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Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 décembre 1996, n° 96-84.421

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1996, 96-84.421, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.421
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1996, n° 96-84.421, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Notification à un avocat autre que celui désigné ; Nullité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.421

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573817.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Notification à un avocat autre que celui désigné - Nullité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de A...;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-CARRASCAL-OROZCO Martha, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 5 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre elle pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale;

8Vu ledit article ;

9Attendu que la notification, à chacune des parties et à son conseil, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation constitue une formalité essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité;

10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l' avocat de Martha Y... de la date à laquelle serait examiné l'appel de l'ordonnance entreprise, a été adressée à Me X... Rodes alors que l'appelante avait pour conseil, Me Z... Rodes; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun avocat ne s'est présenté et qu'aucun mémoire n'a été déposé;

11Attendu qu'en cet état, il a été porté atteinte aux droits de la défense;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs,

14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Mazard ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.421
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1996, n° 96-84.421, inédit

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