1° instruction : Cass. crim., 10 décembre 1996, n° 96-84.073
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1996, 96-84.073, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la personne mise en examen
- Portée
- Question étrangère à son unique objet (non)
- 2° controle judiciaire
- Obligations
- Obligation de fournir un cautionnement
- Cautionnement
- Délais de versement et montant
- Fixation
- Eléments à prendre en considération
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.073
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 458 p. 1335
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 1996, n° 96-84.073, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Portée ; Question étrangère à son unique objet (non) ; 2° controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Cautionnement ; Délais de versement et montant ; Fixation ; Eléments à prendre en considération
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel, qui ne comporte aucune extension, et dont, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet. Ce principe étant applicable en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la personne mise en examen n'est donc pas recevable à invoquer à cette occasion de prétendues irrégularités commises en cours d'information ou à contester l'existence des infractions qui lui sont reprochées(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 186
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 87
- Code du travail, article L. 324-9
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 569
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 458 p. 1335
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.073
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-11-19, Bulletin criminel 1990, n° 390 (1), p. 983 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-10-27, Bulletin criminel 1993, n° 318, p. 797 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-12-07, Bulletin criminel 1994, n° 397, p. 975 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065447.
Titrage officiel
1° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).
2° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Délais de versement et montant - Fixation - Eléments à prendre en considération.
Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance statuant sur le contrôle judiciaire - Question étrangère à cet unique objet - Portée | 1° CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de notification - Requête de la personne mise en examen - Ordonnance du juge d'instruction - Appel - Question étrangère à son unique objet - Portée | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Délais de versement et montant - Eléments à prendre en considération
Sommaire officiel
1° En permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel, qui ne comporte aucune extension, et dont, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet. Ce principe étant applicable en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la personne mise en examen n'est donc pas recevable à invoquer à cette occasion de prétendues irrégularités commises en cours d'information ou à contester l'existence des infractions qui lui sont reprochées(1).
2° La chambre d'accusation statuant sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire imposant, notamment, le versement d'un cautionnement, n'est pas tenue de relever que celui-ci a été fixé en tenant compte des ressources de la personne mise en examen dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée sur ce point(2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
- Code du travail, article L. 324-9
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-11-19, Bulletin criminel 1990, n° 390 (1), p. 983 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-10-27, Bulletin criminel 1993, n° 318, p. 797 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-12-07, Bulletin criminel 1994, n° 397, p. 975 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Gilbert,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance et travail clandestin, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
6Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 87 et 171 du Code de procédure pénale :
7Sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 569, alinéa 2, et 570, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
8Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 77, 92 du nouveau Code de procédure civile et 206 du Code de procédure pénale :
9Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de l'incompétence du juge pénal pour contrôler la légalité des actes administratifs individuels :
10Sur le sixième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation des articles L. 324-9 du Code du travail et 314-1 du Code pénal et d'un détournement de pouvoir :
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu que ces moyens, qui invoquent de prétendues irrégularités commises au cours de l'information et contestent l'existence des infractions reprochées au demandeur, ne sauraient être admis ;
13Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel, qui ne comporte aucune extension, et dont, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet ;
14D'où il suit que les moyens doivent être déclarés irrecevables ;
15Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Brouchot pour le demandeur et pris de la violation des articles 138, alinéa 2. 11°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
16" en ce que l'arrêt attaqué a placé Gilbert X... sous contrôle judiciaire en le soumettant à l'obligation de verser un cautionnement d'un montant total de 150 000 francs ;
17" aux motifs que le cautionnement fixé correspond au préjudice subi ;
18" alors que la juridiction d'instruction doit motiver spécialement d'après les éléments de l'espèce, notamment quant aux ressources de la personne mise en examen, sa décision fixant le montant du cautionnement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les capacités financières de Gilbert X..., la chambre d'accusation n'a pas mis à la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le montant du versement concernant le cautionnement que Gilbert X... était invité à fournir répondait aux exigences de l'article 138, alinéa 2. 11°, du Code de procédure pénale " :
19Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 138, alinéa 2. 11°, du Code de procédure pénale :
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, incomplètement reprises aux moyens, que du mémoire régulièrement déposé par Gilbert X..., que celui-ci n'a pas contesté devant la chambre d'accusation le montant et le délai de versement du cautionnement fixés par l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
22Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief aux juges du second degré de ne pas avoir relevé que le cautionnement tenait compte de ses ressources, dès lors qu'en l'absence de toute contestation, ils n'étaient pas tenus de s'expliquer sur ce point ;
23D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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