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Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2008, n° 07/01451

Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2008, 07/01451

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Date
Numéro d’affaire
07/01451

Référence

CA Toulouse, 21 oct. 2008, n° 07/01451

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Déclare les appels recevables

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, civiles et pénales.

Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

Le tout en vertu des textes sus-visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Toulouse, le 21 octobre 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

Affaire n° 07/01451

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019803815.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1X... / MB

2DOSSIER N 07 / 01451

3ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008

43ème CHAMBRE,

5COUR D'APPEL DE TOULOUSE

63ème Chambre,

7N 962 / 08

8Prononcé publiquement le MARDI 21 OCTOBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

9Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 16 OCTOBRE 2007.

10COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

11(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 30 / 09 / 2008)

12Président : Monsieur SUQUET,

13Conseillers : Madame PANTZ,

14Monsieur Y...,

15GREFFIER :

16Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

17MINISTÈRE PUBLIC :

18Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

19PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

20F... Jacques

21né le 20 Mai 1951 à TOULOUSE (31)

22de Robert et de B... Yvonne

23de nationalité francaise, marié

24Artisan

25demeurant...

2631380 VILLARIES

27Prévenu, libre, appelant, non comparant

28Représenté par Maître MARTIN Alexandre, avocat au barreau de TOULOUSE (muni d'un pouvoir)

29LE MINISTÈRE PUBLIC :

30appelant,

31C... JEAN

32Directeur de l'URSSAF-...

33Partie civile, non appelant, non comparant,

34Représenté par Maître DUMAINE Philippe, avocat au barreau de TOULOUSE

35D... Marie-Claude épouse E...

36...

37Partie civile, non appelante, non comparante,

38Représentée par Maître DUMAINE Philippe, avocat au barreau de TOULOUSE

39RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

40LE JUGEMENT :

41Le Tribunal, par jugement en date du 16 Octobre 2007, a déclaré F... Jacques coupable du chef de :

42* MENACE REITEREE DE DESTRUCTION DANGEREUSE POUR LES PERSONNES, entre janvier 2005 et octobre 2006, à Toulouse, infraction prévue par l'article 322-12 du Code pénal et réprimée par les articles 322-12, 322-15 1, 2, 3, 5 du Code pénal

43Et, en application de ces articles, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.

44SUR L'ACTION CIVILE :

45* a alloué à C... JEAN, 1 € à titre de dommages intérêts, 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP

46* a alloué à D... Marie-Claude épouse E..., 1 € à titre de dommages intérêts, 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP

47LES APPELS :

48Appel a été interjeté par :

49Monsieur F... Jacques, le 18 Octobre 2007 contre Madame D... Marie-Claude, Monsieur C... JEAN

50M. le Procureur de la République, le 18 Octobre 2007 contre Monsieur F... Jacques

51DÉROULEMENT DES DÉBATS :

52A l'audience publique du 30 Septembre 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ;

53Ont été entendus :

54Madame PANTZ en son rapport ;

55L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

56Maître DUMAINE, avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ;

57Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

58Maître MARTIN Alexandre, avocat de F... Jacques, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier.

59Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 OCTOBRE 2008.

60DÉCISION :

61Procédure

62Jacques F... a relevé appel le 18 octobre 2007 des dispositions pénales et civiles d'un jugement contradictoire rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulouse le 16 octobre 2007, qui :

63sur l'action publique

64-l'a déclaré coupable de menaces réitérées de destruction dangereuses pour les personnes,

65- l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis,

66- a ordonné son inscription au FNJAIS

67sur l'action civile

68-a reçu Marie-Claude D... épouse E... et Jean C... dans leur constitution de partie civile, a déclaré Jacques F... responsable du préjudice subi, et l'a condamné à payer à chacun 1 € à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP..

69Le parquet a relevé appel incident sur les dispositions pénales le même jour.

70Motifs de la décision

71Les appels sont recevables, ayant été fait dans les formes et les délais prescrits par la loi.

72Sur l'action publique

73Marie-Claude D... épouse E... est responsable adjoint du service recouvrement de l'URSSAF..

74Elle portait plainte le 9 octobre 2006 contre Jacques F....

75Elle exposait que depuis trois ans, elle travaille sur le dossier de Jacques F..., artisan à l'enseigne " urgence depan gaz ", et qu'à chaque fois qu'il s'est présenté dans son bureau, il s'est montré insultant et menaçant.

76Elle dit que le 7 octobre 2006, à 8 h45, Jacques F... s'est présenté à son domicile personnel, que son compagnon est allé ouvrir, et que F... voulait remettre un courrier.

