Reglement de juges : Cass. crim., 10 février 1966, n° 65-90.148
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1966, 65-90.148, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglement de juges
- Conflit de juridictions
- Conflit négatif
- Tribunal correctionnel et Tribunal de police
- Tribunal de renvoi
- Désignation
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 466
- Code de procédure pénale, article 659
- Renvoi à une audience ultérieure
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-90.148
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41
- Solution
- Renvoi à une audience ultérieure
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1966, n° 65-90.148, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglement de juges ; Conflit de juridictions ; Conflit négatif ; Tribunal correctionnel et Tribunal de police ; Tribunal de renvoi ; Désignation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque une demande en règlement de juges a trait à un conflit négatif de juridiction entre deux décisions, émanant l'une d'un Tribunal de police, l'autre d'un Tribunal correctionnel d'un même ressort de Cour d'appel, cette demande est valablement portée devant la Cour de Cassation qui a seule qualité pour en connaître. Il appartient à cette Cour de désigner, d'après les données des procédures suivies, la juridiction compétente et de renvoyer devant cette juridiction la cause et les parties, pour être statué au fond.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi à une audience ultérieure
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 466
- Code de procédure pénale, article 659
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-90.148
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054091.
Titrage officiel
REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Tribunal correctionnel et Tribunal de police - Tribunal de renvoi - Désignation
Sommaire officiel
Lorsque une demande en règlement de juges a trait à un conflit négatif de juridiction entre deux décisions, émanant l'une d'un Tribunal de police, l'autre d'un Tribunal correctionnel d'un même ressort de Cour d'appel, cette demande est valablement portée devant la Cour de Cassation qui a seule qualité pour en connaître. Il appartient à cette Cour de désigner, d'après les données des procédures suivies, la juridiction compétente et de renvoyer devant cette juridiction la cause et les parties, pour être statué au fond.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 466 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 659
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Texte intégral
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1RENVOI SUR LA REQUETE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBERTVILLE DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE X... (BERNARD), PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... (DANIEL) ET DE Z... (GUY). LA COUR, ATTENDU QUE DES DEUX PROCEDURES VISEES A LA REQUETE ET DONT LA COUR A RECU COMMUNICATION, IL RESULTE QUE LE 22 MARS 1964, AU COURS D'UNE COLLISION ENTRE DEUX AUTOMOBILES, L'UNE CONDUITE PAR X... ET L'AUTRE PAR Y..., CE DERNIER AINSI QU'UN PASSAGER, ONT ETE BLESSES ;
2ATTENDU QUE X... ET Y... ONT ETE CITES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE D'ALBERTVILLE COMME PREVENUS DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 40, PARAGRAPHE 4, DU CODE PENAL ET DE CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE ;
3ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1964, LE TRIBUNAL DE POLICE D'ALBERTVILLE S'EST DECLARE INCOMPETENT PAR LES MOTIFS QUE LES BLESSURES RECUES PAR Y... AVAIENT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL DE CE DERNIER SUPERIEURE A TROIS MOIS ET QU'EN RAISON DE LA CONNEXITE, IL Y AVAIT LIEU DE STATUER PAR UNE MEME DECISION SUR LES FAITS REPROCHES AUX DEUX PREVENUS ;
4ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ALBERTVILLE, SAISI DE LA POURSUITE, S'EST, A SON TOUR, DECLARE INCOMPETENT PAR JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 1965 PAR LE MOTIF QU'IL RESULTAIT D'UNE EXPERTISE PAR LUI ORDONNEE QUE L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DONT AVAIT ETE ATTEINT Y..., AVAIT ETE INFERIEURE A TROIS MOIS, MECONNAISSANT AINSI LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5ATTENDU QUE DES DEUX JUGEMENTS PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
6ATTENDU QUE LES DOSSIERS DES PROCEDURES COMMUNIQUEES FOURNISSENT A LA COUR TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR DESIGNER LA JURIDICTION COMPETENTE ;
7VU L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8REGLANT DE JUGES, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ALBERTVILLE QUI, AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION S'IL Y A LIEU, STATUERA SUR LA PREVENTION. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M TOUREN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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