Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 10 décembre 1980, n° 80-92.358

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1980, 80-92.358, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Délibération commune de la cour et du jury
  • Décision sur la peine
  • Modalités d'exécution de la peine
  • Période de sûreté
  • Vote à la majorité absolue
  • Code de procédure pénale, article 362
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.358
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 344
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1980, n° 80-92.358, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la cour et du jury ; Décision sur la peine ; Modalités d'exécution de la peine ; Période de sûreté ; Vote à la majorité absolue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 344

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-92.358

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059481.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Décision sur la peine - Modalités d'exécution de la peine - Période de sûreté - Vote à la majorité absolue.

Sommaire officiel

La période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 359 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

2EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A FIXE A 18 ANS LA PEINE DE SURETE PREVUE PAR L'ARTICLE 720-2 (ALINEA IER) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PENDANT LAQUELLE LE CONDAMNE NE PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS FAVORABLES CONCERNANT L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ;

3ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DECISION DEFAVORABLE A L'ACCUSE, EN CE SENS QUE LA DUREE DE CETTE PERIODE DE SURETE POUR LES CONDAMNES A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE EST NORMALEMENT DE 15 ANS ET QU'ELLE NE PEUT ETRE PORTEE A 18 ANS QUE PAR "DECISION SPECIALE" DE LA COUR D'ASSISES, ET QUE DES LORS, CETTE DECISION N'AURAIT PU ETRE ADOPTEE QU'A LA MAJORITE SPECIALE DE HUIT VOIX AU MOINS ;

4ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS ENONCE QUE LA COUR ET LE JURY REUNIS "PAR DECISION SPECIALE, APRES EN AVOIR DELIBERE ET AVOIR VOTE CONFORMEMENT A LA LOI, A LA MAJORITE ABSOLUE, DISENT QUE LA PERIODE DE SURETE PREVUE PAR L'ARTICLE 720-2 (ALINEA 1ER) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST PORTEE JUSQU'A DIX-HUIT ANS" ;

5ATTENDU QUE LA PERIODE DE SURETE CONSTITUE UNE MODALITE D'EXECUTION DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE ET DOIT DONC, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAIRE L'OBJET, COMME LA PEINE ELLE-MEME, D'UN VOTE ACQUIS A LA MAJORITE ABSOLUE ;

6QU'AINSI, IL N'Y A EU, EN L'ESPECE, AUCUNE VIOLATION DE LA LOI, DES LORS QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS CONSTATE QUE LA COUR ET LE JURY ONT PORTE LA DUREE DE LA PEINE DE SURETE JUSQU'A 18 ANS PAR UNE DECISION SPECIALE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 720-2 PRECITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

7ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

8REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.358
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 344
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1980, n° 80-92.358, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1980