Cass. crim., 10 avril 2013, n° 12-83.835
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 avril 2013, 12-83.835, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 avril 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-83.835
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02236
Textes cités
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yashar X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 16 mai 2012, qui, pour détention de stupéfiant et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code dela route, 111-4 du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale, défautet contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et de détention sans autorisation de stupéfiants, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire, et à 1 000 euros d'amende, et a rejeté sa demande d'exclusion de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
" aux motifs que les faits de détention non autorisée de stupéfiants sont établis par les constatations policières lors de l'interpellation, les analyses du produit contenu dans la bonbonne grâce au test Identa réagissant positivement à la cocaïne ; que les contestations du prévenu, tant sur les circonstances de découverte de la bonbonne dans la poche de la veste dont il était porteur que sur les conditions de l'analyse du produit sont dénuées de tout fondement ; que les faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants sont caractérisés dès lors que le prévenu reconnaît qu'il était bien au volant du véhicule juste avant son interpellation et que l'analyse sanguine établit la consommation de cocaïne ; qu'il a été procédé le 5 août 2011 à 5h25 à l'établissement de la fiche prévue en matière d'alcoolémie mentionnant que le visage du prévenu était pâle, que ses vêtements étaient désordonnés, qu'il avait une attitude arrogante et des yeux brillants, que son élocution était pâteuse, ses explications répétitives et qu'il titubait ; qu'il était établi le 5 août 2011 à 16h une fiche relatives aux vérifications concernant les stupéfiants, et qu'il était relevé que le comportement général du prévenu était normal, qu'il n'existait pas de difficultés de langage ou d'orientation tempo-spatiale ; que le prévenu, entre l'heure de l'interpellation et l'heure à laquelle il a été examiné à l'Hôtel Dieu et à laquelle les prélèvements urinaires et sanguins ont été effectués avait donc une attitude très différente et que visiblement son état de fébrilité s'était atténué ; que le prévenu a déclaré avoir des connaissances scientifiques dans le domaine des prélèvements, ce qui le mettait en mesure de savoir qu'en attendant plus de 10h après son interpellation, pour accepter les prélèvements biologiques, les conséquence d'une consommation de stupéfiants étaient moins décelables ; que l'article L. 235-2 du code de la route prévoit, lorsqu'il existe à l'encontre d'un conducteur une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il a fait l'usage de stupéfiants, qu'il doit être procédé à un dépistage dans les conditions prévues à l'arrêté du 5 septembre 2001, étant observé que le prévenu ne conteste pas les raisons pour lesquelles l'officier de police judiciaire a pris l'initiative de procéder à un tel dépistage ; qu'un dépistage salivaire a été effectué le 5 août 2011 à 6h00 et qu'il s'est révélé positif aux cannabiniques et aux cocaïniques ; que le test urinaire auquel il a été procédé le 5 août 2011 à 16h30 mentionne le seuil minima de détection de 300ng/ ml d'urine, conformément au dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2001 et que la recherche de cocaïne s'est révélée positive ; que le prélèvement sanguin, prévu par les textes a été effectué le 5 août 2011 à 16h40 et qu'il n'est pas relevé de présence de cocaïne, mais qu'il est noté la présence de la présence de deux métabolites de la cocaïne, la benzoylecgonine (76, 3 ng/ ml) et l'ecgonine-methyl-ester (12, 4 ng/ ml) ; que si les tests urinaires et sanguins ont été pratiqués plus de 10 heures après l'interpellation du prévenu, c'est uniquement en raison du refus réitéré de celui-ci de procéder à de telles analyses, ce qui conduit nécessairement à examiner les conséquences d'un tel délai pour prendre en compte la seule présence, dans le résultat de l'analyse sanguine, de métabolites de la cocaïne, étant précisé que le prévenu a fait état, compte tenu de son parcours professionnel, de ce qu'il avait des connaissances scientifiques en matière de résultats toxicologiques ; que cependant la durée de vie de la cocaïne en tant que telle décroît après plusieurs heures après l'absorption et que les teneurs de la benzoylecgonine (76, 3 ng/ ml) et l'ecgonine-methyl-ester (12, 4 ng/ ml) prélevées, dont les durées de vies décroissent également après plusieurs heures après la prise, selon Madame Y..., témoignent de la consommation par X...Yashar de cocaïne ; qu'au surplus le prévenu ne fait pas plus la démonstration qu'il avait consommé des thés en provenance d'Amérique du Sud ou un médicament tel l'Esterom, qui sont les produits retenus par le Dr A... comme pouvant expliquer la présence de ces métabolites, étant précisé que le prévenu ne fait pas la démonstration que pour une absorption de tels produits, les teneurs des métabolites pourraient être similaires à celles constatées lors du prélèvement sanguin, étant par ailleurs rappelé que les pièces examinées par le docteur A... ne sont pas visées et ne permettent pas à la cour de vérifier dans quelles conditions l'expert a pu rédiger son rapport ; que la cour confirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de la détention de stupéfiants ; qu'elle infirmera le jugement sur la relaxe partielle et déclarera le prévenu coupable des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants ;
" 1°) alors que l'article L. 235-1 du code de la route incrimine toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de stupéfiants ; que n'est constitutif de l'infraction que le fait de conduire après avoir fait u sage de stupéfiants lorsque cet usage résulte d'une analyse sanguine ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que l'analyse sanguine de M. X...« ne relevait pas la présence de cocaïne » et cependant entrer en voie de condamnation à son encontre ;
" 2°) alors que l'article L. 235-1 du code de la route n'incrimine que l'usage de stupéfiants résultant d'une analyse sanguine ; que les motifs de la cour d'appel relatifs aux résultats-des tests salivaires et urinaires sont inopérants à fonder la condamnation ;
" 3°) alors qu'en déduisant la condamnation du prévenu du refus de celui-ci de procéder immédiatement aux analbses ou encore du comportement différent du prévenu lors de son interrpellation et lors des prélèvements, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision et a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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