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Juridictions correctionnelles : Cour d'appel de Versailles, 2 avril 2002, n° 2001-1611P

Cour d'appel de Versailles, du 2 avril 2002, 2001-1611P

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Juge unique
  • Compétence

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Date
Numéro d’affaire
2001-1611P

Référence

CA Versailles, 2 avr. 2002, n° 2001-1611P

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

Juridictions correctionnelles ; Juge unique ; Compétence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

Les règles touchant à la régularité de la composition d'une formation juridictionnelle doivent être examinées avant qu'il ne soit statué sur la compétence territoriale de la juridiction saisie, d'autant que l'appréciation de celle-ci peut impliquer la considération de faits au regard des critères de compétences applicables. Il suit de là que c'est à juste titre que saisi d'une demande de révocation d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général alors que le parquet soulevait l'incompétence territoriale, le tribunal correctionnel statuant à juge unique en vertu des dispositions de l'article 398, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a renvoyé la connaissance de l'affaire à la formation collégiale au motif que la mesure demandée n'entrait pas dans les prévisions de l'article 398-1 du même Code, en ce qu'il énumère les matières dans lesquelles le juge unique peut prononcer, et ce, même s'il résulte des articles 744 et 747-1 du Code de procédure pénale que la révocation d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général relève de la compétence territoriale du tribunal du lieu de résidence du condamné

Que décide la Cour d’appel de Versailles dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant en chambre du conseil et par défaut ; EN LA FORME : REOEOIT l'appel aux fins d'annulation du ministère public ; AU FOND : LE DIT mal fondé ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé l'affaire à la formation correctionnelle collégiale du

tribunal saisi ; Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BARTHELEMY, président et Madame X... du SERT faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Versailles, le 2 avril 2002.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

Affaire n° 2001-1611P

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006940389.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Juge unique - Compétence

Sommaire officiel

Les règles touchant à la régularité de la composition d'une formation juridictionnelle doivent être examinées avant qu'il ne soit statué sur la compétence territoriale de la juridiction saisie, d'autant que l'appréciation de celle-ci peut impliquer la considération de faits au regard des critères de compétences applicables. Il suit de là que c'est à juste titre que saisi d'une demande de révocation d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général alors que le parquet soulevait l'incompétence territoriale, le tribunal correctionnel statuant à juge unique en vertu des dispositions de l'article 398, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a renvoyé la connaissance de l'affaire à la formation collégiale au motif que la mesure demandée n'entrait pas dans les prévisions de l'article 398-1 du même Code, en ce qu'il énumère les matières dans lesquelles le juge unique peut prononcer, et ce, même s'il résulte des articles 744 et 747-1 du Code de procédure pénale que la révocation d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général relève de la compétence territoriale du tribunal du lieu de résidence du condamné

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Considérant que la cour est saisie d'un appel du ministère public tendant à faire annuler un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise composé d'un seul magistrat, ainsi qu'il est prévu par l'art 398 al 3 du code de procédure pénale, au motif que cette formation aurait dû se déclarer territorialement incompétente au lieu de renvoyer au tribunal correctionnel dans sa formation collégiale ; Mais considérant que les règles touchant à la régularité de la composition d'une formation juridictionnelle pénale doivent être examinées avant qu'il ne soit statué sur la compétence territoriale de la juridiction saisie, l'examen de la compétence territoriale nécessitant une appréciation des faits soumis au regard des critères de compétence énoncés par les art. 744 et 747-1 du code de procédure pénale, s'agissant de la révocation d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général ; que le premier juge a fait justement observer qu'une révocation d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général, qui constitue en outre un incident d'exécution au sens de l'art. 710 du code de procédure pénale, n'entrait pas en tant que telle dans les prévisions de l'art. 398-1 de ce code ; que dès lors la demande du ministère public tendant à lui permettre de renvoyer l'affaire au tribunal de Paris aurait dû être présentée au tribunal correctionnel dans sa formation collégiale ayant seule le pouvoir de dire que l'affaire relevait de la compétence territoriale d'un autre tribunal au regard des faits de l'espèce, même s'agissant d'une révocation d'un sursis assortie d'un travail d'intérêt général ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a renvoyé l'affaire à la formation correctionnelle collégiale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant en chambre du conseil et par défaut ; EN LA FORME : REOEOIT l'appel aux fins d'annulation du ministère public ; AU FOND : LE DIT mal fondé ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé l'affaire à la formation correctionnelle collégiale du

2tribunal saisi ; Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BARTHELEMY, président et Madame X... du SERT faisant fonction de greffier.

3LE GREFFIER,

4LE PRÉSIDENT.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Date
Numéro d’affaire
2001-1611P

Référence

CA Versailles, 2 avr. 2002, n° 2001-1611P

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