Cassation : Cass. crim., 10 décembre 1997, n° 97-83.508
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1997, 97-83.508, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Signature
- Avocat du demandeur (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.508
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 1997, n° 97-83.508, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Signature ; Avocat du demandeur (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Mémoire conditionnel.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.508
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550711.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non).
Sommaire officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Mémoire conditionnel.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 10 juin 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur ra recevabilité du mémoire déposé le 21 juillet 1997 : Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat à la cour d'appel de Rennes;
3qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur la recevabilité du mémoire déposé le 3 décembre 1997 : Attendu que ce mémoire additionnel a été transmis postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis effectué le 22 octobre 1997;
4qu'en application de l'article 590 du Code de procédure pénal, il convient de le déclarer irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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