Contributions indirectes : Cass. crim., 9 février 1966, n° 65-91.361
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1966, 65-91.361, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Procédure
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Citation à fin de condamnation donnée par les agents de l'Administration
- Forme
- Copie des procès-verbaux (non)
- Enonciations
- Faits poursuivis
- Mentions suffisantes
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 646
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.361
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1966, n° 65-91.361, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Procédure ; Juridictions correctionnelles ; Citation ; Citation à fin de condamnation donnée par les agents de l'Administration ; Forme ; Copie des procès-verbaux (non) ; Enonciations ; Faits poursuivis ; Mentions suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes des articles 1870 et 1916 du Code général des impôts l'assignation à fin de condamnation peut être donnée par les agents des impôts et les actes délivrés sont soumis au point de vue de la forme aux règles de droit commun. Il suit de là que les citations délivrées par les agents des impôts doivent répondre aux prescriptions du Code de procédure pénale et que seules peuvent être encourues les nullités édictées par le Code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 31 MARS 1965 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM JOLLY, NICOLAY ET TETRAU.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.361
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053685.
Titrage officiel
1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Juridictions correctionnelles - Citation - Citation à fin de condamnation donnée par les agents de l'Administration - Forme - Copie des procès-verbaux (non)
2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Mentions suffisantes
Références de titrage : * EXPLOIT - Citation - Faits poursuivis - Précisions nécessaires.
Sommaire officiel
Aux termes des articles 1870 et 1916 du Code général des impôts l'assignation à fin de condamnation peut être donnée par les agents des impôts et les actes délivrés sont soumis au point de vue de la forme aux règles de droit commun. Il suit de là que les citations délivrées par les agents des impôts doivent répondre aux prescriptions du Code de procédure pénale et que seules peuvent être encourues les nullités édictées par le Code.
L'obligation en matière correctionnelle d'articuler dans la citation au prévenu les faits sur lesquels le poursuivant fonde son action est suffisamment remplie lorsque cet acte en présentant l'ensemble des faits et des circonstances ne laisse aucun doute sur l'objet de la poursuite et n'omet rien de ce qui peut être nécessaire à l'exercice du droit de la défense (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 646
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET LE SYNDICAT DES SPIRITUEUX CONSOMMES A L'EAU, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 31 MARS 1965 QUI A RELAXE X... ET FEMME Y..., EPOUSE X..., PREVENUS D'INFRACTION A LA LEGISLATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET A LA REGLEMENTATION DE LA DETENTION DE L'ANETHOL. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 550, 551, 565 ET 646 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 218 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1870 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE LA FOI DUE A UN ACTE AUTHENTIQUE, DES ARTICLES 403, 406 BIS, 443 A 448, 490, 492, 494, 1615, 1760, 1768 - 2°, 1771, 1780 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 178 Y, 178 Q DE L'ANNEXE III, 54 A, 54 E, 54 F, 54 K DE L'ANNEXE IV DUDIT CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NULLES LES CITATIONS DELIVREES AUX CONTREVENANTS ET LES A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DECHARGES DES CONDAMNATIONS MISES A LEUR CHARGE PAR LES PREMIERS JUGES, AUX MOTIFS QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE DES COPIES DES PROCES-VERBAUX AIENT ETE EFFECTIVEMENT JOINTES AUX ASSIGNATIONS ET QU'AINSI IL AVAIT ETE PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DE LA DEFENSE EN NE PERMETTANT PAS AUX PREVENUS UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DES FAITS REPROCHES, ALORS QUE, AUCUNE INSCRIPTION DE FAUX N'AYANT ETE FORMALISEE AU GREFFE, LA REMISE DES COPIES DES PROCES-VERBAUX AFFIRMEE DANS LES EXPLOITS DEVAIT ETRE TENUE POUR CONSTANTE PAR LES JUGES DU FOND, QUE D'AILLEURS MEME SI LADITE REMISE N'AVAIT PAS ETE AINSI CONSTATEE, LE MONTANT DES TIMBRES APPOSES SUR LES ORIGINAUX DES ASSIGNATIONS L'EUT SUFFISAMMENT ETABLIE, QU'AUSSI BIEN INDEPENDAMMENT MEME DE LA DELIVRANCE DES COPIES PRECITEES, LES CITATIONS ENONCAIENT LES FAITS DE LA PREVENTION AINSI QUE LES TEXTES DE LOI LES PREVOYANT ET LES REPRIMANT ;
