Cassation : Cass. crim., 10 décembre 1980, n° 80-90.847
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1980, 80-90.847, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Juridiction de renvoi
- Pouvoirs
- Cassation partielle
- Intérêt
- Partie civile
- Partie civile ayant renoncé à sa demande de dommages-intérêts
- Arrêt retenant à sa charge une part de responsabilité dans la réalisation du dommage
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 609
- Cassation partielle Cassation Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.847
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 343
- Solution
- Cassation partielle Cassation Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 10 déc. 1980, n° 80-90.847, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Juridiction de renvoi ; Pouvoirs ; Cassation partielle ; Intérêt ; Partie civile ; Partie civile ayant renoncé à sa demande de dommages-intérêts ; Arrêt retenant à sa charge une part de responsabilité dans la réalisation du dommage
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs. Ainsi lorsqu'un arrêt relaxant un prévenu du chef de blessures involontaires a été cassé en ses seules dispositions rejetant le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie en remboursement des prestations servies à la victime, la juridiction de renvoi ne peut se prononcer sur la responsabilité du prévenu à l'égard de la partie civile que dans la mesure où cette décision permet de déterminer l'étendue du recours de la caisse (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NANCY EN DATE DU 23 JANVIER 1980 PAR VOIE DE RETRANCHEMENT DE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS LES RAPPORTS ENTRE Y... ET LE PREVENU ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 343
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.847
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-18 Bulletin Criminel 1965 N. 242 p.546 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062019.
Titrage officiel
1) CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Cassation partielle.
2) CASSATION - Intérêt - Partie civile - Partie civile ayant renoncé à sa demande de dommages-intérêts - Arrêt retenant à sa charge une part de responsabilité dans la réalisation du dommage.
Références de titrage : * CASSATION - Cassation partielle - Juridiction de renvoi - Pouvoirs.
Sommaire officiel
En cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs. Ainsi lorsqu'un arrêt relaxant un prévenu du chef de blessures involontaires a été cassé en ses seules dispositions rejetant le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie en remboursement des prestations servies à la victime, la juridiction de renvoi ne peut se prononcer sur la responsabilité du prévenu à l'égard de la partie civile que dans la mesure où cette décision permet de déterminer l'étendue du recours de la caisse (1).
La partie civile qui a renoncé à sa demande de réparations civiles n'est pas sans intérêt à critiquer une décision qui déclare néanmoins le prévenu partiellement responsable à son égard dès lors que cette décision retient à sa charge une faute ayant concouru à la réalisation du dommage.
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-18 Bulletin Criminel 1965 N. 242 p.546 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1351 DU CODE CIVIL, 593 ET 609 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET EXCES DE POUVOIR ;
3EN CE QUE LA COUR DE NANCY, DESIGNEE COMME COUR DE RENVOI, AVEC POUR MISSION DE SE PRONONCER SUR LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A CEPENDANT STATUE SUR LES DROITS RESPECTIFS DE LA VICTIME ET DE L'AUTEUR DU DOMMAGE ;
4ALORS QUE LA CASSATION SUR LE POURVOI D'UNE PARTIE CIVILE NE PROFITE PAS AUX PARTIES CIVILES QUI NE SE SONT PAS POURVUES ; QU'EN MODIFIANT DES LORS LES DROITS DE LA VICTIME, QUAND ELLE CONSTATE QUE LA CASSATION DU PRECEDENT ARRET EST LIMITEE AUX SEULES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, LA COUR D'APPEL, VIOLANT LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A, CE FAISANT, EXCEDE SES POUVOIRS ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE LA JURIDICTION DE RENVOI N'EST SAISIE QUE DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE ET NE SAURAIT EN CONSEQUENCE STATUER AU-DELA DE CETTE LIMITE SANS EXCEDER SES POUVOIRS ;
7ATTENDU QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 15 OCTOBRE 1976 AVAIT CONDAMNE X... POUR CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE MAIS L'AVAIT RELAXE DES CHEFS DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... ET AVAIT DECLARE LA JURIDICTION PENALE INCOMPETENTE POUR STATUER TANT SUR L'ACTION DE CE DERNIER, QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE, QUE SUR L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE ;
8ATTENDU QUE, SUR LE SEUL POURVOI DE LA CAISSE CETTE DECISION A ETE CASSEE PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1978, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUAIENT SUR L'INTERVENTION DE L'ORGANISME SOCIAL ;
9ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE NANCY, DESIGNEE COMME JURIDICTION DE RENVOI, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECIDE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE CHAUMONT QUI AVAIT RECONNU X... COUPABLE DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE, CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE ET DEFAUT DE MAITRISE ET L'AVAIT DECLARE RESPONSABLE A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, DEVAIT ETRE CONFIRME ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET, QUI SE REFERE AUX LIMITES DE LA SAISIRE DE LA COUR DE RENVOI ET DECLARE STATUER QUANT AUX REPARATIONS CIVILES, QUE CETTE DECISION DE CONFIRMATION NE VISE PAS L'ACTION PUBLIQUE SUR LAQUELLE IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT STATUE PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
11ATTENDU, EN REVANCHE, QUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, LA JURIDICTION DE RENVOI A EXCEDE SES POUVOIRS EN RETENANT LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE X... A L'EGARD DE Y... ET EN ORDONNANT LE VERSEMENT D'UNE PROVISION A LA PARTIE CIVILE ;
12ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'EST PAS SANS INTERET A CRITIQUER CETTE DECISION DES LORS QU'ELLE RETIENT A SA CHARGE UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
13ATTENDU CEPENDANT QUE LA CASSATION PRONONCEE SERA PARTIELLE ; QU'EN EFFET, A DEFAUT DE POURVOI DU PREVENU ET DE LA CAISSE, LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE DOIVENT ETRE MAINTENUES DANS LA MESURE OU, STATUANT SUR LES RAPPORTS DE CES DEUX PARTIES, ELLES RETIENNENT LA RESPONSABILITE DE X... A L'EGARD DE L'ORGANISME SOCIAL, A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS DU DOMMAGE SUBI PAR Y..., ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION EN VUE DE DETERMINER L'ETENDUE DU RECOURS DE LA CAISSE ;
14PAR CES MOTIFS ;
15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NANCY EN DATE DU 23 JANVIER 1980 PAR VOIE DE RETRANCHEMENT DE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS LES RAPPORTS ENTRE Y... ET LE PREVENU ;
16DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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