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Erreur : Cour d'appel de Versailles, 4 mars 2009, n° 07/02093

Cour d'appel de Versailles, 4 mars 2009, 07/02093, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation

Mots-clés

  • Erreur
  • Erreur sur le droit
  • Domaine d'application

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Date
Numéro d’affaire
07/02093

Référence

CA Versailles, 4 mars 2009, n° 07/02093

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

Erreur ; Erreur sur le droit ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

Aux termes des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du Code de la santé publique, réprimés par l'article 4324-4 al. 1er et 2e du même code, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, la profession de masseur-kinésithérapeute dont les membres sont inscrits au tableau de l'ordre et ont reçu la formation préalable prévue par la loi consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale ; le massage étant défini par l'article 3 du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession ci-dessus comme toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. La loi du 2 août 2005, postérieure aux agissements reprochés, et applicable à l'espèce en tant que loi pénale plus douce, autorise néanmoins les esthéticiens à pratiquer notamment des modelages esthétiques de confort sans finalités médicales, ce qui manifeste le souci d'assouplir la rigueur du monopole des masseurs-kinésithérapeutes.Dès lors que les drainages lymphatiques pratiqués par les esthéticiens peuvent avoir non seulement un objet médical mais aussi un objet esthétique et qu'en outre il apparaît que l'autorité légitime a apparu autoriser, à l'époque des agissements en cause, le massage utilisé pour le drainage lymphatique qu'est le « palper rouler » aux esthéticiens, les intéressés ont manifestement cru par une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter pouvoir légitimement accomplir les actes reprochés. Ils ne sont donc pas pénalement responsables en application de l'article 122-3 du code pénal.

Que décide la Cour d’appel de Versailles dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, et contradictoirement,

EN LA FORME :

Reçoit les appels de la partie civile et du ministère public

AU FOND :

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Confirme le jugement déféré ;

SUR L'ACTION CIVILE :

Laisse les dépens de l'action civile à la charge du syndicat des masseurs kinésithérapeutes d'EURE-ET-LOIR ;

Et ont signé le présent arrêt, Mademoiselle Marie-Elisabeth DELAFOLLIE, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Brigitte LAMANDIN, Greffier.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Versailles, le 4 mars 2009.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

Affaire n° 07/02093

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020807901.

Titrage officiel

ERREUR - Erreur sur le droit - Domaine d'application

Sommaire officiel

Aux termes des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du Code de la santé publique, réprimés par l'article 4324-4 al. 1er et 2e du même code, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, la profession de masseur-kinésithérapeute dont les membres sont inscrits au tableau de l'ordre et ont reçu la formation préalable prévue par la loi consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale ; le massage étant défini par l'article 3 du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession ci-dessus comme toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. La loi du 2 août 2005, postérieure aux agissements reprochés, et applicable à l'espèce en tant que loi pénale plus douce, autorise néanmoins les esthéticiens à pratiquer notamment des modelages esthétiques de confort sans finalités médicales, ce qui manifeste le souci d'assouplir la rigueur du monopole des masseurs-kinésithérapeutes.Dès lors que les drainages lymphatiques pratiqués par les esthéticiens peuvent avoir non seulement un objet médical mais aussi un objet esthétique et qu'en outre il apparaît que l'autorité légitime a apparu autoriser, à l'époque des agissements en cause, le massage utilisé pour le drainage lymphatique qu'est le « palper rouler » aux esthéticiens, les intéressés ont manifestement cru par une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter pouvoir légitimement accomplir les actes reprochés. Ils ne sont donc pas pénalement responsables en application de l'article 122-3 du code pénal.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

104 MARS 2009

29ème CHAMBRE

3RG : 07 / 02093 X... Sandra et autres.

4COUR D'APPEL DE VERSAILLES

5Arrêt prononcé publiquement le QUATRE MARS DEUX MILLE NEUF, par Mademoiselle DELAFOLLIE, Conseiller, pour le Président empêché, de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,

6Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Chartres, du 08 janvier 2007.

