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Cour d'appel de Toulouse, 22 janvier 2016, n° 16/00017

Cour d'appel de Toulouse, 22 janvier 2016, 16/00017

Mots-clés

  • COUR D'APPEL
  • Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Formation
COUR D'APPEL
Date
Numéro d’affaire
16/00017
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Référence

CA Toulouse, 22 janv. 2016, n° 16/00017

Questions traitées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

MOTIFS DE LA DÉCISION

Quelle est la solution de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties

En la forme,

Déclarons l'appel recevable.

Au fond

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 20 janvier 2016.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute- Garonne, service des étrangers, à Abdelkarim X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Toulouse, le 22 janvier 2016.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

Affaire n° 16/00017

Quelle formation de la Cour d’appel de Toulouse a statué ?

COUR D'APPEL

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031907772.

Sommaire officiel

MOTIFS DE LA DÉCISION

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2No 17

3O R D O N N A N C E

4L'an DEUX MILLE SEIZE et le 22 janvier - 13 heures 30

5Nous Mme IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2016 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

7- Abdelkarim X...

8né le 10 Mars 1983 à AIN TEMOUCHENT

9de nationalité Algérienne

10Vu l'appel formé le 21/01/2016 à 14 h 44 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat ;

11A l'audience publique du 21 janvier 2016 - 10 heures, assisté de C. SCHATZLÉ , greffier, avons entendu :

12Abdelkarim X...

13- assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d'office

14qui a eu la parole en dernier,

15En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

16En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

17Avons rendu l'ordonnance suivante:

18Abdelkarim X... né le 10 mars 1983 à Ain Temouchent (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale sur réquisitions écrites du procureur de la République, le 14 janvier 2016 à 22H25, à la gare routière de Toulouse dans les temps et lieu expressément visés dans la réquisition.

19Placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, il a expliqué vivre en France irrégulièrement depuis 5 ans.

20La consultation du fichier des personnes recherchées a montré qu'il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 02 juillet 2013, notifié le 09 juillet 2013.

21A l'issue de la procédure de retenue, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 15 janvier 2015, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative, décisions notifiées le même jour.

22Justifiant n'avoir pu éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfet de la Haute- Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien d'Abdelkarim X... en rétention.

23Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 20 janvier 2016 à 17 heures 07.

24* * *

25Le conseil d'Abdelkarim X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie au greffe de la cour le 21 janvier 2016 à 14 heures 44

26A l'appui de son recours, il fait valoir des moyens tout à fait similaires à ceux soutenus devant le premier juge.

27Il demande l'infirmation de l'ordonnance et l'assignation à résidence de son client.

28Le représentant du préfet de la Haute- Garonne conclut à la confirmation de la décision.

29MOTIFS DE LA DÉCISION

30Sur la procédure :

31Le local de retenue.

32L'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue".

33En l'espèce,

34Il n'y a pas de local collectif au commissariat de Toulouse pour les personnes gardées à vue ou retenues, mais des box individuels séparés.

35D'autre part, la personne retenue n'allègue ni ne justifie de quelque grief et le moyen ne peut qu'être rejeté .

36La notification des droits en retenue.

37Les droits en retenue ont été notifiés à Abdelkarim X... en langue française, qu'il comprend et parle, même s'il ne lit pas le français.

38Il s'évince du procès-verbal établi par le brigadier chef de police Patrick Y..., en fonction au SSP/QuartNuit de Toulouse, que cette notification a été faite oralement à Abdelkarim X... et que celui-ci a compris ses droits, dès lors qu'il a aussitôt déclaré en langue française, qu'il désirait être examiné par un médecin, qu'il ne demandait pas l'assistance d'un interprète et qu'il ne souhaitait aviser personne de la mesure, ni le consulat d'Algérie.

39Le moyen n'est pas fondé.

40La tardiveté de l'examen médical.

41Les droits en retenue ont été notifiés à Abdelkarim X... le 14 janvier 2015,de 22H50 à 23 H.

42A 23H05, cinq minutes après la clôture du procès-verbal intervenue à 23H, le brigadier-chef de police Y... a avisé le docteur Z..., médecin de permanence, d' avoir à se rendre dans les locaux de police et visiter Abdelkarim X... et de se prononcer sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue.

43Les services de police ont donc fait toutes diligences et aucune nullité ne saurait être encourue du fait que ce praticien n'a pu réaliser l'examen qu'à 04H, dans la nuit.

44Au fond :

45Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

46- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

47- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.

48L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

49En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.

50De surcroît, Abdelkarim X... est et sans revenus licites, il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français et il a fait connaître sa volonté de ne pas quitter la France.

51Il ne peut donc être fait droit à la demande, l'attestation d'hébergement produite ne suffisant pa sà garantir sa représentation.

52En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.

53PAR CES MOTIFS

54Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties

55En la forme,

56Déclarons l'appel recevable.

57Au fond

58CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 20 janvier 2016.

59Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute- Garonne, service des étrangers, à Abdelkarim X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

60LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

61Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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16/00017
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