Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 décembre 1997, n° 97-85.083
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1997, 97-85.083, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Audition des parties
- Comparution personnelle
- Cas
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.083
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 1997, n° 97-85.083, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Cas
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.083
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556821.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Cas.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 août 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de viols par ascendant et de tentatives de ce crime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et 199, 216, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué (page 2) que Me Gabet, avocat de la personne mise en examen, bien que régulièrement convoqué, est absent et que Mme l'avocat général a été entendue en ses réquisitions ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent en toute matière, à peine de nullité, constater que le prévenu ou son avocat a eu la parole le dernier à l'audience des débats;
3qu'en s'abstenant néanmoins de constater que Jacques X... avait été entendu le dernier, sauf à constater son absence à l'audience des débats, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés en l'absence de Me Gabet, avocat de la personne mise en examen, avisé de la date d'audience dans les formes et délai prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale, ont été entendus M. Pietri, conseiller, en son rapport, et Mme Grenier, avocat général, en ses réquisitions ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ; Qu'en effet, hormis les cas où la loi en dispose autrement, les parties ne sont pas appelées à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation, à moins que celle-ci ne l'ordonne expressément;
4que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
5qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi . REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre :
6Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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