7COMPOSITION DE LA COUR

8lors des débats, du délibéré,

9Président : Mademoiselle DELAFOLLIE, Conseillers : Monsieur DE CHANVILLE, Madame VALANTIN, cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement d'un des membres empêché, et au prononcé de l'arrêt,

10Président : Monsieur GETTI, Conseillers : Mademoiselle DELAFOLLIE, Monsieur DE CHANVILLE,

11MINISTÈRE PUBLIC : Madame BRASIER DE THUY, Substitut général,

12GREFFIER : Monsieur LE CLERC, Greffier en Chef, lors des débats, Madame LAMANDIN, lors du prononcé de l'arrêt.

13PARTIES EN CAUSE

14X... Sandra épouse A... née le 25 Juillet 1966 à CHARTRES Fille de X... Bernard et de C... Ghislaine Esthéticienne, de nationalité française, mariée Demeurant... Jamais condamnée, libre, Non comparante, représentée par Maître FONTANILLE René-Jean, avocat au barreau de CHARTRES

15D... Chantal née le 15 Juillet 1956 à CHARTRES Fille de D... Henri et de E... Monique Esthéticienne, de nationalité française, célibataire Demeurant... Jamais condamnée, libre, Comparante, assistée de Maître RIFFAUD-LONGUESPE Olivier, avocat au barreau de GRASSE

16Y... Caroline née le 14 Juillet 1965 à DREUX Fille de Y... Jean et de I... Jacqueline Esthéticienne, de nationalité française, concubine Demeurant... Jamais condamnée, libre, Comparante, assistée de Maître DI FILIPPO Laurence, avocat au barreau de CHARTRES

17K... Chantal épouse L... née le 19 Avril 1961 à CHARTRES Fille de K... Bernard et de M... Eliane Esthéticienne, de nationalité française, mariée Demeurant... Jamais condamnée, libre, Non comparante, représentée par Maître FONTANILLE René-Jean, avocat au barreau de CHARTRES

18Z... Virginie épouse N... née le 27 Septembre 1966 à CHARTRES Fille de Z... Etienne et de B... Chantal Esthéticienne, de nationalité française, mariée Demeurant... Jamais condamnée, libre, Non comparante, représentée par Maître BORDET-LESUEUR Christine, avocat au barreau de CHARTRES

19F... Karine née le 22 Mai 1969 à CHARTRES Fille de F... Alain et de S... Marie Esthéticienne, de nationalité française, mariée Demeurant... Jamais condamnée, libre, Comparante, assistée de Maître DAGNIAU Valérie, avocat au barreau de CHARTRES

20PARTIE CIVILE

21LE SYNDICAT MASSEURS KINESITHERAPEUTES D'EURE ET LOIR Chez Maître LOISEL Céline-3, rue Vlaminck-28000 CHARTRES Représenté par Maître LOISEL Céline, avocat au barreau de CHARTRES

22RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

23LE JUGEMENT :

24Par jugement contradictoire en date du 08 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de Chartres :

25SUR L'ACTION PUBLIQUE :

26A rejeté les exceptions soulevées

27A déclaré X... Sandra épouse A... non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

28EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique

29A déclaré D... Chantal non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

30EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique

31A déclaré Y... Caroline non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

32EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique

33A déclaré K... Chantal épouse L... non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

34EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique

35A déclaré Z... Virginie épouse N... non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

36EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique

37A déclaré F... Karine non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

38d'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique.

39SUR L'ACTION CIVILE :

40A débouté le Syndicat Masseurs Kinésithérapeutes d'Eure et Loir de sa demande du fait de la relaxe des prévenues. LES APPELS :

41Appel a été interjeté par :

42LE SYNDICAT MASSEURS KINESITHERAPEUTES D'EURE ET LOIR, le 10 Janvier 2007, M. le Procureur de la République, le 17 Janvier 2007.

