Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 10 décembre 1990, n° 88-84.525

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1990, 88-84.525, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.525
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1990, n° 88-84.525, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Commission rogatoire ; Exécution ; Saisie de stupéfiants ; Saisie incidente ; Régularité ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.525

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544753.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Saisie de stupéfiants - Saisie incidente - Régularité - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X... Joseph Michel,

5Y... Jean-Claude,

6Z... Maximien,

7A... José,

8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 11 mai 1988 qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de trafic de stupéfiants, entente et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé l'annulation de pièces de ladite procédure ;

9Et sur les pourvois formés par :

10X... Joseph Michel,

11Y... Jean-Claude,

12B... Slimane,

13contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU, en date du 5 décembre 1989 qui les a condamnés des chefs précités, les deux premiers nommés chacun à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention, Slimane B... à deux ans d'emprisonnement ainsi que chacun des prévenus à diverses pénalités douanières assorties, en ce qui concerne Joseph Michel X... et Jean-Claude Y... de leur maintien en détention jusqu'au complet paiement desdites pénalités ;

14Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

15I.- Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 11 mai 1988 ;

16Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 octobre 1988 déclarant n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, lesdits pourvois ;

17Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;

18II.- Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau du 5 décembre 1989 ;

19Attendu qu'aucun moyen n'est produit par Jean-Claude Y... à l'appui de son pourvoi ;

20Vu le mémoire personnel produit par Slimane B... et le mémoire en défense ;

21Attendu que ce mémoire ne porte sur aucun de ses exemplaires la signature du demandeur ; que ne répondant pas ainsi aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;

22Vu le mémoire personnel de Joseph Michel X... régulièrement produit, et le mémoire en défense ;

23Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel, en refusant d'annuler la saisie pratiquée le 14 juin 1987 par les officiers de police judiciaire enquêteurs et tous les actes subséquents a méconnu le texte précité ;

24Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour écarter l'exception régulièrement soulevée et reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité de la saisie de 91 kilogrammes de résine de cannabis réalisée par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, la cour d'appel relève qu'est régulière la saisie de stupéfiants découverts à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire et qu'il appartient seulement au magistrat instructeur d'en aviser le ministère public pour lui permettre d'engager des poursuites sur les faits ainsi découverts ;

25Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent le caractère de saisie incidente de l'opération critiquée, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

26D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE les pourvois ;

29Condamne les demandeurs aux dépens ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.525
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1990, n° 88-84.525, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1990