Cour d'assises : Cass. crim., 10 décembre 1980, n° 80-92.358
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1980, 80-92.358, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la cour et du jury
- Décision sur la peine
- Modalités d'exécution de la peine
- Période de sûreté
- Vote à la majorité absolue
- Code de procédure pénale, article 362
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-92.358
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 344
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 déc. 1980, n° 80-92.358, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la cour et du jury ; Décision sur la peine ; Modalités d'exécution de la peine ; Période de sûreté ; Vote à la majorité absolue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 344
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-92.358
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059481.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Décision sur la peine - Modalités d'exécution de la peine - Période de sûreté - Vote à la majorité absolue.
Sommaire officiel
La période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 720-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 359 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
2EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A FIXE A 18 ANS LA PEINE DE SURETE PREVUE PAR L'ARTICLE 720-2 (ALINEA IER) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PENDANT LAQUELLE LE CONDAMNE NE PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS FAVORABLES CONCERNANT L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ;
3ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DECISION DEFAVORABLE A L'ACCUSE, EN CE SENS QUE LA DUREE DE CETTE PERIODE DE SURETE POUR LES CONDAMNES A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE EST NORMALEMENT DE 15 ANS ET QU'ELLE NE PEUT ETRE PORTEE A 18 ANS QUE PAR "DECISION SPECIALE" DE LA COUR D'ASSISES, ET QUE DES LORS, CETTE DECISION N'AURAIT PU ETRE ADOPTEE QU'A LA MAJORITE SPECIALE DE HUIT VOIX AU MOINS ;
4ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS ENONCE QUE LA COUR ET LE JURY REUNIS "PAR DECISION SPECIALE, APRES EN AVOIR DELIBERE ET AVOIR VOTE CONFORMEMENT A LA LOI, A LA MAJORITE ABSOLUE, DISENT QUE LA PERIODE DE SURETE PREVUE PAR L'ARTICLE 720-2 (ALINEA 1ER) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST PORTEE JUSQU'A DIX-HUIT ANS" ;
5ATTENDU QUE LA PERIODE DE SURETE CONSTITUE UNE MODALITE D'EXECUTION DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE ET DOIT DONC, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAIRE L'OBJET, COMME LA PEINE ELLE-MEME, D'UN VOTE ACQUIS A LA MAJORITE ABSOLUE ;
6QU'AINSI, IL N'Y A EU, EN L'ESPECE, AUCUNE VIOLATION DE LA LOI, DES LORS QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS CONSTATE QUE LA COUR ET LE JURY ONT PORTE LA DUREE DE LA PEINE DE SURETE JUSQU'A 18 ANS PAR UNE DECISION SPECIALE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 720-2 PRECITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
8REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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