans l'espace SHENGEN, selon la définition donnée par la directive et la mesure de garde à vue a porté atteinte à leurs droits.

35MOTIFS DE LA DÉCISION :

36Sur la recevabilité de l'appel :

37L'appel contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le vendredi 10 juin 2016 à 16H12, en présence des parties, a été transmis en télécopie, reçue au greffe de la cour le lundi 13 juin 2016 à 14H48.

38Cet appel a été formé dans les délais prescrits par l'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

39Sur la procédure

40Sur l'irrégularité de la garde à vue.

41Le 05 juin 2016, Maritza Zulema X..., ressortissante du Honduras, pays tiers de l'UE, a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78 alinéa 8 (alinéa 4), à l'occasion du franchissement de la frontière du Perthus, en provenance d'Espagne.

42A cette occasion, elle a présenté un passeport valide, pourvu d'une déclaration obligatoire aux frontières de plus de trois mois. Dès lors, il apparaissait qu'elle était entrée sur le territoire métropolitain en provenance directe d'un Etat membre, irrégulièrement par voie terrestre, sans se conformer aux stipulations du règlement CE no 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.

43Les policiers avaient donc une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner, au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, que la personne avait commis le délit d'entrée irrégulière sur le territoire français prévu et réprimé par l'article L 621-2 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

44Ce délit étant sanctionné d'une peine d'un an d'emprisonnement, la garde à vue sur ce fondement était possible, elle a été à bon droit décidée par l'officier de police judiciaire.

45De surcroît, La procédure prévue par la " directive retour " ne s'applique pas au cas d'espèce. Maritza Zulema X... a été interpellée le 05 juin 2016. La frontière franco-espagnole est considérée comme une frontière " extérieure " entre le 27 mai et le 26 juillet 2016, en application de la procédure prévue aux articles 25 et 27 du code frontières SHENGEN.

46Sur le fond :

47Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :

481) La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 2) Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.

49En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, est réalisée.

50Cependant, Maritza Zulema X... a été interpellée dans un véhicule à son entrée en France, où elle n'a ni domicile, ni attaches.

51Dès lors, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour bénéficier d'une assignation à résidence.

52En conséquence, l'ordonnance dont appel sera infirmée et la prolongation de la rétention de Maritza Zulema X... pour une durée de 20 jours, ordonnée.

53PAR CES MOTIFS

54Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

55DÉCLARONS l'appel recevable.

56INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 10 juin 2016.

57ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Maritza Zulema X... pour une durée de vingt jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

58DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales service des étrangers, au conseil Maritza Zulema X... et communiquée au ministère public.

59LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

60Isabelle BACOU Danièle IVANCICH

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Numéro d’affaire
16/00150
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CA Toulouse, 15 juin 2016, n° 16/00150

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