43DÉROULEMENT DES DÉBATS :

44A l'audience publique du 14 janvier 2009, Madame le Président a constaté l'identité de Mmes D..., Y..., et F..., prévenues, qui comparaissent assistées de leur conseil, et l'absence de Mmes X... et K..., prévenues, qui sont représentées par leur conseil ;

45Ont été entendus :

46Monsieur DE CHANVILLE, Conseiller, en son rapport,

47Mademoiselle DELAFOLLIE, Président, en son interrogatoire,

48Madame D..., en ses explications,

49Madame Y..., en ses explications,

50Madame F..., en ses explications,

51Maître LOISEL, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,

52Madame BRASIER DE THUY, substitut général, en ses réquisitions,

53Maître RIFFAUD-LONGUESPE, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,

54Maître BORDET-LESUEUR, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,

55Maître FONTANILLE, avocat, en sa plaidoirie,

56Maître DAGNIAU, avocat, en sa plaidoirie,

57Maître DI FILIPO, avocat, en sa plaidoirie,

58Les prévenus ont eu la parole en dernier.

59Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 04 MARS 2009 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

60DÉCISION

61La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

62LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE

63Mmes Sandra X... épouse A..., Chantal D..., Caroline Y..., Chantal K... épouse L..., Virginie Z... épouse N... et Karine F... ont été citées respectivement le 28 août 2006, le 29 août 2006, le 25 août 2006, le 1er septembre 2006 et le 31 août 2006 devant le tribunal correctionnel de CHARTRES, à la suite d'un arrêt de renvoi prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES du 15 mars 2006, pour avoir dans le département d'EURE-ET-LOIR en tout cas sur le territoire national du 1er avril 1997 au 30 mars 2000 et depuis temps non prescrit, exercé illégalement la profession de masseur kinésithérapeute en l'espèce en pratiquant des massages au sens de l'article 3 du décret du 8 octobre 1996, faits prévus et réprimés par les articles L 487, L 501 du Code de la santé publique dans leur rédaction applicable lors des faits, devenus L 4321-1 et L 4323-4 du Code de la santé publique dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 15 juin 2000.

64Les faits sont les suivants :

65Le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D'EURE ET LOIR a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X, le 30 mars 2000, devant le doyen des juges d'instruction de CHARTRES, pour exercice illégal de la profession de masseurs kinésithérapeutes en procédant à des drainages lymphatiques dans le cadre de leur profession d'esthéticienne.

66Il était reproché plus précisément à des instituts de beauté d'accomplir, sous couvert de soins d'amincissement, des actes de massage et plus précisément de drainage lymphatique ou " esthétique " soit de manière manuelle, soit au moyen d'un appareil en vente libre.

67Différentes esthéticiennes ont été mises en cause. Mmes Chantal D..., Chantal K... épouse L... et Virginie Z... épouse N... ont reconnu pratiquer le drainage lympatique ou " esthétique " à l'aide de l'appareil Cellu M6 qui reproduit la manipulation dite " palper-rouler " ou de l'appareil LIPPOX qui utilise un circuit électrique de faible intensité. Mme Caroline Y..., Mme Karine F... et Mme Sandra X... épouse A... ont admis avoir pratiqué le drainage lympatique manuel personnellement ou par l'intermédiaire d'une salariée pour la troisième d'entre elles.

68Elles ont déclaré avoir arrêté ces drainages à la suite de la plainte.

69Par ordonnance du 23 janvier 2002, le juge d'instruction saisi a prononcé un non-lieu, motif pris notamment de ce que la formation des esthéticiennes comprend la pratique du drainage lympatique et que leur objectif n'était qu'esthétique.

70Par arrêt du 30 octobre 2002 et du 17 mars 2004 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans a ordonné deux suppléments d'information.

71Par jugement du 8 janvier 2007, les prévenues ont été relaxées.

72La cour est saisie d'un appel régulièrement interjeté par le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D'EURE ET LOIR suivi le même jour par le Ministère public.

