Presse : Cass. crim., 10 février 1998, n° 96-84.890
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1998, 96-84.890, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Provocation à la discrimination raciale
- Eléments constitutifs
- Personne visée par l'infraction dénoncée
- Portée
- Constitutions de partie civile d'une association
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.890
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1998, n° 96-84.890, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Provocation à la discrimination raciale ; Eléments constitutifs ; Personne visée par l'infraction dénoncée ; Portée ; Constitutions de partie civile d'une association
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.890
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568963.
Titrage officiel
PRESSE - Provocation à la discrimination raciale - Eléments constitutifs - Personne visée par l'infraction dénoncée - Portée - Constitutions de partie civile d'une association.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ASSOCIATION ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE (AGRIF), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 septembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, du chef de provocation à la discrimination raciale ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24 alinéa 6, 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'AGRIF ;
9"aux motifs que "l'examen du document incriminé montre qu'il conteste le pape Jean-Paul II in personam, en qualité de concepteur et rédacteur d'une encyclique Evangelium Vitae, reflétant ses principes "sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine" et qu'"en contestant ce pape, pour le contenu d'une encyclique déterminée dont il est l'auteur, il n'apparaît pas que les mis en cause ont entendu s'en prendre au principe de la papauté en qualité de chef de l'Eglise catholique à travers les siècles, ni, à fortiori, à l'Eglise elle-même en tant qu'institution, -étant noté par ailleurs que l'encyclique à laquelle s'adosse le document litigieux (4ème page de couverture), s'adresse, non seulement aux membres de l'Eglise catholique, mais aussi "à toutes personnes de bonne volonté"-, ce qui rend inefficace l'argumentation de la demanderesse sur le fait que le document jugé discriminatoire, sur le contenu duquel la chambre d'accusation n'a pas à se prononcer, a agressé le pape en qualité de "père commun des fidèles" et constitue une provocation à la discrimination contre les catholiques et, a fortiori, contre l'ensemble du peuple chrétien que l'Eglise catholique romaine ne peut d'ailleurs prétendre représenter seule" ;
10"alors qu'aux termes de l'article 48-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, c'est seulement quand l'infraction a été commise "envers des personnes considérées individuellement" que l'association plaignante doit justifier avoir reçu l'accord de ces personnes;
11que tel n'était pas le cas, en l'espèce, dès lors que le pape Jean-Paul II n'était pas accusé d'assassinat à titre particulier mais en tant que représentant suprême des catholiques rappelant et actualisant, par son encyclique "Evangelium Vitae", la doctrine de l'Eglise catholique et qu'à travers lui, c'était l'ensemble de la communauté des catholiques qui était visée et qu'en exigeant néanmoins l'accord du Y... Jean-Paul II, la chambre d'accusation a violé, par fausse application, le texte susvisé" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'AGRIF a déposé plainte avec constitution de partie civile pour provocation à la discrimination raciale, sur le fondement des articles 24, alinéa 6, et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la publication, par le journal "Texte intégral" daté du 1er avril 1995, à la suite du texte de l'encyclique "Evangelium vitae", en dernière page de couverture, d'une affiche élaborée par l'association de lutte contre le sida "ACT UP", comportant notamment la photographie du pape Jean-Paul II et la légende "ce pape est un assassin" ;
13Attendu qu'une information ayant été ouverte contre personne non dénommée, le président de l'association "ACT UP", ainsi que les gérants des deux sociétés éditrices de la revue ont été mis en examen;
14que, par ordonnance du 9 mai 1996, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'AGRIF, en application de l'article 48-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, au motif que cette association ne justifiait pas avoir reçu l'accord de la personne visée personnellement par le document incriminé, en l'occurrence le pape Jean-Paul II ;
15Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
16Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié la teneur du document incriminé et décidé que l'infraction dénoncée concernait la personne du pape, considérée individuellement, a justifié sans encourir les griefs allégués ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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