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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 9 décembre 1980, n° 79-94.318

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1980, 79-94.318, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.318
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1980, n° 79-94.318, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction ; Procédure ; Dispositions des articles 194 et suivants du Code de procédure pénale ; Application ; Chambre d'accusation ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Nullité ; Mémoire ; Dépôt ; Communication aux juges ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les règles de procédure tracées par les articles 194 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables devant la Chambre d'accusation même lorsqu'elle statue comme juridiction d'instruction (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE CASSATION PROPOSES ;

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE EN DATE DU 19 OCTOBRE 1979, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-94.318

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-03 Bulletin Criminel 1978 N. 135 p.344 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-13 Bulletin Criminel 1973 N. 466 p.1171 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-05 Bulletin Criminel 1973 N. 311 p.752 (CASSATION). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-28 Bulletin Criminel 1979 N. 362 p.980 (CASSATION). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-11 Bulletin Criminel 1972 N. 337 p.687 (CASSATION) et les arrêts cités. (3)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062016.

Titrage officiel

1) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction - Procédure - Dispositions des articles 194 et suivants du Code de procédure pénale - Application.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Nullité.

3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Communication aux juges - Constatations nécessaires.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Procédure - Dispositions des articles 194 et suivants du Code de procédure pénale - Application.

Sommaire officiel

Les règles de procédure tracées par les articles 194 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables devant la Chambre d'accusation même lorsqu'elle statue comme juridiction d'instruction (1).

La formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir. Doit être, en conséquence, cassé l'arrêt de la chambre d'accusation, lorsqu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de la procédure que les parties civiles ou leurs conseils aient été avisés de la date de l'audience et appelés à produire leurs mémoires ou à présenter leurs observations (2).

Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de savoir si un mémoire, régulièrement produit par les parties civiles dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, a été soumis à l'examen des juges (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-03 Bulletin Criminel 1978 N. 135 p.344 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-13 Bulletin Criminel 1973 N. 466 p.1171 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-05 Bulletin Criminel 1973 N. 311 p.752 (CASSATION). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-28 Bulletin Criminel 1979 N. 362 p.980 (CASSATION). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-11 Bulletin Criminel 1972 N. 337 p.687 (CASSATION) et les arrêts cités. (3)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 22 MARS 1977 PORTANT DESIGNATION DE JURIDICTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DES ARTICLES 197, 198 ET 216 DU MEME CODE ET DES DROITS DE LA DEFENSE,

3EN CE QUE, D'UNE PART, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS PEREMPTOIRES DE L'ARRET ATTAQUE, IL NE RESULTE PAS DES PIECES DE LA PROCEDURE ET SPECIALEMENT DES RECEPISSES DE LA POSTE QUI NE SONT PAS DATES, QUE LES PARTIES CIVILES ET LEURS CONSEILS AIENT ETE AVERTIS PAR LETTRE RECOMMANDEE, CINQ JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA PREMIERE AUDIENCE FIXEE AU 5 OCTOBRE 1979 ;

4EN CE QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET QUE LES PARTIES CIVILES ET LEURS CONSEILS AIENT ETE AVERTIS DU RENVOI DE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 12 OCTOBRE 1979 ; ET EN CE QU'ENFIN, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, L'ARRET ATTAQUE NE FAIT PAS MENTION DU DEPOT DU MEMOIRE DES PARTIES CIVILES, DUMENT ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE 11 DECEMBRE 1979, SOIT LA VEILLE DE L'AUDIENCE ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE LES REGLES DE PROCEDURE TRACEES PAR LES ARTICLES 194 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT APPLICABLES LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST SAISIE EN VERTU DES ARTICLES 681 ET SUIVANTS DU MEME CODE ;

7ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 ALINEAS 1 ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT POUR OBJET DE METTRE EN TEMPS VOULU LES PARTIES ET LEURS CONSEILS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER, DE PRODUIRE LEURS MEMOIRES ET, POUR LES CONSEILS, DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS SOMMAIRES A L'AUDIENCE ; QUE CES PRESCRIPTIONS SONT ESSENTIELLES AUX DROITS DES PARTIES ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;

8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 198 DU MEME CODE, LES PARTIES SONT ADMISES A PRODUIRE DES MEMOIRES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ; QUE L'ARTICLE 216 DUDIT CODE PREVOIT QU'IL SERA FAIT MENTION DU DEPOT DE CES PIECES DANS LES ARRETS RENDUS PAR CETTE JURIDICTION ; QUE L'OMISSION DE LA COMMUNICATION DE CES MEMOIRES AUX JUGES CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET PRIVE, EN CONSEQUENCE, L'ARRET D'UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;

9ATTENDU QUE, D'UNE PART, S'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE OBSERVEES EN CE QUI CONCERNE L'AUDIENCE DU 5 OCTOBRE 1979, AUCUNE MENTION DE L'ARRET N'INDIQUE QU'IL EN A ETE DE MEME POUR L'AUDIENCE DU 12 OCTOBRE 1979, DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE AVAIT ETE RENVOYEE ET OU ELLE A ETE EXAMINEE AU FOND APRES QUE LE PRESIDENT EUT ETE ENTENDU EN SON RAPPORT ; QU'IL SE DEDUIT AU CONTRAIRE DE L'ABSENCE DE TOUTE MENTION POSTALE SUR LES RECEPISSES FIGURANT AU DOSSIER, ETABLIS AU NOM DES PARTIES EN CAUSE ET DE LEURS CONSEILS ET SE RAPPORTANT AUX LETTRES RECOMMANDEES QUI AURAIENT DU LEUR ETRE ADRESSEES SUIVANT LES MODALITES PREVUES PAR LE TEXTE PRECITE, POUR LES AVISER DE LA DATE DE L'AUDIENCE, QUE CES LETTRES N'ONT PAS ETE EXPEDIEES A LEURS DESTINATAIRES ;

10ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE CONSTATER QUE LES DROITS DES DEMANDEURS QUE LES ARTICLES SUSVISES ONT POUR OBJET DE PRESERVER ONT SUBI UNE ATTEINTE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

11ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, IL APPERT DE LA PROCEDURE QUE LES PARTIES CIVILES ONT DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL UN MEMOIRE QUI A ETE RECU ET ENREGISTRE LE 11 OCTOBRE 1979 ; QUE TOUTEFOIS L'ARRET ATTAQUE QUI A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE SUR LA PLAINTE DESDITES PARTIES NE FAIT PAS MENTION DU DEPOT DE CE MEMOIRE ET SE BORNE A ENONCER QU'AU COURS DE L'AUDIENCE DU 12 OCTOBRE 1979 L'AVOCAT GENERAL A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS ET LA PARTIE CIVILE X... LOUIS EN SES EXPLICATIONS ; QUE L'ARRET NE MENTIONNE PAS QUE LES CONSEILS DES PARTIES CIVILES AIENT PRESENTE DES OBSERVATIONS SOMMAIRES ; QU'IL N'EST, DES LORS, PAS POSSIBLE DE SAVOIR SI LE MEMOIRE DONT S'AGIT A ETE COMMUNIQUE AUX JUGES DU FOND ; QUE LA COUR DE CASSATION N'ETANT PAS EN MESURE DE VERIFIER SI LES PRESCRIPTIONS SUBSTANTIELLES CI-DESSUS RAPPELEES ONT ETE OBSERVEES, L'ARRET ENCOURT EGALEMENT CASSATION DE CE CHEF ;

12PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE CASSATION PROPOSES ;

13CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE EN DATE DU 19 OCTOBRE 1979, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.318
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1980, n° 79-94.318, publié au Bulletin

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