73Mme Sandra X... épouse A... a été citée devant la cour le 19 novembre 2008 à domicile, Mme Chantal D... le 18 novembre 2008 à personne, Mme Caroline Y... le 19 novembre 2008 à personne, Mme Chantal K... épouse L... le 13 novembre 2008 à personne, Mme Virginie Z... épouse N... le 13 novembre 2008 à personne, et Mme Karine F... le 8 décembre 2008 en l'étude de l'huissier, la lettre recommandée avec accusé de réception lui ayant été délivrée le 9 décembre 2008.

74Par conclusions développées à l'audience visées par le président, le syndicat des masseurs kinésithérapeutes d'EURE-ET-LOIR prie la cour d'infirmer la décision entreprise et de les condamner chacune à lui verser la somme de 2 000 € de dommages-intérêts outre celle de 8 000 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

75Par conclusions développées à l'audience visées par le président et le greffier, Mmes D... et N... ont soutenu la relaxe. Les autres coprévenues, toutes présentes ou représentées, ont adopté la même position. Elles relèvent notamment que de tels massages s'analysent comme de simples modelages à but esthétique de caractère superficiel et ne relèvent pas du monopole des masseurs kinésithérapeutes, que des appareils en vente libre auprès des particuliers nommés " Wellbox " permettent de s'administrer à soi-même des soins du même ordre, que la société LPG vend les appareils CELLU M6 à l'intention des esthéticiennes et forme les acquéreurs à leur utilisation, que le " palper rouler " qui est utilisé pour les soins en cause fait partie du programme de formation des esthéticiennes et qu'en tout état de cause l'élément moral de l'infraction fait défaut. Oralement, les prévenues ont expliqué que le drainage pratiqué par elle n'est pas pratiqué de manière aussi générale sur le corps que ne le font les masseurs-kinésithérapeutes et leur caractère superficiel.

76Les prévenues ont eu la parole en dernier.

77A la fin des débats le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 4 mars 2009.

78MOTIFS

79Considérant qu'aux termes des articles L 4321-1 et L 4321-2 du Code de la santé publique dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, la profession de masseur-kinésithérapeute dont les membres sont inscrits au tableau de l'ordre et ont reçu la formation préalable prévue par la loi, consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale, le massage étant défini par l'article 3 du décret du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute, comme toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ;

80Considérant que la loi du 2 août 2005, postérieure aux agissements reprochés certes, autorise néanmoins les esthéticiens à pratiquer non seulement comme le prévoyait la loi du 5 juillet 1996 les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux, mais aussi les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ; Que ce texte et les débats parlementaires qui ont accompagné son adoption, manifeste le souci du législateur de répondre à la pratique courante chez d'autres professionnels que les masseurs kinésithérapeutes et notamment chez les esthéticiens de procéder à certains massages de sorte qu'un assouplissement de la rigueur d'un monopole des masseurs kinésithérapeutes était apparu nécessaire ; Que le flou de la distinction entre le massage et le modelage esthétique révèle toute la difficulté de cerner en pratique les limites du monopole revendiqué ; Que c'est à cette difficulté que se sont trouvées confrontées les prévenues ; Que ce texte s'applique puisqu'il a pour effet de rendre la loi pénale plus douce ;

81Considérant que les intéressées ont admis avoir procédé à des drainages lymphatiques soit manuellement, soit à l'aide d'appareils qui selon elles ne sauraient être confondus avec les drainages lymphatiques pratiqués à but thérapeutique par les masseurs kinésithérapeutes ;

82Considérant que si les drainages lymphatiques peuvent avoir un objet d'ordre médical qui est essentiellement de résorber les oedèmes en accélérant la réabsorption des liquides, de stimuler les processus immunitaires et de favoriser la régénération tissulaire, il a aussi un objet esthétique qui est de revivifier la peau pour donner une sensation de bien-être, de combattre la cellulite, d'atténuer l'effet " peau d'orange " et plus généralement de traiter les peaux notamment ridées ;

