Cour d'assises : Cass. crim., 10 décembre 1996, n° 96-81.241
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1996, 96-81.241, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Audition
- Consultation de notes
- Notes prises à l'occasion de sa mission
- Assimilation au rapport et à ses annexes
- Code de procédure pénale, article 168
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.241
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 456 p. 1330
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 1996, n° 96-81.241, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Consultation de notes ; Notes prises à l'occasion de sa mission ; Assimilation au rapport et à ses annexes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 168 du Code de procédure pénale, aux termes duquel les experts, au cours de leur audition, peuvent consulter leur rapport et ses annexes ; ne limite pas l'étendue de cette consultation et ne fait pas obstacle à ce que soient assimilées aux documents qu'il prévoit les notes prises par un expert à l'occasion de l'exécution de sa mission. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 456 p. 1330
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.241
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-17, Bulletin criminel 1990, n° 31 (1), p. 76 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065445.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Consultation de notes - Notes prises à l'occasion de sa mission - Assimilation au rapport et à ses annexes.
Références de titrage : EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Consultation de notes - Notes prises à l'occasion de sa mission - Assimilation au rapport et à ses annexes
Sommaire officiel
L'article 168 du Code de procédure pénale, aux termes duquel les experts, au cours de leur audition, peuvent consulter leur rapport et ses annexes ; ne limite pas l'étendue de cette consultation et ne fait pas obstacle à ce que soient assimilées aux documents qu'il prévoit les notes prises par un expert à l'occasion de l'exécution de sa mission. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-17, Bulletin criminel 1990, n° 31 (1), p. 76 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Juliette, épouse Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 25 janvier 1996, qui, pour coups mortels avec arme et emploi de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
6Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 168 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et violation des droits de la défense :
7" en ce que, d'une part, l'expert Z... s'est contentée de lire intégralement le rapport écrit déposé par elle ;
8" alors que les experts sont tenus d'exposer à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, en n'étant autorisés qu'à consulter leur rapport et ses annexes, sans pouvoir lire intégralement le rapport qu'ils ont déposé ;
9" en ce que, d'autre part, le docteur Jean-Bernard A..., médecin réanimateur, a déposé à l'audience en lisant un document écrit qui ne figurait nullement dans le dossier de procédure ;
10" alors que les experts sont tenus d'exposer à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé ; qu'en laissant le docteur A... faire état, lors de son intervention, d'un document ne figurant pas dans le dossier de procédure, la Cour a méconnu les dispositions et principes sus-visés " ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu que le procès-verbal des débats énonce, d'une part, que, par arrêt incident, la Cour a donné acte à la défense de ce que l'expert Z..., entendu à l'audience, avait donné lecture intégrale de son rapport et ajouté que l'incident s'était produit alors que le président interrogeait cet expert sur ses travaux, d'autre part, que le président, à la suite de l'audition de l'expert A..., a donné acte à la défense de ce que celui-ci s'était aidé, au cours de sa déposition, d'un document ne figurant pas au dossier de la procédure, qu'il a lu partiellement et par bribes, ce document étant " inspiré du certificat médical de la cote D 4 " ;
13Que le procès-verbal relate qu'à la suite de ces dépositions, le président, le ministère public et les parties ont posé des questions aux experts ;
14Qu'en cet état, il n'est résulté des faits dont il a été donné acte ni méconnaissance du principe de l'oralité des débats ni violation des droits de la défense ;
15Qu'en effet, aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, les experts, au cours de leur audition, peuvent consulter leur rapport et ses annexes ; que ce texte ne limite pas l'étendue de cette consultation et que sont assimilables à ces documents les notes prises par un expert à l'occasion de l'exécution de sa mission ;
16Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
17Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
18Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
19Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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