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Cassation : Cass. crim., 10 décembre 1970, n° 70-92.313

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1970, 70-92.313, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.313
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 332 P. 809
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1970, n° 70-92.313, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Débats ; Audition des parties ; Requête ; Plaignant ou partie civile ; Conditions de forme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La requête adressée à la Cour de cassation par un plaignant ou partie civile, tendant à ce qu'il soit autorisé à présenter des observations à la barre, doit être rédigée sur timbre et présentée par un avocat à la Cour de cassation. En l'absence de ces formalités, ladite requête est irrecevable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES LES REQUETES SUSVISEES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 332 P. 809

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-92.313

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1906-12-06 Bulletin Criminel 1906 N. 436 p.801 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-06 Bulletin Criminel 1967 N. 174 p.412 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056770.

Titrage officiel

CASSATION - Débats - Audition des parties - Requête - Plaignant ou partie civile - Conditions de forme.

Sommaire officiel

La requête adressée à la Cour de cassation par un plaignant ou partie civile, tendant à ce qu'il soit autorisé à présenter des observations à la barre, doit être rédigée sur timbre et présentée par un avocat à la Cour de cassation. En l'absence de ces formalités, ladite requête est irrecevable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1906-12-06 Bulletin Criminel 1906 N. 436 p.801 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-06 Bulletin Criminel 1967 N. 174 p.412 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DES DEMANDES PRESENTEES PAR : 1° LA DEMOISELLE X... (MARCELLE), ... ;

22° Y... (ETIENNE), ..., ET TENDANT A CE QUE LES REQUERANTS SOIENT ADMIS A PRESENTER PERSONNELLEMENT ET ORALEMENT LEURS OBSERVATIONS LORS DE L'EXAMEN EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 21 DECEMBRE 1970, DE LA REQUETE EN SUSPICION LEGITIME PAR EUX FORMES AVEC D'AUTRES ET TENDANT A LA DESIGNATION D'UNE COUR D'APPEL AUTRE QUE LA COUR D'APPEL DE PAU POUR CONNAITRE DES DIFFERENTES INSTANCES QUI LES OPPOSENT AUX CONSORTS Z... ET A LA SOCIETE DES CHANTIERS DE L'ADOUR ET AUTRES ;

3LA COUR, VU LA REQUETE EN SUSPICION LEGITIME DEPOSEE LE 15 SEPTEMBRE 1970 ;

4VU LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE EN DEFENSE ;

5VU L'ARTICLE 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE DU 15 JANVIER 1826 PORTANT : LES PARTIES PEUVENT ETRE ENTENDUES APRES EN AVOIR OBTENU LA PERMISSION ;

6ATTENDU QUE LORSQUE LA REQUETE AUX FINS D'AUDITION PERSONNELLE EMANE DU PLAIGNANT OU DE LA PARTIE CIVILE, LA SUPPLIQUE DOIT ETRE FAITE SUR TIMBRE ET ETRE PRESENTEE PAR LES SOINS D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ;

7ATTENDU QUE LES REQUETES PRESENTEES PAR LA DEMOISELLE X... ET PAR Y... NE REPONDENT A AUCUNE DE CES EXIGENCES ;

8QU'IL Y A LIEU DE LES DECLARER IRRECEVABLES EN LA FORME ;

9PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES LES REQUETES SUSVISEES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.313
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 332 P. 809
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1970, n° 70-92.313, publié au Bulletin

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