83Considérant que l'article R 4321-1 du Code de la santé publique, dispose que la finalité donnée à la masso kinésithérapie est " de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les établir ou d'y suppléer " ;

84Considérant que le " palper rouler " consiste à désolidariser la couche la plus profonde de la peau, l'hypoderme, de l'enveloppe de l'organe sous jacent, le fascia, et constitue une technique utilisée pour les besoins du drainage lymphatique ;

85Qu'eu égard aux termes généraux des articles L 4321-1 et L 4321-2 de niveau supérieur au précédent et du texte spécial au massage qu'est l'article 3 du décret du 8 octobre 1996, le monopole s'étend à la pratique du massage, qu'il fût " dans un but thérapeutique ou non " ; Que les soins donnés par les prévenues à titre de " drainage esthétique " violaient donc bien le monopole litigieux ;

86Considérant qu'il est versé aux débats le bulletin officiel de l'éducation nationale qui fait figurer au programme des esthéticiens le " palper rouler ", un cours destiné aux esthéticiens sur le " palper rouler ", des publicités et journaux à l'intention des esthéticiens, qui comportent de multiples publicités et articles sur la formation au drainage lymphatique et les appareils destinés à pratiquer ce type de soins et notamment ceux dénommés CELLU M6, LIPOX qui sont vendus librement aux esthéticiens, qu'il est proposé par le fabricant du CELLU 2000, parallèlement à l'achat, des stages de formation ;

87Que, de surcroît, la jurisprudence sur les limites du monopole des masseurs kinésithérapeutes n'était pas établie de manière claire à l'époque des faits ; Qu'en effet il est certes versé au dossier un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile le 20 mars 2007, confirmant un arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 13 octobre 2005, qui précise que l'utilisation du CELLU M6 relève du monopole des masseurs kinésithérapeutes, un arrêt de la même cour d'appel du 20 mars 2005 qui juge dans le même sens, mais aussi un arrêt en sens contraire de la cour d'appel de DIJON du 7 novembre 2002 qui relaxe une esthéticienne du chef de la pratique du " massage par palper rouler ", en relevant qu'un arrêté ministériel du 19 juillet 1998 faisait figurer cette technique parmi les enseignements destinés aux futurs techniciens supérieurs en esthétique ;

88Considérant qu'il apparaît donc qu'à l'époque des agissements en cause, écoulés entre avril 1997 et mars 2000 : d'abord l'autorité légitime à savoir le Ministère compétent paraissait autoriser le massage utilisé pour le drainage lymphatique qu'est le " palper rouler " aux esthéticiens, puisque ceux-ci étaient formés à cette fin au cours de leurs études ; ensuite de multiples fabricants vendaient librement des appareils destinés à procéder au " drainage esthétique " ; et enfin on admettait couramment cette pratique dont la portée au regard du monopole litigieux n'était alors pas clairement fixée par les tribunaux, ni les administrations ; Qu'il s'ensuit que les intéressées ont manifestement cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir les actes reprochés ; Qu'elles ne sont donc pas pénalement responsables en application de l'article 122-3 du Code pénal ;

89Que c'est à juste titre que les premiers juges ont relaxé les intimées et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

90PAR CES MOTIFS

91LA COUR, après en avoir délibéré,

92Statuant publiquement, et contradictoirement,

93EN LA FORME :

94Reçoit les appels de la partie civile et du ministère public

95AU FOND :

96SUR L'ACTION PUBLIQUE :

97Confirme le jugement déféré ;

98SUR L'ACTION CIVILE :

99Laisse les dépens de l'action civile à la charge du syndicat des masseurs kinésithérapeutes d'EURE-ET-LOIR ;

100Et ont signé le présent arrêt, Mademoiselle Marie-Elisabeth DELAFOLLIE, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Brigitte LAMANDIN, Greffier.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Numéro d’affaire
07/02093

Référence

CA Versailles, 4 mars 2009, n° 07/02093

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