77Le compagnon lui a demandé de partir, F... s'est emporté, et a crié qu'il allait faire sauter la maison, avec elle-même et ses enfants dedans.

78Il lui laissait un trac menaçant, appelant à une manifestation contre l'URSSAF, et donnant son adresse personnelle.

79Elle expose qu'avant d'être saisie de ce dossier, elle avait fait réparer sa chaudière à gaz par Jacques F..., sans savoir qu'elle aurait à faire à lui professionnellement plus tard.

80Jean C... portait plainte le même jour, et exposait qu'il travaillait à l'URSSAF comme sous directeur, avait la charge du dossier de F..., et que celui-ci était venu à son service, et avait encore une fois été menaçant, la menace étant de faire sauter l'URSSAF.

81Le 11 octobre 2006, le directeur adjoint de l'URSSAF, Henri G... H... indiquait que F... s'était une nouvelle fois présenté, menaçant, et intimant l'ordre de retirer la plainte au Tribunal de Commerce dans les 48 h.

82Il précisait qu'il l'avait reçu personnellement, avec un témoin.

83Il indiquait que la période d'observation de un an ordonnée par le tribunal de commerce se terminait le 29 novembre 2006.

84Interrogé et placé en garde à vue, F... tenait envers les policiers des propos menaçants,

85" le complot mis en place par la mafia de l'URSSAF a abouti "

86" je connais SARKOZY, DOUSTE BLAZY, COPPE ",

87" Nicolas ne va pas être content quand il va apprendre tout cela, cela va vous coûter cher "

88Il déclare que les déclarations des plaignants sont fausses, qu'il ne les a pas menacé, et leur avait simplement demandé " d'enlever le redressement judiciaire.

89Jacques F... à l'audience devant le tribunal soutenait soit qu'il n'avait rien dit de tel, soit que c'était une image, et qu'il fallait prendre ses propos au 2ème degré.

90Il disait qu'il savait des choses personnelles sur les cadres de l'URSSAF, qui faisaient faire des travaux chez eux par des artisans, et que cela durait depuis 20 ans.

91Il soutenait qu'il était là pour faire le bien et non le mal et qu'il avait des propositions à faire pour créer des emplois.

92Mais ces annonces n'étaient suivies d'aucune dénonciation précise, en particulier sur les personnels de l'URSSAF se livrant à des pratiques illégales.

93À la présente audience, son avocat exposait qu'il était mentalement usé par ses déboires professionnels, et il demandait une expertise psychiatrique, afin de vérifier si son discernement n'était pas altéré ou aboli au moment des faits.

94Or, il n'y a aucun élément permettant de penser que son état de stress, qui est incontestable, avait altéré ou aboli son discernement.

95Un examen mental, à ce jour, n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité.

96Il soulevait également que le délit n'était pas constitué, en l'absence de preuve sur la réitération des menaces à l'encontre de chacun des plaignants, alors que les victimes déclarent chacun avoir subi plusieurs fois les menaces de F..., mais ne pas avoir porté plainte à chaque fois.

97Or, l'article 322-2 visé dans la prévention exige, pour que les menaces de destructions soient punissables, qu'elles soient réitérées, (ou matérialisées).

98Mais en aucun cas le texte n'exige qu'elles soient réitérées contre la même victime.

99En l'espèce, Jacques F... profère des menaces à plusieurs personnes, toutes travaillant à l'URSSAF, et sur le dossier qui le concerne.

100Il s'agit bien là de menaces réitérées, et le délit est bien constitué.

101Jacques F... essaye aussi de minimiser ses propos, car selon lui, " faire sauter ", c'est " faire muter professionnellement ".

102S'agissant d'un professionnel du gaz, connaissant l'installation de la maison d'une victime, et dans le contexte toulousain où la peur d'une explosion reste omniprésente, ces propos ne peuvent pas être pris au 2ème degré.

103Le casier judiciaire du prévenu porte la mention d'une liquidation judiciaire prononcée le 30 mai 2007 par le Tribunal de Commerce de Toulouse.

104La culpabilité de Jacques F... sera confirmée, de même que la sanction prononcée par le Tribunal, dont les motifs pertinents seront adoptés.

105Sur l'action civile

106Les parties civiles demandent la confirmation du jugement entrepris.

107Le jugement sera également confirmé sur ce point.

108PAR CES MOTIFS

109LA COUR,

110Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

111Déclare les appels recevables

112Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, civiles et pénales.

113Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.

114La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

115Le tout en vertu des textes sus-visés ;

116En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

117LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Date
Numéro d’affaire
07/01451

Référence

CA Toulouse, 21 oct. 2008, n° 07/01451

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