Peines : Cass. crim., 10 décembre 1996, n° 96-82.206
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1996, 96-82.206, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis simple
- Révocation
- Nouvelle condamnation
- Condamnation postérieure à l'expiration du délai d'épreuve pour des faits commis pendant ce délai
- Code pénal, article 132-35
- Code de procédure pénale, article 735
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.206
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 459 p. 1337
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 1996, n° 96-82.206, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Révocation ; Nouvelle condamnation ; Condamnation postérieure à l'expiration du délai d'épreuve pour des faits commis pendant ce délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte tant de l'article 735 ancien du Code de procédure pénale que de l'article 132-35 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, que, même postérieure à l'expiration du délai d'épreuve, une nouvelle condamnation emporte révocation du sursis, dès lors qu'elle a été prononcée pour un crime ou un délit commis au cours de ce délai. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 459 p. 1337
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.206
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-10-22, Bulletin criminel 1991, n° 365, p. 908 (cassation), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065448.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Nouvelle condamnation - Condamnation postérieure à l'expiration du délai d'épreuve pour des faits commis pendant ce délai.
Sommaire officiel
Il résulte tant de l'article 735 ancien du Code de procédure pénale que de l'article 132-35 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, que, même postérieure à l'expiration du délai d'épreuve, une nouvelle condamnation emporte révocation du sursis, dès lors qu'elle a été prononcée pour un crime ou un délit commis au cours de ce délai. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 132-35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 735
- Code pénal, article 132-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 734
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-10-22, Bulletin criminel 1991, n° 365, p. 908 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Pierrick,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 mars 1996, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation du sursis.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, tel qu'il était applicable dans sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, des articles 591, 593, 734 et 735 du Code de procédure pénale, pris dans leur rédaction postérieure au 1er mars 1994, des articles 132-29 et 132-35 du Code pénal, manque de base légale, défaut de motifs :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Pierrick X... tendant à la non-révocation du sursis prononcé par le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise le 8 septembre 1989 ;
8" aux motifs que la condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnel assorti du sursis, suivie dans le délai de 5 ans de la commission d'un crime suivie d'une condamnation, entraîne la révocation de plein droit du sursis accordé, si la deuxième juridiction de jugement n'en a pas décidé autrement, et que la personne condamnée ne peut que formuler une requête en demande de dispense de révocation du sursis antérieur ; que c'est à juste titre que la révocation de la peine d'emprisonnement avec sursis du 8 septembre 1989 a été notifiée à Pierrick X... ; qu'il convient de relever, par ailleurs, que Pierrick X... a déjà bénéficié à 3 reprises de peines d'emprisonnement avec sursis, et que les sursis prononcés les 5 décembre 1989 et 21 avril 1989 sont révoqués de plein droit ; qu'aucun élément de fait ne justifie que Pierrick X... bénéficie d'une mesure de faveur ;
9" alors que, faute d'une nouvelle condamnation sans sursis survenue à l'intérieur du délai de 5 ans du sursis simple, la première condamnation est non avenue ; que Pierrick X... a fait l'objet de condamnations assorties du sursis simple en date, respectivement, des 21 avril, 8 septembre et 5 décembre 1989 ; qu'une condamnation à une peine de réclusion criminelle a été prononcée le 21 juin 1995, soit plus de 5 ans après la condamnation avec sursis la plus récente ; qu'en décidant que la révocation du sursis est fondée, même si lesdites condamnations étaient non avenues à la date du 21 juin 1995, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierrick X... a été successivement condamné, d'une part, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 8 septembre 1989, devenu définitif le 9 novembre 1989, pour des faits de trafic de stupéfiants et, d'autre part, à 12 ans de réclusion criminelle, par arrêt de la cour d'assises des Yvelines en date du 21 juin 1995, devenu définitif, pour des faits de vol avec arme, arrestation et séquestration illégales, viol et tentative d'escroquerie, commis le 4 juin 1993 ;
11Attendu que, pour rejeter la requête du demandeur tendant à ce qu'il soit jugé que la seconde condamnation ne pouvait avoir eu pour effet de révoquer le sursis antérieurement accordé, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
12Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
13Qu'en effet, il résulte, tant de l'article 735 ancien du Code de procédure pénale que de l'article 132-35 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, que, même postérieure à l'expiration du délai d'épreuve, une nouvelle condamnation emporte révocation du sursis, dès lors qu'elle a été prononcée pour un crime ou un délit commis au cours de ce délai ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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