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Peines : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2006, n° 06/01558

Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2006, 06/01558

Mots-clés

  • Peines
  • Peines complémentaires
  • Confiscation
  • Prescription
  • Délai
  • Expiration
  • Détermination
  • // jdf

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Date
Numéro d’affaire
06/01558

Référence

CA Versailles, 15 sept. 2006, n° 06/01558

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

Peines ; Peines complémentaires ; Confiscation ; Prescription ; Délai ; Expiration ; Détermination ; // jdf

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

Aux termes de l'article 133-3 du code pénal, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. La personne dont la condamnation a été assortie d'une peine de confiscation des fonds en rapport avec le délit, n'est toutefois pas fondée à soutenir , ces fonds étant toujours détenus par la banque et n'ayant pas fait l'objet d'une demande de recouvrement du Parquet représenté par le Trésor Public, que la peine de confiscation est prescrite faute d'exécution dans le délai de cinq ans après la décision de condamnation devenue définitive, dès lors que le transfert à l'Etat de la possession des fonds a été effectué à la date même de la saisie initiale du compte au cours de l'instruction, le transfert à l'Etat de la propriété des fonds intervenant ipso facto à la date à laquelle est devenue définitive la décision de la cour d'appel

Que décide la Cour d’appel de Versailles dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré,

Statuant en Chambre du Conseil, et contradictoirement,

EN LA FORME :

Reçoit, en la forme, la requête de Renée, Louise, Sylvia X... épouse B...

AU FOND :

La rejette comme non fondée.

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et Mademoiselle Gwénaëlle KLING, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Versailles, le 15 septembre 2006.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

Affaire n° 06/01558

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019248476.

Titrage officiel

PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Prescription - Délai - Expiration - Détermination - // JDF

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 133-3 du code pénal, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. La personne dont la condamnation a été assortie d'une peine de confiscation des fonds en rapport avec le délit, n'est toutefois pas fondée à soutenir , ces fonds étant toujours détenus par la banque et n'ayant pas fait l'objet d'une demande de recouvrement du Parquet représenté par le Trésor Public, que la peine de confiscation est prescrite faute d'exécution dans le délai de cinq ans après la décision de condamnation devenue définitive, dès lors que le transfert à l'Etat de la possession des fonds a été effectué à la date même de la saisie initiale du compte au cours de l'instruction, le transfert à l'Etat de la propriété des fonds intervenant ipso facto à la date à laquelle est devenue définitive la décision de la cour d'appel

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1No

2du 15 SEPTEMBRE 2006

39ème CHAMBRE

4RG : 06/01558

5X... Renée Y.../JML

6COUR D'APPEL DE

7VERSAILLES

8Arrêt prononcé en chambre du conseil le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur LIMOUJOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels,

9en présence du ministère public,

10Nature de l'arrêt :

11CONTRADICTOIRE

12COMPOSITION DE LA COUR

13lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

14Président : Monsieur LIMOUJOUX,

15Conseillers : Mademoiselle DELAFOLLIE,

16Monsieur BRISSET-FOUCAULT,

17Bordereau No

18MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RENAUT, Avocat général,

19GREFFIER : Mademoiselle KLING

20REQUÉRANTE :

21X... Renée

22née le 18 Janvier 1945 à BOURG LA REINE (92),

23De Maurice et de A... Renée,

24Profession inconnue, de nationalité française, mariée,

25demeurant ...

2683270 ST CYR SUR MER

27Déjà condamnée, libre

28Non comparante, représentée par Maître CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS.

29EXPOSÉ DE LA REQUÊTE :

30Par requête en date du 29 décembre 2005, X... Renée, a sollicité la prescription de la peine de confiscation des sommes bloquées sur le compte bancaire, à laquelle elle a été condamnée par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES - 9ème Chambre - en date du 27 Juin 1996. Elle sollicite ainsi la mainlevée de cette mesure.

31DÉROULEMENT DES DÉBATS :

32A l'audience en Chambre du Conseil, le 16 juin 2006, Monsieur le Président a constaté l'absence de la prévenue qui est représentée par son conseil ;

33Ont été entendus :

34Monsieur LIMOUJOUX, Président, en son rapport,

35Monsieur RENAUT, avocat général, en ses réquisitions;

36Maître CHATELAIN, avocat, en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier ;

37Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 15 SEPTEMBRE 2006 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

38DÉCISION :

39La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en chambre du conseil a rendu l'arrêt suivant,

40Exposé des faits et de la procédure

41Par jugement en date du 05 février 1996 prononcé par le Tribunal Correctionnel de Versailles, Renée X..., épouse B..., a été condamné du chef de recel d'escroquerie et d'exercice illégal de l'activité de banquier pour avoir encaissé sur son compte personnel des chèques reçus de ses clients par son ex-époux, Guy C.... Le tribunal prononçait, en outre, la confiscation de la somme de 660.731, 90 Francs soit celle de 100.728 euros, somme qui avait été bloquée suivant réquisition du SRPJ de Versailles le 24/05/1988 visant la commission rogatoire du magistrat instructeur en date du 02/05/1998.

42Ce jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de Céans et par la Cour de Cassation qui a déclaré irrecevable le premier pourvoi dont elle était saisi et a rejeté le second. La décision est donc passée aujourd'hui en force de chose jugée.

43Cinq ans s'étant écoulés depuis que l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 27/06/1996, Renée X... épouse B... devait apprendre que l'agence d'Amiens de la banque SCALBERT DUPONT détenait toujours les fonds saisis depuis 1988.

44Elle a donc considéré que faute d'exécution, la peine de confiscation accessoire à la peine d'emprisonnement, ordonnée à son égard, était couverte par la prescription en application de l'article 133-3 du Code Pénal qui dispose :

45"Les peines prononcés pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive".

46Le ministère public s'en est rapporté à la Cour.

47Renée X... épouse B... a fait valoir au soutien de sa requête que la peine de confiscation, pour être exécutée, doit faire l'objet d'un "recouvrement" nécessitant une demande du parquet représenté par l'agent de recouvrement du Trésor Public. Selon elle, la dévolution à l'Etat des sommes confisquées n'a donc pas eu lieu.

48MOTIFS DE LA COUR

49Considérant cependant que le transfert à l'Etat de la possession des fonds en cause a été effectué lors de la saisie initiale le 24/05/1988, que le transfert de la propriété à l'Etat des dits fonds a été, dés lors, réalisée ipso facto lorsque la décision de la Cour est devenue définitive sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'information du Trésor Public par le Parquet qui est une simple mesure d'administration en vue de réaliser le transfert matériel des fonds qui sont la propriété définitive de l'Etat ;

50Considérant qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête de Renée X... épouse B... et dire n'y avoir lieu à remise des fonds créditant le compte bloqué à la banque SCALBERT DUPONT, agence d'Amiens, lesdits fonds étant, dans leur totalité, propriété définitive de l'Etat.

51PAR CES MOTIFS

52LA COUR, après en avoir délibéré,

53Statuant en Chambre du Conseil, et contradictoirement,

54EN LA FORME :

55Reçoit, en la forme, la requête de Renée, Louise, Sylvia X... épouse B...

56AU FOND :

57La rejette comme non fondée.

58Et ont signé le présent arrêt, Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et Mademoiselle Gwénaëlle KLING, Greffier.

59LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Date
Numéro d’affaire
06/01558

Référence

CA Versailles, 15 sept. 2006, n° 06/01558

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