3QU'AU SURPLUS LA PROCEDURE ANTERIEURE A L'INSTANCE JUDICIAIRE AVAIT APPORTE AUX INTERESSES UNE PARFAITE CONNAISSANCE DES FAITS POURSUIVIS ET TOUTES GARANTIES POUR ASSURER LEUR DEFENSE ;
4VU LES TEXTES SUSVISES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1870 ET 1916 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ASSIGNATION A FIN DE CONDAMNATION PEUT ETRE DONNEE PAR LES AGENTS DES IMPOTS (CONTRIBUTIONS INDIRECTES) ET LES ACTES DELIVRES SONT SOUMIS AU POINT DE VUE DE LA FORME AUX REGLES DU DROIT COMMUN ;
6QU'IL SUIT DE LA QUE LES CITATIONS DELIVREES PAR LES AGENTS DES IMPOTS DOIVENT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 550 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE SEULES PEUVENT ETRE ENCOURUES LES NULLITES EDICTEES PAR LE CODE ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COUR QUE LE 2 OCTOBRE 1964, Z..., CONTROLEUR DES IMPOTS (CONTRIBUTIONS INDIRECTES) AYANT SERMENT EN JUSTICE ET PORTEUR DE SA COMMISSION ET AGISSANT A LA REQUETE DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, A DONNE ASSIGNATION A X... (CLEMENT) ET A Y... (LUCIENNE) EPOUSE X... D'AVOIR A COMPARAITRE EN QUALITE DE PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN A L'AUDIENCE DU 25 NOVEMBRE 1964 ;
8QUE L'EXPLOIT ENONCE AINSI QU'IL SUIT LES FAITS POURSUIVIS ET LES PENALITES REQUISES : 1° DIX AMENDES DE 50 A 1000 FRANCS POUR EXCEDENTS AUX BALANCES PARTICULIERES DES COMPTES VINS DE LIQUEUR A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, RHUMS, SPIRITUEUX SURTAXABLES, ALCOOL DE RETROCESSION, ALCOOL LIBRE (6,26162 HECTOLITRES EN ALCOOL PUR ET 8,99 HECTOLITRES DE VINS -) ;
92° TROIS AMENDES DE 50 A 1000 FRANCS POUR MANQUANTS ET EXCEDENT D'ANETHOL DEPASSANT 1 % DES QUANTITES PRISES EN CHARGE DEPUIS LE DERNIER INVENTAIRE, REPUTES PROVENIR DE MANOEUVRES IRREGULIERES - ;
103° QUATORZE AMENDES DE 50 A 1000 FRANCS POUR DECLARATIONS INTERDITES D'ENLEVEMENTS FAITES SOUS LE NOM DE TIERS SANS LEUR CONSENTEMENT (2,14151 HECTOLITRES EN ALCOOL PUR ET 15 LITRES DE VIN) ;
114° DIX AMENDES DE 50 A 1000 FRANCS POUR ENLEVEMENTS, DEPLACEMENTS, TRANSPORTS ET LIVRAISONS DE SPIRITUEUX POUR 20,25 LITRES D'ALCOOL PUR ET 23,70 HECTOLITRES DE VINS SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES - ;
125° UNE AMENDE DE 50 A 1000 FRANCS POUR INTRODUCTION DE 30 HECTOLITRES DE VINS DANS UN CHAI DE GROS SANS ETRE JUSTIFIE PAR UN TITRE DE MOUVEMENT ;
136° UNE AMENDE DE 50 A 1000 FRANCS POUR ENLEVEMENTS, DEPLACEMENTS, TRANSPORTS ET LIVRAISONS DE SPIRITUEUX SANS TITRE DE MOUVEMENT (67150 CENTILITRES EN ALCOOL PUR) - ;
14ATTENDU QUE LES INDICATIONS CI-DESSUS REPRODUITES PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA CITATION DONNEE AUX DEUX PREVENUS ;
15ATTENDU, EN EFFET, A SUPPOSER QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AIENT VALABLEMENT PU ECARTER LA MENTION PORTEE SUR L'EXPLOIT, SELON LAQUELLE COPIES DES PROCES-VERBAUX ETAIENT DONNEES EN TETE DUDIT L'OBLIGATION D'ARTICULER DANS LA CITATION AU PREVENU LES FAITS SUR LESQUELS LE POURSUIVANT FONDAIT SON ACTION ETAIT SUFFISAMMENT REMPLIE, DES LORS QUE CET ACTE ENONCAIT, COMME C'EST LE CAS DE L'ESPECE, L'ENSEMBLE DES FAITS ET QUE LES MENTIONS QUI Y ETAIENT PORTEES NE LAISSAIENT AUCUN DOUTE SUR L'OBJET DES POURSUITES ET N'OMETTAIENT RIEN DE CE QUI POUVAIT ETRE NECESSAIRE A L'EXERCICE DU DROIT DE LA DEFENSE ;
16AUCUNE PRESCRIPTION DU CODE GENERAL DES IMPOTS PRESCRIVANT LA COPIE DES PROCES-VERBAUX SERVANT DE BASE AUX POURSUITES EN TETE DE L'ASSIGNATION ;
17D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
18PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 31 MARS 1965 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM JOLLY, NICOLAY ET TETRAU.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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